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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00452 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3AE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Mademoiselle [R] [K]
née le 13 Mars 1991 à HARFLEUR (76700), demeurant 20 allée des Tamaris – NOTRE DAME DE GRAVENCHON – 76330 PORT JEROME SUR SEINE
Représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le 26 Juin 1991 à MBANKOE, demeurant 20 rue Jean-Jacques Rousseau – Etg. 4 – Porte 439 – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2024, prenant effet au 24 octobre 2024, Madame [R] [K] a donné à bail à Monsieur [C] [P] un logement situé 20 rue Jean-Jacques Rousseau, 4ème étage, porte 439, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 300 €, outre une provision sur charges de 90 €.
Se prévalant de loyers impayés au terme convenu, Madame [K] a fait délivrer au locataire, le 13 février 2025, un commandement de payer la somme en principal de 1 606,24 € arrêtée au 12 février 2025, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 avril 2025, Madame [K] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi de constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 313,24 € représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 2 avril 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
— condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 450€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation, ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes, et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 8 septembre 2025, Madame [K] était représentée par Maître CAILLIERET-GRAUX, qui a actualisé le montant de la dette à la somme de 1 921,24 € au 4 septembre 2025 et a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [P] a comparu en personne à l’audience. Il a précisé qu’il allait reprendre le travail. Il a indiqué souhaiter se maintenir dans les lieux et a sollicité des délais de paiement en proposant la somme mensuelle de 60 €, outre le paiement du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [K] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 28 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [P] le 13 février 2025. Le bail ayant été conclu depuis le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de six semaines prévu par la Loi et mentionné dans le commandement de payer qui s’applique. Il ressort du décompte établi par Madame [K] que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Madame [K] est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 mars 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [P] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [K] à faire procéder à l’expulsion de tout personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, à compter du 28 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [K] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 4 septembre 2025 que le défendeur doit une somme de 1 921,24 €, déduction faite des frais d’huissier, qui sont normalement compris dans les dépens, et des droits de plaidoirie.
Monsieur [P] indique que la CAF a effectué un versement en date du 5 août 2025, qui n’apparaît pas sur le décompte mais il ne justifie pas de ce versement et n’en précise pas le montant. Il sera condamné au paiement de la somme de 1 921,24 € avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement et le maintien dans les lieux
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [P] a sollicité de délais de paiement et a indiqué qu’il souhaite se maintenir dans les lieux. Cependant, il ressort du décompte produit par Madame [K], arrêté à la date du 4 septembre 2025, que Monsieur [P] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Il n’est donc pas possible de lui accorder des délais de paiement sur la base de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation de Monsieur [P], il convient de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [P], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] est condamné à verser à Madame [K] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [R] [K] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 octobre 2024, prenant effet au 24 octobre 2024 concernant le logement situé 20 rue Jean-Jacques Rousseau, 4ème étage, porte 439, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [C] [P] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 28 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [R] [K] la somme de 1 921,24 euros (mille neuf cent vingt-et-un euros et vingt-quatre centimes) arrêtée à la date du 4 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [C] [P] à s’acquitter de cette dette en 23 versements de 80 euros (quatre-vingt euros) au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [C] [P] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 20 rue Jean-Jacques Rousseau, 4ème étage, porte 439, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [P] d’avoir libéré les lieux dans ce délai, Madame [R] [K] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 390 euros (trois cent quatre-vingt-dix) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 février 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 24 avril 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [R] [K] la somme de 400 euros (quatre cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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