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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG2P
Société MON LOGEMENT 27
C/
[W] [V]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 14 septembre 2016, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Mme [W] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 343,74 euros charges comprises et pour une durée de 6 ans, renouvelé tacitement le 14 septembre 2022.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Mme [W] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a mis en demeure Mme [W] [V] d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Un procès-verbal de constat d’occupation du logement a ensuite été dressé le 26 mars 2025.
C’est dans ces conditions que la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait assigner Mme [W] [V] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 janvier 2026, après un renvoi pour permettre à Mme [W] [V] d’apurer la dette, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’en rapporte à son assignation et sollicite :
— à titre principal le constat et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail d’habitation,
— l’expulsion de la locataire, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— la condamnation de Mme [W] [V] à lui payer la somme actualisée de 1.117,66 euros au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 31 décembre 2025,
— la condamnation de Mme [W] [V] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation de Mme [W] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation de Mme [W] [V] aux entiers dépens.
Mme [W] [V], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude et avisée de la date de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mais il ne contenait aucune information sur la situation financière et personnelle de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 05 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 janvier 2052 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 03 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 7, page n°10) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [W] [V] le 29 octobre 2024 pour un montant en principal de 635,32 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2024.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Mme [W] [V] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Mme [W] [V] reste lui devoir la somme de 462,44 euros à la date du 31 décembre 2025, après soustraction
— des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens pour 358,52 euros (42,23 euros + 2,84 euros + 2,84 euros + 140,26 euros + 102 euros + 68,35 euros) ;
— des pénalités d’enquête peuplement de 83,82 euros. S’il est loisible au bailleur d’imputer au preneur de tels frais en application de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, ces frais ne participent pas de la dette locative, et la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ne justifie pas avoir procédé à l’enquête évoquée par la disposition susvisée ;
— des frais de contribution économie charges de 212,88 euros. S’il est loisible au bailleur d’imputer au preneur de tels frais en application de l’article 23-1 de la loi du 06 juillet 1989, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 ne justifie pas avoir procédé à des travaux d’économie d’énergie bénéficiant directement au locataire.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 1.500 euros (« virement reçu ») en date du 23 octobre 2025 et une dernière ligne débitrice de 439,71 euros (« total quittancement décembre 2025 ») en date du 31 décembre 2025.
Non comparante, Mme [W] [V] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 462,44 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 30 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de décembre 2025 inclus).
Enfin, Mme [W] [V] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Mme [W] [V], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte-tenu de l’équité et de la diminution conséquente du montant de la créance de réparations locatives initialement revendiquée par la bailleresse, celle-ci sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 septembre 2016 entre d’une part la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et d’autre part Mme [W] [V] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 30 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE Mme [W] [V] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 462,44 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025 (terme de décembre 2025 inclus) ;
CONDAMNE Mme [W] [V] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [V] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur le Préfet de l’EURE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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