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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 6 mars 2025, n° 21/06985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 21/06985 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4NP
N° Minute : 25/16
AFFAIRE
[N], [M] [P]
C/
[A] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N], [M] [P]
domicilié : chez Monsieur et Madame [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, vestiaire :,
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSE
Madame [A] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] et Monsieur [P] ont vécu en concubinage plusieurs années et ont acquis en indivision, chacun pour moitié, selon procès-verbal d’adjudication de l’audience des criées du tribunal de grande instance de GRASSE le 17 janvier 2017, un immeuble sis [Adresse 12], consistant en un appartement de l’entresol, et les 90/2628 ème indivis des parties communes de cet immeuble, outre une cave, moyennant le prix de 423 000 euros.
Par exploit du 05 août 2021, Monsieur [P] a assigné Madame [R] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de partage et liquidation de l’indivision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, Monsieur [P] demande au tribunal de :
— ORDONNER la cessation de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [P] et Madame [R] issue de l’acte d’acquisition en date du 17 janvier 2017, portant sur l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré dite commune Section FG N°[Cadastre 2], par application des dispositions de l’article 815 du Code Civil
— ORDONNER la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [P] et Madame [R] issue de l’acte d’acquisition en date du 17 janvier 2017, portant sur l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré dite commune Section FG N°[Cadastre 2], et portant sur les lots de copropriété suivants :
o Lot numéro cent dix-huit (118) : un appartement à l’entresol à droite dans le bâtiment sur
cour, comprenant : entrée, cuisine, salle à manger, salon, cabinet de toilette, water closet,
une chambre
o Une cave au sous-sol, portant le numéro 10 C,
o Les 90/2.628 èmes indivis des parties communes
— DIRE ET JUGER qu’une créance contre l’indivision sera reconnue à Monsieur [P] qui sera calculée sur les sommes versées jusqu’au jour du partage :
o Une indemnité au titre des interventions bancaires imputables à la défaillance de Mme
[R]
o Une indemnité au titre des impôts locaux
o Une indemnité au titre des frais relatifs à l’assurance-habitation du bien indivis
o Une indemnité au titre de deux litiges judicaires pour un montant de 842 euros à parfaire
après communication de la décision de Justice rendue dans le dossier [P] contre
NETOVIA
— CONDAMNER Madame [R] à communiquer à Monsieur [P] la copie
exécutoire de la décision de Justice rendue dans le litige l’opposant à la société [11]
— DIRE et JUGER que Madame [R] devra payer à l’indivision la somme de 2.000 euros
par mois, pour la période correspondant à son occupation privative du bien, à compter du 3 novembre 2020, et jusqu’au partage ou la vente du bien indivis,
— NOMMER Monsieur ou Madame le Président de la [9], avec faculté de délégation, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile, afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage
— CONDAMNER Madame [A] [R] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Madame [A] [T] [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER Madame [R] recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de créances au titre des frais bancaires, des impôts locaux, de l’assurance-habitation et des litiges judiciaires ;
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’indemnité d’occupation ; DÉSIGNER pour procéder auxdites opérations Madame, Monsieur le Président de la [9], avec faculté de délégation ;
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège afin de surveiller les opérations de partage et faire son rapport en cas de difficultés ;
DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis il
soit procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision relative à l’appartement sis [Adresse 5] ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens ; DIEBOUTER Monsieur [P] du surplus de ses demandes.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 09 janvier 2025 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » et « déclarer » figurant dans les conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la demande de partage judiciaire et liquidation de l’indivision
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
L’actif comprenant un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Maître [J] [X], notaire à Montrouge, sera désignée par le tribunal.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il sera statué ci-après sur les seuls points susceptibles d’être tranchés, au vu des conclusions et des pièces des parties.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [P] poursuit la condamnation de Madame [R] à payer une indemnité d’occupation depuis le 3 novembre 2020 et jusqu’au partage ou la vente du bien indivis, à la somme de 2000 euros par mois, pour la période correspondant à son occupation privative du bien.
Monsieur [P] affirme qu’il ne détient plus la jouissance du bien indivis depuis le 02 novembre 2020, et que Madame [R] avait donné son accord par un message envoyé le 31 octobre 2020, pour le versement d’une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois. Il reconnait en outre que Madame [R] a fait changer les serrures en novembre 2021 et qu’il a récupéré les nouvelles clés en janvier 2022.
Monsieur [P] demande au tribunal de consacrer le principe de la créance qu’il détient sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, sans la chiffrer, estimant que cette créance évoluera encore au jour du partage jusqu’au jour du partage, ou bien celui de la vente du bien, en fonction des paiements de l’un ou l’autre des indivisaires.
Madame [R] conclut au débouté de cette demande. Elle fait valoir que Monsieur [P] n’a jamais été empêché de jouir de l’appartement, il a décidé de quitter le logement pour aller s’installer chez ses parents, et il a toujours disposé des clés de sorte qu’il n’a jamais été privé de l’accès au logement indivis. Elle verse aux débats un procès verbal de Maître [U] établi le 24 juin 2021, pour démontrer que les effets personnels de Monsieur [P] étaient toujours présents au logement indivis précisant qu’elle a remis un nouveau jeu de clefs, par voie d’huissier à Monsieur [P].
En tout état de cause, elle soutient que si une indemnité d’occupation devait être fixée, elle ne saurait être fixée au montant sollicité par Monsieur [P].
Il résulte de l’ensemble des pièces produites au débat, que la jouissance privative du bien indivis par Madame [R] ainsi que l’allègue Monsieur [P], n’est pas établie de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être retenue.
Sur la demande au titre des créances de l’indivision
Monsieur [P] sollicite le remboursement des sommes relatifs à des frais bancaires liés à des incidents et retards de paiement de Madame [R], ajoutant que des incidents de paiement sont survenus en raison de la défaillance de cette dernière. Il explique que Madame [R] a fait plusieurs virements sur le compte joint, avec du retard ou à des sommes inférieures et que ce retard a eu pour conséquence d’entrainer des incidents bancaires sur le compte joint. Il soutient également avoir réglé les impôts et l’assurance habitation pour le compte de l’indivision.
Monsieur [P] affirme qu’il s’est acquitté seul de la taxe foncière pour les années 2018 et 2019, soit un montant de 885 euros en 2019 et 866 euros en 2018. Il précise que la taxe foncière pour l’année 2020, d’un montant de 896 euros a été réglée par moitié par chacun des ex concubins. Il estime donc que Madame [R] aurait dû s’acquitter de la moitié de la taxe foncière pour les années 2018 et 2019.
Monsieur [P] demande au tribunal de constater le principe de la créance qu’il détient sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, sans la chiffrer, car il précise que celle-ci évoluera encore jusqu’au jour du partage ou de la vente du bien, en fonction des paiements de l’un ou l’autre des indivisaires.
En réponse, Madame [R] conclut au débouté de cette demande. Elle ne conteste pas que ce dernier a bien réglé la taxe foncière en 2018 et en 2019, et la taxe d’habitation en 2019 et l’assurance habitation et qu’elle a de son côté, réglé la taxe d’habitation pour l’année 2020 ainsi que les charges de copropriété en 2021.
Il sera relevé d’une part que la demande tendant à voir « constater » formée par Monsieur [P] n’étant pas chiffrée ni déterminée, elle ne peut être considérée comme une demande au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et d’autre part qu’aux termes de ses écritures il indique que le couple est séparé depuis 2021.
En outre, si Monsieur [P] sollicite la condamnation de Madame [R] à communiquer le jugement relatif au litige avec la société [11], il convient de le débouter de cette demande, en ce qu’il ne la fonde pas juridiquement.
Il résulte de l’ensemble des pièces, que le principe de créances dues à l’indivision sollicité par Monsieur [P] n’est pas établi.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre portant sur le bien sis [Adresse 12] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [J] [X], [Courriel 8], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande de créances à l’indivision au titre des interventions bancaires, des impôts, de l’assurance habitation et des litiges judiciaires ;
REJETTE la demande tendant à condamner Madame [R] à communiquer la copie exécutoire de la décision de justice rendue dans le litige l’opposant à la société [11] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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