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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 23/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION c/ Société SNC MARIGNAN RESIDENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/01016 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2CT
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION
1 RUE LAVOISIER
95660 CHAMPAGNE SUR OISE
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0109
DÉFENDERESSE
Société SNC MARIGNAN RESIDENCES
4 place du 8 mai 1945
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0404
Décision du 30 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/01016 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2CT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché du 10 juin 2021, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a confié à la société TEMPERE CONSTRUCTION un marché de travaux en entreprise générale pour la réhabilitation de la villa de GENNES avec la création de quatre logements neufs, située 6 avenue de Versailles à ORSAY.
Un litige est survenu entre les parties sur la nécessité de travaux supplémentaires, le paiement de certaines situations de travaux, la délivrance d’une garantie de paiement, et l’application de pénalités de retard.
Se plaignant d’un abandon de chantier, la société MARIGNAN RESIDENCES a, par courrier du 28 juillet 2022, résilié le marché de la société TEMPERE CONSTRUCTION à effet immédiat.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 19 janvier 2023, la société TEMPERE CONSTRUCTION a assigné la société MARIGNAN RESIDENCES devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la société TEMPERE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
« – Juger que la résiliation du marché de travaux de la société TEMPERE CONSTRUCTION est abusive,
En conséquence,
— Condamner la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à la société TEMPERE CONSTRUCTION la somme de 54 677 euros TTC au titre de la situation de paiement n°8 du 30 avril 2022,
— Condamner la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à la société TEMPERE CONSTRUCTION la somme de 18 475,82 euros TTC au titre de la situation de paiement n°9 du 31 mai 2022,
Assortir ces condamnations des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 juillet 2022 pour la situation n°8 et 31 juillet 2022 pour la situation n°9;
— Condamner la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à la société TEMPERE CONSTRUCTION la somme de 47 775 euros à titre du manque à gagner suite à résiliation abusive,
— Débouter la société MARIGNAN RESIDENCES toutes ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à la société TEMPERE CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire, »
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle était en droit de suspendre son intervention sur le chantier en l’absence de production d’une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil. Elle indique que le courrier de mise en demeure de lui remettre cette garantie sous 15 jours ayant été reçu le 03 juin 2022, elle était fondée à ne plus intervenir sur le chantier au 18 juin 2022, de sorte que la résiliation du contrat par la société MARIGNAN RESIDENCES était impossible. Elle conteste avoir abandonné le chantier le 13 juin 2022. Elle lui répond que l’absence de production d’une garantie d’achèvement de sa part ne l’exonérait nullement de son obligation de remettre sa garantie de paiement.
Elle soutient qu’elle n’a jamais abandonné le chantier et que la situation de blocage était la conséquence du refus de travaux supplémentaires nécessaires à la reprise de l’étanchéité de l’ouvrage relevant de la responsabilité de la société MARIGNAN RESIDENCES. Elle souligne en outre que la société MARIGNAN RESIDENCES n’a pas payé les situations n°8 et n°9.
Elle conteste les griefs allégués par le maître de l’ouvrage. Elle explique que :
— le bon déroulement du chantier a tout d’abord été impacté par le refus de la société MARIGNAN RESIDENCES d’accepter la préconisation du bureau d’études techniques (BET) AMESS INGENIERIE, de ne pas alourdir la structure du bâti en réalisant des planchers en bois dans l’objectif de ne pas réaliser de reprise en sous œuvre qui de surcroît allait modifier la circulation souterraine des eaux. ; son devis proposant la réalisation des planchers en bois au lieu de planchers traditionnels en béton a été refusé par MARIGNAN RESIDENCES.
— le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution lui ont demandé de « travailler sur la solution radier de fondation prévue en phase étude » ; après plusieurs mois d’attente, le BET AIC a conclu au caractère indispensable d’une reprise en sous œuvre et n’a pas validé la solution radier de fondation ; la société MARIGNAN RESIDENCES a refusé les travaux complémentaires, pourtant exigibles par la société TEMPERE CONSTRUCTION.
— le maître d’œuvre d’exécution se contente d’écarter la demande de la société TEMPERE CONSTRUCTION sans apporter la moindre motivation technique dans son courriel
— le maître de l’ouvrage ne lui a jamais commandé des travaux d’étanchéité verticale, prestations qui se sont avérées indispensables ; le caractère indispensable de ces travaux supplémentaires n’a jamais été réellement discuté par le maître de l’ouvrage.
Elle sollicite ainsi :
— le paiement de la situation de travaux n°8 du 30 avril 2022 d’un montant de 54 677 euros TTC et de la situation de travaux n°9 du 31 mai 2022 d’un montant de 18 475,82 euros TTC, impayées par le maître de l’ouvrage, outre les intérêts et pénalités prévus à l’article L.441-6 du code de commerce ;
— l’indemnisation du manque à gagner : elle expose que sur un marché de 800.100 euros HT, elle a réalisé des travaux pour un montant de 322.348,44 euros HT ; si la société MARIGNAN RESIDENCES n’avait pas résilié abusivement ce marché, elle aurait perçu la somme de 477 751,56 euros HT ; le taux de marge d’une entreprise de construction étant de l’ordre de 10%, elle sollicite le paiement de la somme de 47.775 euros HT.
Elle demande enfin le rejet des demandes reconventionnelles de la société MARIGNAN RESIDENCES au titre du retard de chantier, de communication de documents et de résiliation à ses torts en ce qu’elles ne reposent sur aucune pièce justificative, que les deux dernières situations ne prévoient aucune pénalité de retard, et que la résiliation résulte des torts exclusifs du maître de l’ouvrage.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la société MARIGNAN RESIDENCES demande au Tribunal de :
« – RECEVOIR la SNC MARIGNAN RESIDENCES en ses demandes et les dire bien fondées ;
— JUGER que la société TEMPERE CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles issues du marché du 10 juin 2021
— JUGER que les créances que les sociétés TEMPERE CONSTRUCTION et MARIGNAN RESIDENCES détiennent l’une envers l’autre sont connexes et peuvent bénéficier du mécanisme de la compensation,
En conséquence
— DEBOUTER la société TEMPERE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société TEMPERE CONSTRUCTION à verser à la société MARIGNAN RESIDENCES la somme de 153 037,74 € HT, soit 191 297,18 € TTC, après compensation de la somme de 73 152,82 € réclamée par TEMPERE CONSTRUCTION au titre des travaux effectués ;
— CONDAMNER la société TEMPERE CONSTRUCTION à verser à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société TEMPERE CONSTRUCTION aux dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société TEMPERE CONSTRUCTION a commis plusieurs manquements :
— malgré le caractère global, forfaitaire et non révisable du prix du marché, qui incluait l’ensemble des dépenses prévues dans le cahier des clauses générales (CCG), la société TEMPERE CONSTRUCTION n’a eu cesse de multiplier les tentatives de modification unilatérale du contrat en soumettant plusieurs devis de travaux supplémentaires ; le maître d’œuvre d’exécution qui a analysé les devis supplémentaires adressés par TEMPERE CONSTRUCTION a refusé les devis car les prestations qui y figuraient étaient déjà prévues dans le marché ; c’est ainsi à bon droit qu’elle a refusé les devis pour travaux supplémentaires proposés ;
— un retard de chantier important a été constaté ; au 07 juin 2022, la société TEMPERE CONSTRUCTION accusait plus de 30 jours calendaires de retard ; elle réclame le paiement des pénalités de retard prévues à l’article 32.1 du CCG ;
— la société TEMPERE CONSTRUCTION n’a jamais remis sa garantie d’achèvement, pourtant prévue à l’article 30.1 du CCG, ni les plans d’exécution de ses ouvrages, justifiant des pénalités de retard distinctes ;
— elle n’était pas fondée à réclamer une garantie de paiement alors qu’elle n’a elle-même pas remis sa garantie d’achèvement ; elle a elle-même pris la liberté d’abandonner le chantier dès le 13 juin 2022.
Elle rappelle que le contrat prévoit une indemnité forfaitaire de résiliation de 10 % du montant du marché à son bénéfice dans le cas où l’entrepreneur n’a pas satisfait au démarrage des travaux.
Elle précise qu’elle n’a ni signé ni payé les situations réclamées par la société TEMPERE CONSTRUCTION en raison des manquements de celle-ci. Elle en demande la compensation avec les sommes qu’elle réclame elle-même.
Elle estime enfin que le préjudice allégué par la société demanderesse au titre du manque à gagner n’est pas démontré, le taux de marge retenu « d’une entreprise de construction » pour l’année 2020 et trouvé sur un site Internet ne saurait être un élément probant permettant, à lui seul, de fonder sa demande. Elle ajoute qu’il s’agit d’un préjudice purement éventuel qui ne peut s’identifier que comme une perte de chance. Subsidiairement, elle demande l’application d’une décote de 90% du montant réclamé.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la résiliation
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il est acquis que les travaux qui, bien que non prévus dans le marché à forfait, sont nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art et à sa conformité aux stipulations contractuelles doivent être exécutés par le constructeur sans que celui-ci puisse, en principe, obtenir une augmentation du prix initialement convenu.
L’article 1799-1 du code civil prévoit que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il est rappelé que la société MARIGNAN RESIDENCES a résilié unilatéralement le contrat par courrier du 28 juillet 2022 à la suite de l’abandon de chantier de la société TEMPERE CONSTRUCTION dès le 13 juin 2022.
La société TEMPERE CONSTRUCTION indique avoir notifié à la société MARIGNAN RESIDENCES la suspension des travaux par courrier du 30 juin 2022 en raison de l’absence de communication d’une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du Code Civil.
Il est d’abord relevé que la suspension des travaux par la société TEMPERE CONSTRUCTION n’empêchait pas la société MARIGNAN RESIDENCES de procéder à la résiliation unilatérale du contrat.
Il s’évince par ailleurs des explications des parties et des échanges de courriers versés aux débats, en particulier le courrier du 13 juin 2022 de la société TEMPERE CONSTRUCTION, que cette interruption des travaux par celle-ci résulte en réalité d’un désaccord sur le refus de la société MARIGNAN RESIDENCES d’accepter la signature de devis portant sur des travaux supplémentaires jugés nécessaires par la société TEMPERE CONSTRUCTION.
Il est constant que le marché de travaux a été conclu à forfait.
La société TEMPERE CONSTRUCTIONS soutient avoir émis ces devis en ce que le plancher en béton et le dispositif de drainage initialement prévus au CCTP ne permettaient pas d’assurer la pérennité et l’étanchéité de l’ouvrage, sur la base des recommandations de deux bureaux d’études techniques AMESS INGENIERIE et AIC. Il est néanmoins relevé qu’elle ne produit aucun document technique venant étayer cette affirmation, en dehors de ses propres courriers, alors que le maître d’œuvre d’exécution a indiqué en fin de compte-rendu n°8 : « Le devis TS de Tempère pour la modification des planchers est refusé – Tempère doit travailler sur la solution du radier de fondation prévue en phase étude »
En tout état de cause, l’article 2.3.5 du CCTP mentionne : « Terrassements complémentaires suivant nécessité – Pose d’un drainage vertical « DELTA MS » de DOERKEN FRANCE, mise en œuvre suivant recommandations du fabricant et règles de l’art, compris raccordement sur le réseau EP ; (…) » L’article 2.3.2 de l’additif général mentionne au titre de ces travaux : « tous corps d’état compris terrassements pour approfondissement plancher bas RDJ et tranchées le long des soubassements en périmétrie de la villa pour mise en œuvre d’une étanchéité sur toute la hauteur des parties de murs enterrés jusqu’à 15 cm au-dessus du niveau finir extérieur, y compris protection en tête des relevés d’étanchéité. Stabilité et protection des talus à assurer par l’entrepreneur, sous son entière responsabilité. » L’article 2.3.5 de l’additif général tous corps d’état rappelle également : « compris drain en pied de murs enterrés raccordé au réseau EP » .
C’est ainsi à bon droit que la société MARIGNAN RESIDENCES, qui n’a jamais reconnu la nécessité desdits travaux, a refusé d’accepter les devis de travaux supplémentaires soumis par la société TEMPERE CONSTRUCTION puisqu’en application du caractère forfaitaire du marché, il revenait à la société TEMPERE CONSTRUCTION de mettre en œuvre l’ensemble des travaux nécessaires à leur conformité aux règles de l’art.
La société TEMPERE CONSTRUCTION n’était donc pas fondée à réclamer la signature des devis de travaux supplémentaires.
En outre, la société TEMPERE CONSTRUCTION ne conteste pas qu’elle n’a pas remis de garantie d’achèvement des travaux établie par un organisme de crédit pourtant prévue à l’article 30.1 du CCG à la société MARIGNAN RESIDENCES.
Concernant la remise des plans d’exécution, si la société MARIGNAN RESIDENCES se fonde sur l’article 32.2.4 stipulant une pénalité de retard de 150 euros HT par « plan d’exécution et documents techniques nécessaires au démarrage des travaux non remis », elle ne précise pas la nature exacte des documents, en particulier quels documents correspondent au démarrage des travaux, qui ont pourtant débuté, et n’indique pas à quelle date les documents d’exécution devaient être remis et ne démontre pas le retard de communication allégué. Ce manquement n’est pas établi.
Quant aux manquements contractuels allégués à l’égard de la société MARIGNAN RESIDENCES, celle-ci ne conteste pas qu’elle n’a pas réglé la situation n°8 du 31 mars 2022 pour un montant de 54.677 euros TTC et la situation n°9 du 31 mai 2022 pour un montant de 18.475,82 euros TTC, toutes les deux signées et validées par le maître d’oeuvre d’exécution. Si la société MARIGNAN RESIDENCES souligne qu’elle n’a pas signé ces situations, elle ne soutient pas que celles-ci ne seraient pas exigibles ; au contraire, elle en demande la compensation avec les pénalités de retard qu’elle réclame.
La société MARIGNAN RESIDENCES ne conteste pas non plus qu’elle n’a pas remis la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil.
L’absence de paiement de deux situations de travaux consécutives, d’un montant total de 73.152,82 euros TTC HT, soit près de 8 % du montant total du marché, aggravée par l’absence de remise de garantie de paiement, pourtant d’ordre public, ne pouvait être justifiée par les réclamations répétées de la société TEMPERE CONSTRUCTION au titre des travaux supplémentaires et constituent des manquements de la part de la société MARIGNAN RESIDENCES.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la gravité des manquements respectifs des deux parties, le tribunal jugera que la résiliation du contrat est intervenue aux torts partagés.
Sur les demandes en paiement de la société TEMPERE CONSTRUCTION
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est acquis que la résiliation aux torts partagés n’empêche pas les parties d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Il est en revanche rappelé que la partie à un contrat résilié ne peut cumuler cette résiliation avec l’exécution, totale ou partielle, de l’obligation de l’autre partie.
En l’espèce, la société TEMPERE CONSTRUCTION sollicite le paiement des situations n°8 et n°9 précitées. Ni la réalisation des travaux correspondants ni l’exigibilité de ces situations ne sont contestés par la défenderesse, qui en demande d’ailleurs la compensation avec les pénalités de retard réclamées.
En conséquence, la société MARIGNAN RESIDENCES sera condamnée à payer la société TEMPERE CONSTRUCTION :
— la somme de 54 677 euros TTC au titre de la situation de paiement n°8 du 30 avril 2022, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 juillet 2022, conformément à l’article L.441-6 du code de commerce ;
— la somme de 18 475,82 euros TTC au titre de la situation de paiement n°9 du 31 mai 2022, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter 31 juillet 2022, conformément à l’article L.441-6 du code de commerce.
Sur la demande d’indemnisation de la société TEMPERE CONSTRUCTION
La société TEMPERE CONSTRUCTION demande par ailleurs l’indemnisation d’un manque à gagner : elle se prévaut d’une marge de 10 % du solde du marché sur la base d’une note intitulée « Ratios de la construction par activité, données annuelles 2020 ». Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas de cette note qu’elle pourrait prétendre à une marge de 10 % pour ce type d’activité. En tout état de cause, ce préjudice apparaît manifestement hypothétique et ne revêt pas un caractère certain.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes en paiement de la société MARIGNAN RESIDENCES
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la société MARIGNAN RESIDENCES réclame le paiement de pénalité de retards prévues à l’article 32.1 du CCG, qui stipule :
« Tout retard soit dans le démarrage, soit dans la réalisation et/ou l’achèvement des Travaux, soit dans le délai contractuel, soit dans le non-respect des dates intermédiaires prévues au calendrier détaillé d’exécution, soit dans la non-remise des documents d’exécution de quelque nature que ce soit, soit les délais contractuels… ouvrira droit pour le maître d’ouvrage à l’application d’une pénalité, à l’entrepreneur, pour chaque jour calendaire de retard dans les conditions suivantes.
Cette pénalité hors taxe sera égale à :
-1/500ème du montant du marché de travaux TCE par jour calendaire de retard pendant les 2 premiers mois ;
— 1/1000ème au-delà,
avec en tout état de cause un minimum de 300 € HT par jour calendaire.
Les pénalités précitées sont applicables sur toute situation de l’Entrepreneur ou toutes sommes dues par ce dernier du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu, pour le Maître d’ouvrage ou le Maître d’oeuvre, d’adresser une mise en demeure à l’Entrepreneur, sur simple constat du Maître d’oeuvre. »
Cependant, la société MARIGNAN RESIDENCES ne justifie pas du mode de calcul des pénalités de retard qu’elle réclame et ne mentionne, dans ses conclusions, aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle les travaux et la remise des documents sollicités étaient attendus. En effet, si elle indique dans ses conclusions que « au 07 juin 2022, la société TEMPERE CONSTRUCTION accusait plus de 30 jours calendaires de retard. » et « que la société TEMPERE CONSTRUCTION a accusé un retard très important sur l’avancement du chantier », elle ne précise aucun délai contractuel ou date intermédiaire permettant d’identifier ce retard au sens de l’article 32.1 du CCG précité.
Partant, le retard n’étant pas suffisamment caractérisé, les demandes de pénalité de retard seront rejetées.
La société MARIGNAN RESIDENCES se prévaut encore de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 35.3 du CCG qui stipule : « Dans tous les cas de résiliation du marché et en particulier dans le cas où l’entrepreneur n’aurait pas satisfait au démarrage des travaux, il sera redevable au Maître d’ouvrage d’une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant de son marché. »
Il en résulte que la société TEMPERE CONSTRUCTION est tenue de régler cette indemnité contractuelle quel que soit le motif de résiliation du marché. Néanmoins, compte tenu de l’absence de justificatifs sur le préjudice subi par la société MARIGNAN RESIDENCES, qui est elle-même à l’origine de cette résiliation, l’indemnité de 10 % du montant du marché est manifestement excessive et sera judiciairement réévaluée à la somme de 1.000 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, la demande de la société MARIGNAN RESIDENCES au titre des pénalités de retard sera rejetée. La société TEMPERE CONSTRUCTION sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société MARIGNAN RESIDENCES au titre de l’indemnité de résiliation.
La compensation des créances respectives de la société MARIGNAN RESIDENCES et de la société TEMPERE CONSTRUCTION sera ordonnée conformément à l’article 1347 du code civil.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MARIGNAN RESIDENCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire est de droit et aucun élément, en l’espèce, ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que le contrat conclu entre la société TEMPERE CONSTRUCTION et la société MARIGNAN RESIDENCES a été résilié à leurs torts partagés ;
CONDAMNE la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à la société TEMPERE CONSTRUCTION :
— la somme de 54 677 euros TTC au titre de la situation de paiement n°8 du 30 avril 2022, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04 juillet 2022 ;
— la somme de 18 475,82 euros TTC au titre de la situation de paiement n°9 du 31 mai 2022, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter 31 juillet 2022 ;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre du manque à gagner formée par la société TEMPERE CONSTRUCTION ;
REJETTE la demande en paiement de la société MARIGNAN RESIDENCES au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la société TEMPERE CONSTRUCTION à payer à la société MARIGNAN RESIDENCES la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité -de résiliation ;
ORDONNE la compensation des créances des sociétés TEMPERE CONSTRUCTION et MARIGNAN RESIDENCES,
CONDAMNE la société MARIGNAN RESIDENCES aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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