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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 21/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2024
N° RG 21/00750 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WURR
N° Minute : 24/00762
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 18 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [5] a établi le 16 février 2018, une déclaration d’accident du travail concernant Mme [F] [Y], faisant mention d’un accident survenu le 13 février 2018, dans les circonstances suivantes : la victime descendait l’escalier des vestiaires. S’agissant de la nature de l’accident, il est indiqué : glissade, le deuxième pied n’a pas suivi le premier. Le certificat médical initial a établi le 15 février 2018, constatant une entorse de la cheville droite.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a pris en charge l’accident à titre professionnel et a déclaré l’état de santé de Mme [Y] consolidé le 28 mai 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 25 février 2021. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 3 mai 2021.
Le 19 novembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal :
De dire et juger son recours recevable et bien-fondé ;D’ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces.
En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE demande au tribunal :
De débouter la société de toutes ses demandes fins et conclusions ;De confirmer le bien-fondé de sa décision attribuant un taux d’IPP de 10 % à Mme [Y] en indemnisant des séquelles de l’accident survenu le 13 février 2018.
MOTIFS DE LA LITIGE
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, seul est contesté par l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle, au regard de la note médicale du Dr [O].
Le médecin conseil de l’employeur indique dans son avis du 13 avril 2021 qu’en l’espèce, si l’angle de 15° de part et d’autre de l’angle droit n’est effectivement pas obtenu, il ne l’est pas non plus du côté opposé pour lequel il n’est fait état d’aucune affection. La perte de la mobilité de la cheville ne peut s’apprécier que par référence au côté opposé. En l’espèce, seule l’articulation tibio-tarsienne ayant été examinée, sans notion d’amyotrophie qui témoignerait d’une sous-utilisation du membre concerné, les médecins de la commission médicale de recours amiable n’appliquent pas les dispositions du barème qui considère que le blocage complet de l’articulation tibio-tarsienne s’indemnisant par un taux de 15 %, l’absence de blocage s’apprécie en fonction des amplitudes résiduelles. Il conclut qu’au vu de ces éléments le taux d’incapacité peut être ramené à 8 %.
La caisse expose quant à elle que c’est un raisonnement simpliste qui est adopté par le Dr [O]. Elle indique que la commission médicale a souligné que le médecin conseil avait noté une limitation des mouvements de flexion plantaire et dorsiflexion de la cheville droite ne permettant pas de conserver un angle de 15° de part et d’autre de l’angle droit. Elle soutient que le barème prévoit un taux de 5 % lorsque l’angle de 15 ° est conservé ce qui n’est pas le cas de Mme [Y]. Par conséquent, il est tout à fait justifié de doublé ce taux en tenant compte par ailleurs des douleurs à type de décharge électrique. Elle considère en outre que la contestation porte uniquement sur un écart de 2 points et ce en vu d’obtenir un taux inférieur à 10 % pour permettre une révision de sa tarification.
Le tribunal observe que la commission, composée de deux médecins indépendants a confirmé le taux de 10 %. Force est de constater que le Dr [O], médecin conseil de la société, se contente de procéder par voie d’affirmation, et ce sans apporter d’élément médical nouveau pouvant remettre en cause le taux attribué. De plus, il ne démontre pas que les experts indépendants composant la commission médicale auraient commis une erreur d’appréciation.
Il s’ensuit que la demande de mise en œuvre d’une consultation apparaît injustifiée et qu’il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SA [5] de son recours ;
FIXE le taux de 10 % dans les rapports caisse / employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] [Y] à la date de la consolidation de son état le 28 mai 2020, des suites de son accident de travail survenu le 13 avril 2018 ;
Condamne la SA [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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