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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6VE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[M] [U]
C/
[E] [X]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6VE du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2016, M. [E] [X] a reconnu devoir à Mme [M] [U] une somme de 72 000 € versée par chèque de banque du 4 mars 2016, à rembourser le 4 mars 2023.
Se plaignant de remboursements partiels limités à 17 000 € par chèques et 2 000 € en espèces, Mme [M] [U] a fait assigner en référé M. [E] [X] par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 53 000 € à titre de provision et celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [E] [X] sollicite un délai de paiement en soutenant qu’il n’a pas de revenus, qu’il a fait une demande pour être reconnu handicapé en raison d’un psoriasis et qu’il attend la réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [M] [U] présente des copies des documents suivants :
— acte de reconnaissance de dette du 4 mars 2016,
— bordereau d’opération de chèque de banque de 72 000 €,
— remises de chèques et extrait de compte,
— lettre recommandée de mise en demeure et lettre simple.
Il résulte des pièces produites que M. [E] [X] est redevable à Mme [M] [U] d’une somme de 53 000 € restant à rembourser suite à un prêt de 72 000 €.
M. [E] [X] ne conteste pas devoir ce montant, de sorte que la provision correspondante peut être allouée.
M. [E] [X] sollicite des délais de paiement.
Le juge des référés tient des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d’accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Toutefois, si le débiteur est présumé de bonne foi et qu’il a pu être vérifié à l’audience qu’il souffrait effectivement d’un psoriasis qui affecte certainement sa santé et sa capacité de travailler, il a déjà disposé d’un délai de cinq ans par contrat pour rembourser sa dette et de plus de deux ans supplémentaires depuis l’échéance du délai contractuel.
De plus, un nouveau délai n’aurait d’intérêt que si un espoir d’amélioration de la situation du débiteur pouvait être envisagé à terme, alors qu’actuellement le seul espoir d’une prise en charge en qualité de travailleur reconnu handicapé ne lui permettra pas de faire face à son engagement de remboursement de sa dette.
La demande de délais sera donc rejetée.
Etant la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [X] devra supporter la charge des dépens.
Eu égard cependant à la situation économique difficile de M. [X], il est équitable de le dispenser du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [E] [X] à payer à Mme [M] [U] une somme de 53 000,00 € à titre de provision sur le solde restant dû au titre de la reconnaissance de dette du 4 mars 2016,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons M. [E] [X] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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