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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZDH
88E
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[D] [B] [T] [E]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00362
N° Portalis DBX6-W-B7I-YZDH
__________________________
CC délivrées à :
Mme [D] [B] [T] [E]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mai 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [B] [T] [E]
46 rue des Vignes du Chateau
47120 DURAS
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Serkan TEKIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Mme [R] [S] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZDH
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [E] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, connue comme étant séparée du père de son enfant depuis le 25 décembre 2014.
Par courrier du 14 janvier 2015, la CAF de la Gironde a notifié à la requérante que la régularisation de ses droits entrainait une modification de ces derniers à compter du 1er décembre 2014 pour ce qui concernait l’allocation de soutien familial et le revenu de solidarité active.
Par courrier en date du 18 février 2015, la Caisse d’allocations familiale de la Gironde a informé madame [D] [E] de la régularisation de ses droits aux prestations familiales à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 janvier 2015 concernant l’allocation de soutien familial et le revenu de solidarité active pour lesquelles un indu de 57,50 euros était notifié.
Par courrier du 21 mars 2015, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a indiqué à madame [D] [E] que pour continuer à percevoir l’allocation de soutien familial au-delà de la 4ème mensualité, elle devait avoir engager une action pour faire fixer une pension alimentaire pour son enfant.
Par courrier du 7 avril 2015, la Caisse a demandé à la requérante de lui adresser une déclaration de sa situation sans mentionner son ex-conjoint en cas de séparation.
Le même jour, madame [D] [E] a complété une déclaration de situation dans laquelle elle indiquait être seule avec son fils.
Par courrier du 12 avril 2015, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a notifié à madame [D] [E] que la régularisation de ses droits à compter du 1er avril 2015 entrainait notamment la suppression de son droit à l’allocation de soutien familial.
Le 4 octobre 2016, madame [D] [E] a effectué une demande afin de percevoir l’allocation de soutien familial (ASF), à laquelle était jointe une convention d’accord parental non homologuée datée du 05 septembre 2016.
Suite à la déclaration de changement d’adresse complétée par la requérante le 2 juillet 2020, son dossier a été transféré à la Caisse d’allocations familiales du Lot-et-Garonne.
Le 27 février 2023, madame [D] [E] a effectué une nouvelle demande d’allocation de soutien familial.
Les droits à l’allocation de soutien familial ont été ouvert et un rappel a été effectué en juin 2023 avec effet rétroactif au mois de février 2021.
Par courrier datée du 10 juillet 2023, madame [D] [E] a adressé un recours à la Caisse afin d’obtenir la levée de la prescription biennale pour l’obtention d’un rappel de droits à l’allocation de soutien familial à compter de 2015, justifiant cette demande au regard du manque d’information qui lui ont été communiquées par la Caisse d’allocations familiales de la Gironde et notamment du fait qu’elle lui réclamait une preuve de l’introduction d’une procédure pour voir fixer la pension alimentaire, alors que ce document n’était pas nécessaire au regard de l’impécuniosité avérée du père.
Par courrier du 1er août 2023, madame [D] [E] a saisi la Médiatrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde en vue de l’étude de sa demande de levée de la prescription biennale.
Par courriel réponse en date du 27 septembre 2023, la médicatrice de la Caisse a indiqué à madame [D] [E] qui n’était pas possible de faire droit à sa demande.
Dans sa séance du 20 novembre 2023, la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse a rejeté la demande de madame [D] [E].
Par requête réceptionnée le 22 janvier 2024, madame [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 29 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Marmande a, entre autres dispositions, constater l’impécuniosité du père de l’enfant et l’a dispensé de toute contribution à son entretien et à son éducation.
Par courrier recommandé du 7 février 2024, la requérante a fait parvenir au tribunal des pièces complémentaires et a chiffré le montant de sa réclamation à la somme de 7000,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, madame [D] [E] n’a pas comparu en personne mais s’est faite représenter par son Conseil. S’en référant aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle sollicite du tribunal de :
prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son recours à l’encontre de la décision de la CRA de la CAF de la Gironde en date du 20 novembre 2023, ayant rejeté son recours contre une décision du 1er février 2023 ayant limité le paiement rétroactif de l’aide au soutien familial au mois de février 2021 en application de la règle de prescription biennale prévue par l’article L553-1 du code de la sécurité sociale ; enjoindre la CAF de la Gironde d’avoir à régulariser rétroactivement ses droits à l’ASF à compter du mois de mai 2015, condamner la CAF de la Gironde à lui payer la somme de 1500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux frais éventuels d’exécution.
Au soutien de sa prétention, elle expose sur le fondement de l’ancien article 2248 du code civil et nouvel article 2240 du même code que la prescription extinctive est interrompue par la reconnaissance que le débiteur (…) fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, qu’ainsi la Caisse n’a jamais contesté son droit à percevoir l’ASF lui opposant uniquement la prescription pour une période concernée. Elle fait valoir qu’en outre, il est avéré qu’elle a sollicité l’ASF dès 2015 et que l’absence de paiement n’est due qu’à une erreur d’analyse de la Caisse et à une mauvaise information donnée par ses agents à l’époque l’empêchant de contester la décision de refus initiale.
****/****
En défense, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, s’en rapportant à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, rappelle sur le foncement de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale, que madame [D] [E] n’a pas contesté le refus de versement de l’allocation de soutien familial qui lui a été opposé en octobre 2016 et n’a contesté cette décision que suite à sa deuxième demande déposée auprès des services de la Caf du Lot-et-Garonne le 27 février 2023. Elle fait également valoir ne pas avoir manqué à son obligation d’information, indiquant que madame [E] ne produit pas la preuve qu’elle se soit manifestée auprès des services de la CAF de la Gironde pour obtenir des informations concernant son droit à l’ASF. Enfin, elle expose que madame [D] [E] n’indique pas le fondement sur lequel elle s’appui pour faire valoir auprès du tribunal sa demande de condamnation de la CAF à lui verser la somme de 7000,00 euros. Elle fait en outre valoir n’avoir commis aucune faute.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2025, puis avancé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la recevabilité du recours de madame [D] [E] n’est pas contestée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’application de la prescription biennale
Pour les prestations familiales, l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale précise que « l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. »
Le délai se comptabilise à compter de la réception, par l’organisme de sécurité sociale, de la demande de prestation et il se prolonge jusqu’à ce que l’organisme se prononce expressément sur la réclamation.
Ainsi, les allocataires ont un délai de deux ans à compter du fait générateur leur ouvrant des droits pour demander le rappel de prestations familiales non versées par la Caisse.
Cette règle est à apprécier au regard des dispositions de l’article 2234 du code civil selon lesquelles «la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.»
Selon l’article L523-1 3° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial : « tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R523-1 du même code dans sa version applicable au litige : « Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l’article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l’un des parents se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
Le même délai d’un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° de l’article L. 523-1 dont l’un des parents s’acquitte intégralement de l’obligation d’entretien fixée par l’accord mentionné à l’article R. 523-3-2 ou du versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée, lorsque ce montant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. »
Il ressort par ailleurs des dispositions des articles R. 523-2 et R.523-3 du même code, dans leur version applicable au litige, que la demande d’allocation de soutien familial doit être accompagnée des justifications nécessaires à l’établissement du droit à la prestation, et qu’en cas de parent débiteur défaillant et en l’absence d’une décision de justice, d’une convention de divorce par consentement mutuel, d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou d’une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l’obligation d’entretien, le versement de l’allocation de soutien familial ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que lorsque, à l’issue d’un contrôle diligenté par l’organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ; ou lorsque, à l’issue de ce contrôle, le parent débiteur n’est pas considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien et que le parent créancier a saisi l’autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, il est constant que madame [D] [E] est séparée du père de son enfant depuis le 25 décembre 2014.
Il est constant qu’elle a présenté une demande d’allocation de soutien familial en date du 4 octobre 2016 à laquelle était jointe une convention d’accord parental non homologuée datée du 05 septembre 2016, et que cette première demande a fait l’objet d’un rejet de la part de l’organisme débiteur, ce dernier conditionnant le versement de ladite prestation à la production d’une preuve de l’introduction d’une procédure en vue de voire fixer la pension alimentaire.
La requérante a ensuite effectué une nouvelle demande en date du 27 février 2023, laquelle a été accordée, générant un rappel sur prestations à compter du mois de février 2021, au regard de la prescription biennale opposée par la Caisse.
Madame [D] [E] sollicite la levée de la prescription au motif qu’elle avait droit à la prestation dès sa séparation d’avec le père de son fils, soutient que cette allocation lui a été refusée en raison d’une erreur d’appréciation de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde qui sollicitait une décision du juge aux affaires familiales alors que cela n’était pas nécessaire au vu de l’impécuniosité du père, et expose n’avoir pas contesté ce refus en raison d’un manque d’information de la Caisse.
Or, il apparaît à l’analyse des dispositions susmentionnées applicables au moment du dépôt de la demande d’ASF en octobre 2016 par la requérante, que, dans le cas où l’un des parents se soustrait à son obligation d’entretien en l’absence d’une décision de justice fixant le montant de cette obligation, la cinquième mensualité d’allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l’encontre du parent défaillant, ce qui n’étaient pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, si madame [D] [E] avait joint à sa demande une convention d’accord parental signée par elle et son ex-conjoint, force est de constater que cette dernière convention n’était pas homologuée et en remplissait donc pas les conditions fixées par l’article R523-3 du code de la sécurité sociale applicable au litige.
Dès lors, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’étude du dosser de madame [D] [E].
Par ailleurs, comme l’a justement relevé la Caisse, madame [D] [E] ne produit aucun élément justifiant du fait qu’elle se serait rapproché de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde s’agissant des raisons du rejet de sa première demande, et ne conteste pas ne pas avoir formé de recours, alors que la possibilité de contester les décisions de la Caisse était bien spécifiée sur les courriers de l’organisme, versés aux débats par la requérante. Elle ne justifie donc pas avoir été privée de ce droit de recours pour sa demande d’allocation de soutien familiale présentée en 2016.
En outre, il convient de relever que les dispositions applicables rappelées ci-dessus prévoient un délai de deux ans pour solliciter le paiement des prestations, et d’autre part de constater que madame [D] [E] ne produit aucun élément utile au débat pour justifier un cas de force majeure, au sens de l’article 2234 du Code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de levée de la prescription biennale présentée par madame [D] [E] sera rejetée, et la requérante sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, eu égard à l’issue du litige, madame [D] [E] ne saurait prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DEBOUTE madame [D] [E] de son recours,
DEBOUTE madame [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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