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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 20 août 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00704
N° RG 25/01504 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD474
M. [K] [G]
Mme [E] [I] épouse [G]
C/
M. [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [E] [I] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thibaut EXPERTON
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [J] [H]
/
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 30 août 2014, avec prise d’effet au 2 septembre 2014, Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] ont donné bail à Monsieur [J] [H] des locaux à usage d’habitation (bâtiment B, appartement n°56) et un emplacement de stationnement (n°171 en sous-sol), situés [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel de 550 euros et 45 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] ont, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, fait signifier au locataire un commandement de payer l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance relative au bien loué, visant les clauses résolutoires du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] ont ensuite fait assigner Monsieur [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à titre principal du fait des loyers impayés ou pour défaut d’assurance, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquement aux obligations locatives du fait des impayés locatifs,
— ordonner son expulsion,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
— rejeter toute demande visant la suspension de la clause résolutoire et la fixation d’un échéancier de paiement ou l’octroi de délai supplémentaire,
— le condamner à payer la somme de 154,57 euros au titre des frais d’huissier relatifs au commandement de payer,
— le condamner au paiement de la somme de 4.437,39 euros au titre de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 682,98 euros, outre une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation. Ils précisent que leur demande de résiliation de bail est fondée à la fois sur un défaut d’assurance et des impayés de loyers, lesquels s’élèvent à la somme de 5.803,35 euros arrêtée au 1er mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse).
Ils précisent s’opposer à tout octroi de délai de paiement au profit du locataire, le dernier loyer courant n’ayant pas été versé.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [J] [H] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] produisent un décompte démontrant que Monsieur [J] [H] reste leur devoir, hors frais, la somme de 5.803,35 euros arrêtée à la date du 23 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse).
L’actualisation de la demande formée au titre de l’arriéré locatif est possible malgré l’absence du défendeur à l’audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit qui mentionne en outre des versements effectués par le locataire.
En conséquence, Monsieur [J] [H] sera condamné au paiement de la somme de 5.803,35 euros, au titre de l’arriéré locatif dû arrêté au 23 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bail conclu le 30 août 2014, avec prise d’effet au 2 septembre 2014, contient une clause résolutoire (page 7/9) qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] ont fait délivrer à Monsieur [J] [H] un commandement de justifier d’une attestation d’assurance, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé.
Monsieur [J] [H] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance dans le délai d’un mois suivant ce commandement et n’a pas comparu à l’audience.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 14 février 2025.
Monsieur [J] [H] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [J] [H] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation du montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Les bailleurs seront déboutés de toute demande de majoration de l’indemnité d’occupation future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle, l’indemnité d’occupation fixée réparant suffisamment le préjudice découlant pour les demandeurs concernant l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de traitement la demande de condamnation au paiement du locataire formulée par les demandeurs sur la somme de 154,57 euros au titre des frais d’huissier relatifs au commandement de payer, cette somme relevant déjà de la condamnation aux dépens prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [H].
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] ont dû accomplir, Monsieur [J] [H] sera condamné à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2014, avec prise d’effet au 2 septembre 2014, entre Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G], d’une part, et Monsieur [J] [H], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation (bâtiment B, appartement n°56) et un emplacement de stationnement (n°171 en sous-sol) situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 14 février 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [J] [H] occupant sans droit ni titre depuis le 14 février 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [J] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [H], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à verser à Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G], la somme de 5.803,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus arrêtés au 23 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G], une indemnité mensuelle d’occupation du montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurx ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à verser à Monsieur [K] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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