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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 23 juin 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 23 Juin 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [F] [U], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
Logement 25 Etage 2
10 Rue Jean-Baptiste Greuze
44100 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Cécile HENOUX
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 mai 2025
date des débats : 19 mai 2025
délibéré au : 23 juin 2025
RG N° N° RG 25/01406 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXZC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [M] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 juin 2019, l’Office public de l’habitat de la métropole nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [N] un logement à usage d’habitation sis, 10 rue Jean Baptiste Greuze 44100 NANTES, et ses accessoires moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 228,08 €, outre une provision sur charges de 75,93 € par mois.
Le 21 novembre 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 904,72€ au titre des loyers échus et impayés au 12 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 27 février 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 28 février 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de l’office du requérant ;
— constater la résiliation du bail en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [N], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
— condamner Monsieur [M] [N] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1855,86 € correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner Monsieur [M] [N] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 254,22 €, augmentée des charges locatives en cours, à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ;
— condamner Monsieur [M] [N] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT a indiqué que le locataire avait quitté les lieux et restitué les clés. Elle a maintenu sa demande au titre de l’arriéré locatif et a sollicité la condamnation du défendeur à la somme de 3183,51 euros.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Monsieur [M] [N] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé versé au dossier que la créance s’élève à la somme de 3183,51 € arrêtée au 16 mai 2025.
L’assignation, qui contient une demande relative à l’actualisation de la créance, mentionne en outre expressément la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que l’actualisation de la créance est recevable, en dépit de l’absence de l’intéressé.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte la somme de 345,27 € imputée au locataire, relative à des frais de poursuite, lesquels ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant, des dépens.
En conséquence, Monsieur [M] [N] sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2838,24 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 1855,86 € et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 21 novembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2838,24 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 1855,86 € et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
DÉBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le Greffier La Juge
Michel HORTAIS Cécile HÉNOUX
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