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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 16 avr. 2026, n° 26/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02030
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02030
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 mars 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes faisant obligation à M. [J] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [J] [K], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2026 à 19h20 ;
Vu le recours de M. [J] [K] daté du 15 avril 2026, reçu et enregistré le 15 avril 2026 à 18h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 15 avril 2026, reçue et enregistrée le 15 avril 2026 à 07h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [K], né le 24 Octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— - Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de Paris choisi par le retenu pour l’assister, en ses moyens de défense, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s’entretenir librement avec le comparant ;
— Me CAPUANO ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [J] [K] ;
Dossier N° RG 26/02030
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/02005 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM53 et celle introduite par le recours de M. [J] [K] enregistré sous le N° RG 26/02030 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS ECRITES SOUTENUES ORALEMENT
Le conseil de M. [J] [K] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits y afférents ;
— l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ;
— la levée tardive de la garde à vue et l’atteinte aux droits en violation de sinstructions du procureur de la République ;
— le défaut de proposition d’alimentation en garde à vue ;
— l’impossible notification simultanée des actes.
Le conseil de l’intéressé soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de registre actualisé. Il se désiste du moyen tiré de l’irrecevabilité à défaut de qualité à agir du signataire de la requête.
Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue et l’atteinte aux droits en violation de sinstructions du procureur de la République :
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue.
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [J] [K] a été placé en garde à vue entre le 10 avril 2026 à 19h20 et 11 avril 2026 à 19h16. A 17h30, les policiers sont avisés que la préfecture a décidé d’un placement en rétention et sont invités à faire parvenir l’audition. A 17h48, le procureur de la République prescrit de procéder à un classement sans suite 61 (autres poursuites que pénales). Une audition administrative se tient à 18h06 avant la levée effective de la garde à vue à 19h16.
Il ressort de ce qui précède un maintien en garde à vue entre 17h48 et 19h16 qui n’obéit à aucune finalité d’enquête propre à une mesure de garde à vue, aucun acte n’étant réalisé à l’exception d’une audition administrative qui commence par ces termes “poursuivant l’enquête de flagrance” alors même que le procureur de la République a, plus tôt, classé l’affaire. Force est de constater par aillleurs que la préfecture a pris sa décision de placement en rétention avant même que l’audition sur des éléments de personnalité et relatifs à la situation administrative de l’intéressé ne soit réalisée, ainsi qu’il se déduit des termes du procès-verbal intitulé “avis préfecture”. De sorte qu’il ne peut qu’être constaté un détournement des dernières heures de garde à vue à des fins administratives, quand bien même elle n’aurait pas fait l’objet d’une prolongation au-delà de 24h.
Il y a donc lieu d’accueillir favorablement ce moyen sans examen des autres moyens et il sera statué comme suit au dispositif.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/02005 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM53 et celle introduite par le recours de M. [J] [K] enregistrée sous le N° RG 26/02030;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [K] recevable ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [K];
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [J] [K], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [J] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Avril 2026 à 17 h 05
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02030 – M. [J] [K]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 16 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 16 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 16 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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