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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/01280 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4USR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMPRIMERIE NOUVELLE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société SCCV DE L’IMPRIMERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal et actuellement sis [Adresse 5]
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 février 2020 la société Imprimerie Nouvelle a vendu à la SCCV de l’Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] le volume n°1000 correspondant à la projection horizontale la plus large de l’ensemble des éléments qui le compose comprenant huit éléments reliés entre eux et partiellement superposés, et le droit de superficie perpétuel attaché audit volume, y compris le droit de construire les aménagements attachés audit volume dans un immeuble sis à [Adresse 9].
Le prix de cession a été fixé à la somme de 880 470 €, ledit prix étant payé :
— comptant à hauteur de 750 000 €,
— 30 000 € au moment de l’achèvement des travaux,
— une obligation de faire qui consiste pour l’acquéreur à réaliser des travaux de réfection et de rénovation pour un montant de 100 470 € TTC au sein du lot n° 2000 conservé par le vendeur.
Une convention de partenariat a été signée le 16 juin 2021 comportant en annexe une notice descriptive des travaux devant être réalisés par l’acquéreur.
Le 29 juin 2023 un procès-verbal de remise des clés a été signé entre les parties.
Un désaccord est intervenu concernant l’application de la convention de partenariat du 16 juin 2021.
Un rapport d’analyse de conformité a été établi le 22 février 2024 par le cabinet Synthèse Archi.
Un procès-verbal de constat a été établi le 17 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la société Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] SARL a assigné la SCCV de l’Imprimerie en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— s’entendre condamner à réaliser l’intégralité des travaux qui lui incombe tels que décris dans l’annexe du contrat de partenariat constituant la pièce n° 2, mais aussi, de procéder aux travaux de reprise décrits dans le rapport d’analyse de conformité contractuelles du cabinet Synthèse Archi et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise,
En tout état de cause,
— condamner la SCCV de l’Imprimerie à remettre à la requérante la facture d’un montant de 100 470 € TTC relative aux travaux qu’elle a réalisés à titre de paiement du solde du prix de cession et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCCV de l’Imprimerie au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 07 février 2025, la société Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] SARL, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de désigner un expert et réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SCCV de l’Imprimerie, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal :
— débouter la société l’Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire
— fixer la mission de l’expert judiciaire qui sera éventuellement désigné ainsi :
— se faire remettre et prendre connaissances des documents contractuels, des actes signés entre les parties, des échanges entre les parties et, plus généralement, tous documents utiles à sa mission ;
— prendre connaissance du procès-verbal de constat établi le 17 avril 2024 ;
— se rendre sur les lieux appartenant à la société l’Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] et sis [Adresse 2] ;
— constater au contradictoire des parties l’existence des non-conformités alléguées au sein du constat du 17 avril 2024 ;
— donner son avis propre à éclairer la juridiction qui sera saisi au fond, le cas échéant, sur l’existence de non-conformité allégués à la notice descriptive des travaux relatifs à l’obligation de faire prévu à l’acte du 25 février 2020 tel qu’annexée à la convention de partenariat du 16 juin 2021 au sein desdits locaux et, le cas échéant, indiquer si ces non-conformités étaient visibles à la réception des travaux et se prononcer sur leur imputabilité ;
— décrire les mesures propres à y remédier, en chiffrer le coût sur la base de devis soumis au contradictoire des parties.
— donner acte de ce que la SCCV émet les plus amples protestations et réserves ;
En tout état,
— condamner la société l’Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que la réception des travaux est intervenue sans réserve et que la demanderesse qui sollicite une expertise sur pièces n’a pas respecté le principe du contradictoire pour la constatation des faits allégués.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, un désaccord existe entre les parties quant à la mention se trouvant sur le procès-verbal de remise des clés du 29 juin 2023. La société Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] avançant que la mention indique « avec réserve de finition » et verse aux débats un courriel qu’elle a envoyé le 29 juin 2023 indiquant que la remise des clés a été faite avec réserve de finition, alors que la SCCV de l’Imprimerie se prévaut de ce que la mention indique « sans réserve de finition ».
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la mention se trouvant sur ledit document d’autant plus qu’une expertise est demandée.
La SCCV de l’Imprimerie s’oppose à la demande d’expertise, et se prévaut notamment de ce que les locaux ont été modifiés depuis la date de livraison et qu’il ne peut plus être constaté les prétendus non-conformités, désordres et malfaçons allégués.
Néanmoins la demanderesse verse aux débats un procès-verbal de constat du 17 juin 2024 faisant notamment état de la sous-face du plancher supérieur dans le grand local est en béton brut, de menuiseries extérieures posées à raz du mur intérieur, de coffres de volet roulant qui ne sont pas posés ou encore de l’existence de jours au-dessous et au-dessus de la porte d’entrée du local.
Dès lors, il apparaît que la société Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] SARL dispose d’un motif légitime et justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des griefs allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] SARL.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, les dernières conclusions et le procès-verbal de constat en date du 17 avril 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— décrire les éventuelles non-conformités, désordres, malfaçons, au regard notamment du rapport de conformité contractuel de la société Synthèse Archi de février 2024, du constat du 17 avril 2024, de la notice descriptive des travaux relatifs à l’obligation de faire prévu à l’acte du 25 février 2020 tel qu’annexée à la convention de partenariat du 16 juin 2021 au sein desdits locaux et, le cas échéant,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] SARL du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société Imprimerie Nouvelle de Marseille SARL, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la société Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] SARL.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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