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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 janv. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, S.A.R.L. SO.CA.BAT, Société LE FINISTERE ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. VINCENT DE BOURMONT-ARCHITECTE-URBANISTE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NROK
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[T] [F]
C/
S.A.S. AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. SO.CA.BAT
[K] [B]
S.A.R.L. VINCENT DE BOURMONT-ARCHITECTE-URBANISTE
[S] [B]
Société LE FINISTERE ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :
la SELARL ARES – RENNES
copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :
la SELARL ARES – RENNES
la SELARL CVS – 22B
la SELARL ARMEN – 30
dossier
copie électronique délivrée le 30/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [T] [F],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION
(RCS BORDEAUX n°440 606 150),
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS LE MANS n°775 652 126), ès-qualités d’assureur de Monsieur [F] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparante
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n°440 048 882),
ès-qualités d’assureur de Monsieur [F] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparante
S.A.R.L. SO.CA.BAT (Société Carquefolienne de bâtiment)
(RCS NANTES n°492 172 580),
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 8]
Non comparante
Monsieur [K] [B],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. VINCENT DE BOURMONT-ARCHITECTE-URBANISTE (RCS NANTES n°810 646 851),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
Madame [S] [B],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Société LE FINISTERE ASSURANCE
(RCS QUIMPER n°777 616 863),
ès-qualités d’assureur de Monsieur [B] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NROK du 30 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [T] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 5] à [Localité 7] sur une parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 11] séparée de la propriété voisine et en contrebas au n° 5 de la même rue sur la parcelle BZ n° [Cadastre 13] appartenant aux époux [K] et [S] [B] par un mur en moellons.
Se plaignant de l’effondrement du mur servant de soutènement survenu le 13 janvier 2025 en lien possible avec les travaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de ses voisins en vertu d’un permis de construire du 15 décembre 2020 ayant compris le retrait de terre au pied du mur et de deux petites cabanes, M. [T] [F] a fait assigner en référé d’heure à heure, sur autorisation donnée par ordonnance du 21 janvier 2025 sur requête du même jour, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, ses propres assureurs, M. [K] [B], Mme [S] [B], la S.A.M. LE FINISTERE ASSURANCES, assureur des époux [B], la S.A.R.L. VINCENT DE BOURMONT-ARCHITECTE-URBANISTE, architecte des travaux, la S.A.S.U. AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, entreprise chargée de travaux de pose de micro-pieux, reprise en sous-œuvre et soutènement, et la S.A.R.L. SOCABAT (SOCIETE CARQUEFOLIENNE DE BATIMENT), entreprise ayant exécuté le gros œuvre et chargée d’un devis de déconstruction du mur, par actes de commissaires de justice du 21 et 22 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
A l’audience, le demandeur suggère la désignation de M. [L] [J].
La société LE FINISTERE ASSURANCE formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise en souhaitant, si elle est ordonnée, qu’elle soit contradictoire aux sociétés AQUITAINE FONDATION RENOVATION, SOCABAT et VINCENT DE BOURMONT ARCHITECTE URBANISTE et en relevant que l’analyse du cabinet POLYEXPERT n’est pas la même que celle avancée par le demandeur et que plusieurs éléments interpellent, tels que la poussée des terres sur le terrain de M. [F], la cinématique du basculement au niveau de la tête du mur, l’existence et l’entretien de barbacanes, la réalisation de travaux sous la maîtrise de M. [F] ayant apporté du poids en tête de mur, l’apport de terres en appui de la surélévation.
M. [K] [B] et Mme [S] [B] formulent toutes protestations et réserves en s’associant à la demande d’expertise pour qu’elle intervienne au contradictoire des sociétés AQUITAINE FONDATION RENOVATION, SOCABAT et VINCENT DE BOURMONT ARCHITECTE URBANISTE, en relevant qu’il y a lieu de s’interroger sur l’incidence des travaux réalisés par M. [F] comportant l’édification sur le mur de soutènement d’un muret en parpaings surmonté d’un garde-corps métallique et l’apport de terre, comme l’a souligné leur assureur.
La S.A.R.L. VINCENT DE BOURMONT-ARCHITECTE-URBANISTE, citée à un stagiaire, la S.A.S.U. AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, citée à une assistante, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citée à un employé du PC sécurité, la S.A. MMA IARD, citée à un employé du PC sécurité, et la S.A.R.L. SO.CA.BAT (SOCIETE CARQUEFOLIENNE DE BATIMENT), citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [T] [F] présente des copies des documents suivants :
— attestation notariée de propriété,
— extrait du plan cadastral,
— relevé de propriété,
— plan de bornage AGEBIM,
— conditions particulières d’assurance habitation MMA,
— procès-verbaux de constats de commissaires de justice du 14/01/25,
— arrêtés municipaux du 15/01/25 instituant un périmètre de sécurité et une interdiction d’accès à l’aile sud de la maison des époux [B],
— photographies,
— devis SOCABAT,
— rapport du 17/01/25 de M. [R] [U] du cabinet AREST,
— plan de masse du permis de construire et panneau d’affichage du permis de construire,
— courriers et courriel.
La société LE FINISTERE ASSURANCE y rajoute notamment ses conditions particulières, un rapport du 20/01/25 de M. [D] [P] du cabinet POLYEXPERT, et des factures SOCABAT et VINCENT DE BOURMONT ARCHITECTE URBANISTE.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [T] [F] concernant notamment l’effondrement partiel du mur entre les propriétés voisines sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à M. [K] [B] et Mme [S] [B] et à la société LE FINISTERE ASSURANCE de ce qu’ils se sont associés à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [K] [B] et Mme [S] [B] et à la société LE FINISTERE ASSURANCE de ce qu’ils se sont associés à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [L] [J],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant SOLURBAIN [Adresse 15],
Port. : [XXXXXXXX01], Mèl. : [Courriel 17]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les propriétés voisines, examiner le mur séparatif, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation et ceux invoqués en défense, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [T] [F] devra consigner au greffe avant le 1er mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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