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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 12 févr. 2025, n° 22/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/1018
Dossier n° RG 22/02562 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5O3 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 12 février 2025 (prorogé du 29 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 12 Février 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 113
Mme [B] [J], demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 113
Mme [E] [K], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 113
M. [FK] [J], demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 113
M. [C] [J], demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 113
et
DEFENDERESSE
Mme [R] [J], demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 163, Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 195
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [J] est décédé le [Date décès 15] 1997, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [H] [G], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 31] 1940 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat reçu le 8 mai 1940, bénéficiaire, en vertu de l’article 767 ancien du Code civil de l’usufruit du quart des biens existants au décès, et donataire de l’usufruit des biens composant sa succession suivant acte reçu le 3 août 1973 par Maître [S] [X], notaire à [Localité 48],
— ses enfants, nés de son mariage avec [H] [G] :
. [B] [J]
. [Y] [J]
. [Z] [J]
. [R] [J].
[H] [G] est décédée le [Date décès 5] 2016, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [B] [J]
. [Y] [J]
. [Z] [J], légataire du quart de la quotité disponible aux termes d’un testament lui réservant le choix des biens dépendant de la succession, reçu le 13 mai 1998 par Maître [I] [D], notaire à [Localité 54]
. [R] [J].
[Z] [J] est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [E] [K],
— ses enfants, nés de son mariage avec [E] [K] :
. [FK] [J]
. [C] [J].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [N] [U], notaire à [Localité 54].
Par jugement du 9 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la vente amiable d’un bien immobilier dépendant des successions, malgré l’opposition de [R] [J].
Le bien a été vendu le 23 octobre 2020 et le prix de 356 250 euros consigné entre les mains de Maître [U].
Le 10 juin 2022, [R] [J] a été assignée en partage par ses cohéritiers devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[R] [J] a constitué avocat, puis elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 8 février 2023, le juge de la mise en état a :
— autorisé [R] [J] à se faire remettre par la Préfecture de la Haute-Garonne ou toute autre préfecture ou toute autre administration un extrait du Système d’Immatriculation des Véhicules ou de tout autre fichier récapitulant l’historique des cessions réalisées sur les véhicules suivants et ceux à venir susceptibles de relever des successions de [M] [J] et de [H] [G] :
. véhicule CITROEN, modèle C3, immatriculé le 1er janvier 1925 sous le n° [Immatriculation 32],
. véhicule GNOME ET RHONE, modèle D3, immatriculé le 1er janvier 1929 sous le n° [Immatriculation 39],
. véhicule CHENARD, modèle F1M, immatriculé le 4 octobre 1929 sous le n° [Immatriculation 27],
. véhicule FORD, modèle AF, immatriculé le 1er janvier 1932 sous le n° [Immatriculation 7],
. véhicule MATFORD, modèle V8F82A, immatriculé le 1er janvier 1938 sous le n° [Immatriculation 14],
. véhicule MOTOBECANE, modèle D45S, immatriculé le 2 juin 1953 sous le n° [Immatriculation 24],
. véhicule FORD, modèle F22E, immatriculé le 9 juillet 1954 sous le n° [Immatriculation 36],
. véhicule PEUGEOT, modèle 403, immatriculé le 15 février 1957 sous le n° [Immatriculation 10],
. véhicule RENAULT, modèle R1062, immatriculé le 29 mai 1958 sous le n° [Immatriculation 25],
. véhicule RENAULT, modèle R7050 ETROIT, immatriculé le 1er janvier 1963 sous le n° [Immatriculation 49],
. véhicule PANHARD, modèle 24CT, immatriculé le 11 février 1964 sous le n° [Immatriculation 8],
. véhicule PEUGEOT, modèle TORPEDO 172 F, immatriculé le 9 mai 1967 sous le n° [Immatriculation 17],
. véhicule RENAULT, modèle R2105, immatriculé le 12 juillet 1971 sous le n° [Immatriculation 40],
. véhicule CITROËN, modèle C4 plateau, immatriculé le 3 août 1973 sous le n° [Immatriculation 30],
. véhicule MASSEY FERGUSON, modèle 130 8V, immatriculé le 20 sept. 1973 sous le n° [Immatriculation 42],
. véhicule RENAULT, modèle 4L, immatriculé le 28 février 1978 sous le n° [Immatriculation 26],
. véhicule KAWASAKI, modèle AE080A, immatriculé le 19 oct. 1982 sous le n° [Immatriculation 4],
. véhicule RENAULT, série D0074608 CI 4P, immatriculé le 11 janv. 1983 sous le n° [Immatriculation 28],
. véhicule YAMAHA, modèle 4K0, immatriculé le 27 juillet 1983 sous le n° [Immatriculation 29],
. caravane TESSERAULT, type 310S, immatriculée le 5 octobre 1984 sous le n° [Immatriculation 20],
. véhicule TERROT, modèle RD, immatriculé le 16 octobre 1995 sous le n° [Immatriculation 37],
. véhicule PEUGEOT, modèle 177R, immatriculé le 4 juillet 1996 sous le n° [Immatriculation 33],
. véhicule SHINERAY, modèle XY250STXE, immatriculé le 1er avril 2008 sous le n° [Immatriculation 9],
. véhicule SOLEX, modèle 3800, immatriculé le 13 nov. 2012 sous le n° [Immatriculation 44],
. véhicule MOTOCONFORT, modèle 00, immatriculé le 25 nov. 2012 sous le n° CP 809 H,
. véhicule SOLEX, modèle 00, immatriculé le 25 nov. 2012 sous le n° [Immatriculation 45],
. véhicule MOTOBECANE, modèle 00, immatriculé le 25 nov. 2012 sous le n° [Immatriculation 46],
. véhicule TERROT, modèle LUTIN, immatriculé le 25 nov. 2012 sous le n° [Immatriculation 47],
. véhicule SIMCA, immatriculé sous le n° [Immatriculation 18],
. véhicule DE DION.BOUTON, immatriculé sous le n° [Immatriculation 35],
. véhicule ROVER, immatriculé sous le n° [Immatriculation 11],
. véhicule FORD, modèle FIESTA 1L3i, immatriculé sous le n° [Immatriculation 38],
— autorisé [R] [J] à se faire remettre par la Préfecture de la Haute-Garonne ou toute autre préfecture ou administration les fiches d’identification des véhicules immatriculés au noms de [B] [J], [Y] [J], [E] [K], [FK] [J] et [C] [J], ainsi qu’au nom de leurs conjoints et descendants, ou tout autre document permettant d’établir la liste des véhicules dont ils sont propriétaires,
— enjoint à [B] [J], [Y] [J], [E] [K], [FK] [J] et [C] [J] de communiquer à [R] [J] la copie de leurs livrets de famille respectifs dans un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par personne,
— autorisé [R] [J] à recevoir une provision de 15 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage de la succession de [M] [J], qui lui sera remise par la comptabilité de l’Etude de Maître [N] [U],
— rejetté les autres demandes,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour communication des pièces.
[R] [J] puis les autres indivisaires ont formé une demande de provision devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— accordé à titre d’avance sur les fonds indivis détenus par l’étude ROBIN-MILLET-DE CAMBIAIRE TOUSSAINT, notaire à [Localité 54] :
. 5 000 euros à [R] [J],
. 20 000 euros à [B] [J],
. 20 000 euros à [Y] [J],
. 20 000 euros à [E] [J], [FK] [J] et [C] [J] ensemble,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l’article 912, n’est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance.
Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039).
Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession.
Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal.
L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l’émolument effectif que le légataire en retire.
En l’espèce, [H] [G] a rédigé son testament dans les termes suivants :
“Je lègue à mon fils, Monsieur [Z] [A] [M] [O] [J] (…) la quotité disponible (soit le quart) de ma succession. (…)”
Ce testament aurait donné à [Z] [J] vocation à recevoir la totalité de la succession si la testatrice lui avait simplement légué la quotité disponible, mais en précisant que cette quotité s’élevait au quart de la succession, elle a limité le legs à cette quotité, de sorte que même en l’absence d’autres héritiers réservataires au moment du décès, [Z] [J] n’avait vocation à recevoir en vertu du testament que le quart de la succession.
Il n’a donc pas été institué légataire universel par sa mère.
Les droits de la défunte sont devenus indivis en même temps qu’ils ont été transmis, de même que s’agissant de la succession de [M] [J].
Il convient en conséquence d’ordonner le partage de leurs successions.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [W] [T], notaire à [Localité 43], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE QUASI-USUFRUIT
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [R] [J] demande au tribunal d’ordonner l’inscription de 12 428,27 euros à l’actif de l’indivision après décès de [M] [J] et au passif de la succession de [H] [G].
Cela n’étant pas en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
SUR LE RAPPORT DES DONATIONS
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
L’article 852 du Code civil dispose que les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Les dons manuels modestes échappent aux règles de fond des donations et, notamment, au rapport successoral car ils n’affectent pas l’égalité des héritiers.
Il en est ainsi spécialement des cadeaux qui, ne revêtant pas le caractère de bijou de famille, sont tout à la fois motivés par l’usage (cadeaux d’anniversaire, cadeau pour la naissance d’un enfant, bague de fiançailles) et modestes relativement au patrimoine du donateur. La modicité du présent s’apprécie à l’époque à laquelle il a été effectué.
Les donations rémunératoires sont celles effectuées en reconnaissance d’un service rendu. Toutes les fois qu’il existe une équivalence entre ce service et la rémunération, l’acte perd la qualification de donation. Il doit, par suite, échapper au rapport.
Toutefois, l’enfant qui a apporté aide et assistance à ses parents qui sont dans le besoin a seulement exécuté l’obligation alimentaire dont il était tenu.
Dès lors, la donation, pour pouvoir être qualifiée de rémunératoire, doit intervenir lorsque le dévouement a été exceptionnel, c’est-à-dire quand les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Civ. 1re, 12 juillet 1994, Civ. 1re, 6 juillet 1999, Civ 1re, 4 décembre 2013).
Il appartient au bénéficiaire de prouver son appauvrissement en lien avec l’aide apportée au parent excédant l’exécution de son devoir moral d’assistance et l’enrichissement du parent aidé.
Il résulte des articles 848 et 754 al 3 du Code civil qu’en cas de représentation, le représentant doit rapporter les libéralités reçues par le représenté.
L’article 1422 du Code civil dispose que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
En l’espèce, [M] [J] et [H] [G] ont cédé à [Z] [J] les quatre véhicules anciens suivants, dont la présomption de communauté n’est pas contredite :
. une Dedion Bouton immatriculée [Immatriculation 35] le 16 octobre 1984 au nom de [Z] [J],
. une Simca 8 1200 berline immatriculé [Immatriculation 13] le 20 décembre 1995 au nom de [Z] [J],
. une Peugeot 403 immatriculée [Immatriculation 10] le 22/12/1995 au nom de [Z] [J], . une Peugeot Torpedo 177R immatriculée [Immatriculation 34] le 11/07/1996 au nom de [Z] [J].
[Z] [J] soutient les avoir achetés à son père et les avoir payés en espèces, mais il ne rapporte aucune preuve des paiements.
Surtout, aux termes du document manuscrit en date du 3 juillet 1996, [M] [J] déclare avoir cédé à son fils [Z] [J] la Peugeot Torpédo à titre gratuit, de sorte que l’affirmation selon laquelle les voitures auraient été cédées à titre onéreux n’est pas crédible.
Il en résulte qu’elles ont été cédées à titre gratuit, avec une manifeste intention libérale résultant du lien de filiation unissant les parties.
[Z] [J] doit en conséquence rapporter à la succession de chacun de ses parents la moitié de la valeur de ces véhicules d’après leur état à l’époque de la donation.
Les demandeurs font aussi valoir que leur mère a donné à [Z] [J] les voitures suivantes :
. une Citroën Trèfle immatriculée [Immatriculation 32] immatriculée le 27.02.1997,
. une Panhard 24 CT immatriculée [Immatriculation 8] le 27 février 1997,
. une auto Madford immatriculée [Immatriculation 14] le 03 mars 1997,
. une Chenard & Walker immatriculée [Immatriculation 27] le 03 mars 1997,
. une Ford Modèle A immatriculée [Immatriculation 6] le 05 mars 1997.
Ce n’est pas ce qu’avait écrit [H] [G] à [R] [J] dans un courrier en date du 5 février 1998, selon lequel les véhicules anciens “ne font pas partie du patrimoine de [M] [J], qui de son vivant en avait disposé à son gré”, cette déclaration étant accréditée par le fait que l’immatriculation des voitures a été modifiée immédiatement après le décès de [M] [J], intervenu le [Date décès 15] 1997, si bien que compte-tenu du temps nécessaire au traitement des demandes, on peut envisager qu’ils avaient été cédés, à titre gratuit ou à titre onéreux avant le décès, par les deux époux.
Ce n’est toutefois pas ce qui est soutenu aujourd’hui.
Les demandeurs précisent que ces voitures constituent des dons d’usage, destinés à remercier [Z] [J] de s’être chargé de l’entretien des biens immobiliers de ses parents et des soins qu’il leur a apportés, comme cela résulte selon eux des mentions qu’il a portées sur le carnet de liaison à l’attention de l’aide à domicile de leur mère.
Si l’on suit ces explications, la remise des véhicules constitue une libéralité rémunératoire et pas un présent d’usage, dont les demandeurs ne précisent d’ailleurs pas à quelle occasion il aurait été consenti, d’une part.
D’autre part, le dévouement dont [Z] [J] a pu faire preuve n’a rien eu d’exceptionnel et il ne lui a occasionné aucun appauvrissement.
En conséquence, cette libéralité ne peut être qualifiée de rémunératoire, pas plus qu’elle ne constitue un présent d’usage.
[R] [J] demande au tribunal de prononcer la nullité de cette donation car [H] [G] ne pouvait, seule, donner ces biens, et de condamner les demandeurs à payer à l’indivision une somme correspondant à la différence entre la cote argus des véhicules et leur valeur actuelle.
De fait, [H] [G] ne pouvait, seule, donner ces biens qui dépendent de la communauté, ce dont il résulte qu’elle n’en a donné que la moitié, l’autre moitié en nue-propriété étant devenue indivise entre les héritiers au moment du décès.
La demande de nulité sera donc rejetée ainsi que la demande en paiement qui en est la suite.
Les héritiers de [Z] [J] doivent en conséquence rapporter à la succession de [H] [G] la moitié de la valeur de ces véhicules d’après leur état à l’époque de la donation, l’autre moitié étant indivise entre les héritiers.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
Il peut être commis avant ou après l’ouverture de la succession, jusqu’au jour du partage.
L’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
En l’espèce, après avoir reçu de sa mère le courrier du 5 février 1998, [R] [J] a écrit à [Z] [J] le 22 février 1998 :
« Je ne m’attendais vraiment pas à ce que Papa se sépare des autres véhicules. (Matford V8, Peugeot 403, Rosengard, Dedion Bouton 1920, Peugeot 5cv 1925, Citroën, les motos, le side-car…). Lui qui en était si fier (c’est lui qui m’avait fait parvenir les photos dédicacées de sa main, que je joins à ce courrier). En me revisualisant le contenu des 2 garages de [Localité 53] ces dernières années, je sais que cette séparation est récente. Comme personne ne m’en a jamais parlé jusqu’à ce jour, pourrais-tu m’éclairer sur ce qui s’est passé ? S’agit-il d’un don ? A qui ? S’agit-il d’une vente ? En quelle année cela a t-il eu lieu précisément ? »
[Z] [J] ne lui a pas répondu, préférant adresser au notaire mandaté pour le règlement de la succession de [M] [J] un courrier revêtu de la mention « confidentiel », dans lequel il a assumé son intention de ne pas répondre à sa soeur, au motif qu’il n’avait pas reçu mandat à cette fin du reste de l’indivision, tout en reconnaissant que les véhicules lui avaient été cédés.
En l’absence de réponse à sa lettre du 22 février 1998, [R] [J] lui a adressé à nouveau le même courrier en recommandé le 20 avril 1998, qu’il a retourné avec un POST IT sur lequel était écrit :
« [R], Maman dans un courrier qu’elle t’as fait, t’as tout expliqué. Je n’ai rien à rajouter aux questions que tu me poses. Je te retourne tout ce courrier qui ne me sert à rien. [Z]. »
[H] [G] a déclaré au Fisc qu’outre la donation d’usufruit qu’il lui avait consentie « Le de cujus n’a consenti antérieurement à son décès aucune autre donation ».
Aucun partage n’ayant été régularisé après le décès de [M] [J], [R] [J] a évoqué à nouveau la question des véhicules anciens devant le notaire mandaté par les demandeurs pour le règlement de la succession de [H] [G], lequel, suivant courrier du 29 décembre 2019, lui a écrit :
« Enfin, concernant le projet de déclaration de succession que je vous ai soumis ainsi qu’à vos frère et soeurs, il y aura lieu de rajouter selon ce qui m’a été indiqué par vos frère et soeurs suite à l’envoi de ce projet qu’il existe une RENAULT 5 en panne, une camionnette C4 non roulante et une quadrillette Peugeot en état d’épave »
Le 20 mai 2021, [FK] [J], qui avait repris depuis le décès de son père les discussions avec [R] [J], a récapitulé la liste des véhicules relevant des successions (RENAULT, série D0074608 CI 4P, caravane marque TESSERAULT type 310S, camionnette C4 et quadrillette Peugeot), sans rien dire de ceux qui avaient été donnés.
[R] [J] lui répondu dans les termes suivants :
« Dans ton courriel du 20 mai 2021 21h26, une fois de plus on part sur autre chose puisque tu te contentes de faire allusion à la déclaration de succession, incomplète, que ma mère a réalisée toute seule après le décès de mon père (…). Il ne s’agit bien évidemment pas, quand je parle des tacots, des « épaves » que vous avez laissées/remisées dans les hangars mais des autres voitures anciennes, celles qui étaient en état de circuler, et qui ont une valeur marchande non négligeable. »
En réponse :
— le conseil des demandeurs le 2 août 2021 lui a reproché de créer une « situation de blocage », étant ajouté : « Cependant, vous avez alors élevé une nouvelle contestation relative au sort de voitures anciennes (non restaurées, qualifiées par les membres de la famille et selon votre aveu même, de « tacots ») et à de l’outillage que votre mère avait recueillis au décès de votre père »
— le notaire le 7 décembre 2021 lui a indiqué : « Il ne me souvient pas que vous ayez évoqué ces « voitures anciennes » au début du dossier »
— les demandeurs le 1er octobre 2021 lui ont reproché son « intérêt soudain pour des tacots qui appartiendraient à ton père », et d’être à l’origine de l’échec du partage amiable.
Dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer, les demandeurs ont finalement fait état des Citroën Trèfle, Panhard 24 CT, Madford Chenard & Walker et de la Ford Modèle A, sans rien dire des Dedion Bouron, Peugeot 403, Peugeot Torpédo et Simca 8 1200, dont ils ont reconnu l’existence seulement dans des conclusions ultérieures.
Cette reconnaissance ne constitue pas un repentir, car les demandeurs ont ensuite tenté de dissimuler l’existence des dons manuels sous l’apparence de ventes et de dons d’usage, confirmant ainsi leur volonté de fausser le partage.
Les héritiers de [Z] [J] seront en conséquence privés de leur part sur le rapport des biens en cause.
SUR LA RENAULT 4L
La communauté comprend une RENAULT 4L immatriculée [Immatriculation 26].
[R] [J] reproche aux demandeurs d’en avoir nié l’existence jusqu’en octobre 2021, date à laquelle elle a été mentionnée dans le projet du notaire. Elle fait aussi valoir que si ce véhicule avait reçu l’entretien qui était nécessaire depuis le décès, sa valeur serait nettement supérieure, de même que, s’il n’avait pas été « oublié » par les demandeurs, il aurait peut-être pu être vendu par l’indivision lorsqu’il était en bon état de réparation, donc à un bon prix.
Elle demande en conséquence au tribunal de condamner les demandeurs à payer à l’indivision la différence entre la cote argus de la voiture et sa valeur actuelle, et de les priver de toute part sur ce véhicule et sur l’indemnité, compte-tenu du recel dont ils se sont rendus coupables.
Elle ne précise pas quelles opérations d’entretien auraient dû être réalisées sur une voiture qui n’est pas utilisée, et elle ne justifie pas que cette absence d’entretien lui a fait perdre de la valeur, s’agissant d’une voiture ancienne.
Il n’est pas plus établi que les demandeurs ont cherché à fausser le partage.
Les demandes seront en conséquence rejetées.
SUR LE CHÈQUE DE 1307 EUROS
Les demandeurs relèvent que Maître [U] a découvert au mois de décembre 2023 qu’une somme de 1 307 euros correspondant à un remboursement de taxe pour logement vacant en 2019 avait été adressée à [R] [J], par chèque établi le 07 novembre 2020 au nom de [M] [J], que cette dernière a endossé et encaissé sur un compte bancaire [41], dont il est raisonnable de penser qu’il s’agit du sien.
Ils relèvent que le fait que [R] [J] n’a pas fait suivre ce chèque au notaire démontre sa mauvaise foi.
Ils demandent au tribunal de condamner [R] [J] à leur restituer la somme de 1 307 euros outre intérêts au taux légal depuis la date de l’encaissement du chèque, et de la priver de tout droit sur cette somme compte-tenu du recel dont elle s’est rendue coupable.
Dans un courrier adressé aux demandeurs dès le 21 novembre 2020, [R] [J] avait toutefois signalé avoir « réussi à obtenir le dégrèvement de la taxe sur logement vacant pour 2019 et pour 2020 (…) L’indivision va donc récupérer grâce à moi la somme de 1307 € = 1322 € = 2 629 € », étant entendu qu’elle détenait ces fonds, pour les avoir reçus par virement ou avoir encaissé le chèque.
Il sera donc jugé que [R] [J] détient un actif de la succession s’élevant à 1 307 euros, dont rien ne justifie qu’il soit remis aux demandeurs, la demande relative au recel devant par ailleurs être rejetée, puisque le courrier du 21 novembre 2020 dément l’affirmation selon laquelle elle a eu l’intention de fausser le partage.
SUR L’ATTRIBUTION DES IMMEUBLES
L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, [FK] [J] demande l’attribution préférentielle des immeubles situés à [Localité 53] Village, [Localité 53] [Localité 50] et [Localité 51] au motif qu’il les entretient seul et à ses frais.
[R] [J] sollicite le rejet de ces demandes en faisant valoir que [H] [G] ne pouvait offrir à son fils la possibilité de prélever les biens de son choix dans l’ensemble des biens laissés par les deux époux, car elle était en indivision avec les héritiers de son mari.
[H] [G] a précisé dans son testament : “Pour se remplir du montant de son legs, ([Z] [J]) aura le droit de choisir à sa convenance tels des biens meubles et immeubles qui dépendront de ma succession”.
Contrairement à ce qu’indique [R] [J], la défunte n’a pas permis à son légataire de prélever les biens de son choix dans l’ensemble des biens laissés par les deux époux, car elle lui a seulement, comme elle en avait la faculté, délégué le droit qui lui appartenait de composer le legs avec les biens dépendant de la moitié de la communauté.
Mais cela importe peu, puisque, par définition, la demande d’attribution préférentielle que forme [FK] [J] est fondée sur l’article 831-2 du Code civil et pas sur le testament.
Or, [FK] [J] n’affirme pas que les biens immobiliers lui servent effectivement d’habitation et qu’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
Sa demande sera donc rejetée.
[R] [J] demande l’attribution de la maison située à [Localité 53] Village, conformément à ce qui était prévu dans le projet d’acte de partage de Maître [U].
En l’absence d’accord sur le projet, cet acte ne lui confère aucun droit.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10.
Le fait pour un indivisaire de n’avoir pu obtenir les clés du bien immobilier indivis, dont la détention permettait à son co-indivisaire d’avoir seul la libre disposition de ce bien est constitutive d’une jouissance privative et exclusive (Civ 1er, 30 juin 2004).
En l’espèce, [R] [J] demande au tribunal de mettre à la charge des demandeurs une indemnité d’occupation de 250 euros par mois pour l’occupation privative des immeubles de [Localité 53] et de 900 euros par mois pour celle de la maison de Toulouse, pour les cinq années précédant la demande.
Lorsque [R] [J] a demandé à [Z] [J] par courrier du 25 février 2017, de lui remettre les clés des biens immobiliers, Maître [U] lui a répondu :
« Vos frère et soeurs, [Z], [Y], [B], m’ont requis de vous répondre en leur nom (…). Vos frère et soeurs sont disposés à vous confier les clés demandées mais en « main propre » quand vous vous déplacerez pour voir les biens, mais avec interdiction de séjourner dans les biens sous peine d’indemnité d’occupation »
Par courrier du 29 novembre 2017, [R] [J] a mis son frère [Z] en demeure de lui adresser le double des clefs des biens situés à [Localité 53], dans les termes suivants :
« Je te rappelle que, devant la loi, je suis indivisaire au même titre que toi sur les différents biens que notre mère a laissés dans le cadre de sa succession et qu’à ce titre je peux « user et jouir des biens indivis conformément à leur destination » (article 815-9 du code civil) sans que quiconque puisse m’en empêcher. Comme tu le sais, je ne détiens aucune clé des propriétés qui sont actuellement en indivision entre nous quatre. Et si j’ai bien compris c’est toi qui les centralise toutes. Le 16 mai 2017, afin de pouvoir procéder librement à une évaluation objective des deux propriétés de [Localité 53], je t’ai fait une demande pour obtenir une copie des clés en ces termes : "Je te demanderai donc (…) de me fournir par retour de courriel un double des clés de la maison de [Localité 54] et de celles de [Localité 53] (Village et [Localité 50] – hangars inclus) en RAR à mon adresse postale (…) je te rembourserai les frais postaux si tu le souhaites". Tu n’as pas donné la suite attendue à cette demande. »
[R] [J] a relancé son frère par courriel du 9 décembre 2017, puis des clés ont été remises à l’étude de Maître [U], lequel, suivant courriel du 26 janvier 2018, lui a écrit :
“(…) Je vous confirme que je détiens les clés de [Localité 54] et de [Localité 53]. Vous trouverez en pièce jointe la photographie de ces clés. je vous confirme le rendez-vous en mon étude mardi 30 janvier à 14 heures pour la remise de ces clés”.
Le même jour, [R] [J] lui a répondu :
“(…) Je suis au regret de devoir annuler ma visite à la date initialement convenue (…) En effet, le jeu de clés de ces propriétés ne peut se résumer à deux clés(…).”
En fait, les clés étaient au nombre de quatre, comme cela résulte de la photographie joint au courrier du notaire.
[Z] [J] lui a répondu, le 15 février 2018 :
« En réponse à ta lettre RAR du 12 février 2018, d’un commun accord avec mes soeurs [Y] et [B] nous te signalons que nous nous tenons à ton entière disposition pour t’ouvrir les portes des maisons de [Adresse 2], de [Localité 53] « [Adresse 2] » et [Localité 53] Village (Ariège) afin que tu puisses faire à ton tour ta ou tes évaluations (…). Je te demande de me préciser, par courrier simple ou par téléphone [XXXXXXXX01] l’heure de ta venue ; nous souhaiterions tout faire dans la journée ».
[R] [J] se tournait alors vers le notaire qui lui a répondu, par courrier du 6 mars 2018 :
« Vous me mettez également en demeure de calculer une indemnité d’occupation « avec barème justifié bien évidemment ». Il ne m’appartient pas de répondre à cette demande, d’autant que vos frère et soeurs qui n’occupent pas les biens immobiliers ne sont pas d’accord pour que vous les occupiez privativement de votre côté. »
Le 4 mai 2018, [Z] [J] a écrit à sa soeur :
« Les clés donnant accès au bien sont à l’étude depuis un long moment, tu fait référence à une dizaine de clés, mais nous t’avons expliqué depuis le début que les clés fournies à l’étude permettent d’avoir accès à toutes les pièces de l’intégralités des biens. »
Le fils de [R] [J] s’est finalement rendu sur place pour examiner les biens immobiliers, du 23 au 25 juin 2018, dans lesquels il a pu entrer avec les quatre clé, mais aussi après avoir forcé la serrure d’entrée de la maison de [Localité 53] Village et le cadenas qui commandait l’entrée de l’un des hangar.
[R] [J] a donc été privée de tout accès aux biens du [Date décès 15] 1997 jusqu’au rendez-vous du 30 janvier 2018, après lequel elle ne détenait toujours pas les clés mais cela du seul fait qu’elle a refusé d’en prendre possession, puis elle n’a pas pu accéder à la maison de [Localité 53] et à un des hangars jusqu’au 23 juin 2018.
Il importe peu que ces biens sont restés pour l’essentiel inoccupés, car cela ne prive pas l’indivision de l’indemnité qui lui est due, laquelle est attachée à la libre disposition des biens indivis et pas à leur occupation effective.
[B] [J], [Y] [J], [E] [K], [FK] [J] et [C] [J] sont en conséquence débiteurs d’une indemnité d’occupation depuis le décès intervenu le [Date décès 5] 2016 jusqu’au 23 juin 2018.
Les conclusions communiquées le 31 août 2023, qui constituent le premier acte interruptif de prescription, sont postérieures à l’expiration de la prescription extinctive.
La demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS
L’article 605 du Code civil dispose que “L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les groses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aizent été ocasionnées par,le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.”
Selon l’article 606 du Code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il résulte de ces textes que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 et que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l’article 815-12 (Civ. 1re, 15 septembre 2021, 19-24.014).
L’indivisaire peut demander au juge de fixer la rémunération de son activité. Cette somme n’étant pas payable par année ou par termes successifs, la prescription prévue par l’article 2224 du Code civil ne s’applique pas à la créance (Civ 1re, 19 décembre 1995, 93-19.800).
En l’espèce, [FK] [J] demande au tribunal de lui reconnaître sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil le bénéfice d’une indemnité de gestion égale à 25 % de ses droits dans la succession.
Il convient d’apprécier sa demande selon la période sur laquelle elle porte.
1°) Avant le décès de [M] [J]
[FK] [J] expose que “du vivant de [H] [J], [Z] [J] s’employait à effectuer, (…) de nombreux travaux à ses frais (fournitures et main d’oeuvre) dans la maison située [Adresse 2] (…) réalisant ainsi la pose de tapisserie dans la cuisine et dans la chambre, la peinture des portes, l’isolation des plafonds, le traitement des fuites, le remplacement de l’électroménager, l’installation d’un système de chauffage, d’une climatisation, le reprise des toilettes, la peinture de l’extérieur de la maison, l’entretien du jardin (taille, évacuation des déchets), l’aménagement des chambres pour aider au confort de [M] [J] puis de [H] [J] dans la vie de tous les jours, la plantation de petits fruitiers etc”.
Ces travaux ne sont pas datés mais compte-tenu à la référence au confort de [M] [J], il est manifeste qu’ils ont été réalisés avant son décès, de sorte qu’ils n’ont pu donner naissance sur le fondement de l’article 815-12 à une créance envers une indivision qui n’était pas encore née.
2°) Entre le décès de [M] [J] et celui de [H] [G]
S’agissant de la maison située [Adresse 2], [FK] [J] poursuit en indiquant qu’ “après le décès de sa mère [H] [J] et malgré l’apparition de sa maladie, [Z] [J] a continué à effectuer des travaux pendant près de 4 ans afin de donner une meilleure image de la maison de [Localité 54] en vue de sa vente : soubassement du mur extérieur et reprise du crépi, peinture extérieure des murs extérieur de la maison, reprise du crépis et mise en peinture du mur extérieur du garage, des menuiseries et du portillon d’entrée, réparation de tuiles, entretien du jardin”, étant ajouté que “Monsieur [FK] [J] faisait enfin le nécessaire pour faire intervenir des professionnels lorsque c’était nécessaire.”
Concernant la propriété de [Localité 53] [Localité 50], il fait valoir que “Suite au décès en 1997 de son père [M] [J], [Z] [J] aidé de son fils [FK] [J], ont assuré pendant plus de 20 ans l’entretien du parc de la propriété de [Localité 53] [Localité 50] avec leurs propres moyens (achat de l’outillage, achat des arbres fruitiers et sapinettes de haie, etc…) sans jamais demander le moindre dédommagement ou aide financière à un autre membre de l’indivision”.
Il s’avère toutefois que [H] [G] ayant reçu au décès de son conjoint l’usufruit de sa succession, aux termes d’un acte reçu le 3 août 1973 par Maître [S] [X], ce décès n’a donné naissance qu’à une indivision en nue-propriété, tandis que les travaux dont [FK] [J] fait état incombaient à l’usufruitière, ce dont il résulte qu’il n’ont pu donner naissance à une créance envers cette indivision.
La demande relative à la période en cause sera donc rejetée.
3°) Après le décès de [H] [G]
[FK] [J] expose aussi qu’à la suite “d’une tempête au cours de l’hiver de l’année 2019, un arbre de la propriété (de [Localité 53] [Localité 50] ) s’est effondré sur la toiture du hangar endommageant la toiture et le bâti. [FK] [J] s’est chargé lui-même de réaliser les travaux de réparation. Il a notamment dégagé l’arbre de la toiture puis il l’a débité afin de pouvoir l’évacuer à la déchetterie. Il a également protégé la toiture pour éviter les infiltrations d’eau. Il a ensuite déclaré et géré le sinistre auprès de l’assurance multirisque [52] qui couvrait la propriété, démarche qui a permis à l’indivision de récupérer sur le compte de la succession un dédommagement de 1 219 € le 23 octobre 2020.”
[FK] [J] n’est toutefois devenu indivisaire qu’à la suite du décès de son père intervenu le [Date décès 3] 2020. Les travaux qu’il a pu réaliser avant cette date n’ont en conséquence pu donner naissance sur le fondement de l’article 815-12 à une créance envers une indivision à laquelle il était étranger.
Il ne précise pas la date à laquelle il a entrepris les démarches relatives à l’indemnisation. Faute de preuve qu’elles sont postérieures au décès, la demande la concernant sera rejetée.
Il résulte par ailleurs des explications de [FK] [J] reprises plus haut (“Suite au décès en 1997 de son père [M] [J], [Z] [J] aidé de son fils [FK] [J], ont assuré pendant plus de 20 ans l’entretien du parc de la propriété de [Localité 53] [Localité 50] etc) que ce dernier et avant lui son père ont entretenu le parc de la propriété de [Localité 53] [Localité 50] après le décès de [H] [G], et c’est effectivement ce qui résulte des attestations de [L] [V] et d'[F] [P].
L’indivision est donc redevable d’une indemnité de gestion envers [Z] [J] jusqu’à son décès, puis envers [FK] [J] ensuite.
La fin de non-recevoir soulevée par [R] [J] pour la période antérieure de plus de cinq ans à la demande sera rejetée, la prescription quinquennale ne trouvant pas à s’appliquer.
Compte-tenu de l’ampleur des travaux en cause, constitués pour l’essentiel par l’entretien d’un parc, l’indemnité sera chiffrée à la somme annuelle de 500 euros depuis le [Date décès 5] 2016.
La denière attestation étant en date du mois de décembre 2023, cette indemnité est due jusqu’au 31 décembre 2023, à parfaire sur présentation de justificatifs pour la période postérieure.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE DÉGRADATION
L’article 815-13 alinéa 2 du Code civil fait répondre l’indivisaire des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, [R] [J] demande au tribunal condamner les demandeurs à payer à l’indivision, sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil :
— une indemnité au titre du défaut d’entretien des immeubles situés à [Localité 53], lieudit « [Localité 50] » et lieudit « [Localité 53] Village », qu’ils occupaient et occupent encore privativement, d’un montant calculé d’après la différence de valeur entre ces biens et la valeur qu’ils auraient dû avoir s’ils avaient été correctement entretenus,
— une indemnité au titre du défaut d’entretien de la maison de [Adresse 2], qu’ils occupaient privativement, d’un montant calculé d’après la différence entre son prix de vente (375 000 euros) et la valeur qu’elle aurait dû avoir si elle avait été correctement entretenue.
Il s’avère toutefois que :
— une absence d’entretien ne peut être assimilée aux dégradations ou aux détériorations visées par l’article 815-13 alinéa 2,
— la preuve de dégradations imputables aux demandeurs ne résulte de rien, pas plus qu’il n’est démontré que les biens se seraient dégradés depuis le décès de [H] [G].
Les demandes seront donc rejetées.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il résulte de l’article 778 du code civil que la sanction de recel successoral n’est pas exclusive de dommages etintérêts.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à défaut de preuve d’une faute imputable à [B] [J], [Y] [J], [E] [K], [FK] [J] et [C] [J], la demande de dommages et intérêts de [R] [J] sera rejetée.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner les demandeurs à payer 7 500 euros à [R] [J].
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions de [M] [J] et de [H] [G],
— désigne pour y procéder Maître [W] [T], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que le héritiers de [Z] [J] doivent rapporter à la succession de chacun de ses parents la moitié de la valeur des véhicules suivants, d’après leur état à l’époque de la donation :
. Dedion Bouton immatriculée [Immatriculation 35] le 16 octobre 1984
. Simca 8 1200 berline immatriculé [Immatriculation 13] le 20 décembre 1995
. Peugeot 403 immatriculée [Immatriculation 10] le 22/12/1995
. Peugeot Torpedo 177R immatriculée [Immatriculation 34],
— dit que les héritiers de [Z] [J] doit rapporter à la succession de [H] [J] la moitié de la valeur des véhicules suivants, d’après leur état à l’époque de la donation :
. une Citroën Trèfle immatriculée [Immatriculation 32]
. une Panhard 24 CT immatriculée [Immatriculation 8]
. une auto Madford immatriculée [Immatriculation 14]
. une Chenard & Walker immatriculée [Immatriculation 27]
. une Ford Modèle A immatriculée [Immatriculation 7],
— dit que les héritiers de [Z] [J] seront privés de leur part sur le rapport de la valeur des voitures,
— dit que [R] [J] détient un actif de la succession s’élevant à 1 307 euros,
— rejette les demandes d’attribution,
— déclare irrecevable la demande d’indemnité d’occupation,
— inscrit à l’actif du compte d’indivision de [Z] [J] une indemnité annuelle de gestion de 500 euros depuis le [Date décès 5] 2016 jusqu’au 20 mars 2020,
— porte à l’actif du compte d’indivision de [FK] [J] une indemnité annuelle de gestion de 500 euros depuis le 21 mars 2020 jusqu’au jusqu’au 31 décembre 2023, à parfaire sur présentation de justificatifs pour la période postérieure,
— condamne [B] [J], [Y] [J], [E] [K], [FK] [J] et [C] [J] à payer 7 500 euros à [R] [J] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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