Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 30 septembre 2025, n° 23/01016
TJ Paris 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de la résiliation

    Le tribunal a jugé que la résiliation était justifiée par l'abandon de chantier de la société TEMPERE CONSTRUCTION.

  • Accepté
    Exigibilité de la situation de travaux

    Le tribunal a constaté que la société MARIGNAN RESIDENCES ne contestait pas l'exigibilité de cette situation de travaux.

  • Accepté
    Exigibilité de la situation de travaux

    Le tribunal a constaté que la société MARIGNAN RESIDENCES ne contestait pas l'exigibilité de cette situation de travaux.

  • Rejeté
    Préjudice de manque à gagner

    Le tribunal a jugé que ce préjudice était hypothétique et ne revêtait pas un caractère certain.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes reconventionnelles

    Le tribunal a jugé que les demandes reconventionnelles de la société MARIGNAN RESIDENCES n'étaient pas fondées.

  • Accepté
    Indemnité de résiliation prévue au contrat

    Le tribunal a jugé que la société TEMPERE CONSTRUCTION devait payer cette indemnité, bien que son montant ait été réduit.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société TEMPERE CONSTRUCTION conteste la résiliation de son contrat par la société MARIGNAN RESIDENCES, la qualifiant d'abusive, et demande le paiement de deux situations de travaux impayées, ainsi qu'une indemnisation pour manque à gagner. Les questions juridiques portent sur la validité de la résiliation et les obligations contractuelles des parties. Le tribunal conclut que la résiliation est intervenue aux torts partagés, condamne la société MARIGNAN RESIDENCES à payer les sommes dues pour les travaux réalisés, rejette la demande d'indemnisation pour manque à gagner de TEMPERE CONSTRUCTION, et impose à cette dernière de verser une indemnité de résiliation à MARIGNAN RESIDENCES. Les créances respectives des deux sociétés sont compensées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 23/01016
Numéro(s) : 23/01016
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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