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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 avr. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWEM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. SOON ARCHITECTES
C/
Société SCCV FRERES BISSON
S.A.S.U. FIR 16
S.A.S.U. BIRD 2
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. SOON ARCHITECTES (RCS Paris N°802293613), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société SCCV FRERES BISSON (RCS [Localité 6] N°924788599), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. FIR 16 (RCS [Localité 6] N°982534422), en qualité d’associés de la SCCV Frères BISSON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. BIRD 2 (RCS [Localité 6] N°981826332), en qualité d’associé de la SCCV FRERES BISSON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWEM du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction immobilière située [Adresse 4] à [Localité 7] sur un terrain cadastré sous la section AN n° [Cadastre 1], la S.C.C.V. FRERES BISSON filiale du groupe REALITES a confié à la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES une mission d’architecte et de maître d’œuvre selon contrat du 18 juin 2024. La S.C.C.V. FRERES BISSON a pour associées les sociétés FIR 16 et BIRD 2 à hauteur respectivement de 999 parts et 1 part.
Se plaignant du non-paiement de notes d’honoraires en dépit d’une mise en demeure du 25 octobre 2024 et se prévalant de jurisprudences autorisant les poursuites directes contre les associés en vertu de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES a fait assigner en référé la S.C.C.V. FRERES BISSON, la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2, par actes de commissaires de justice du 12 mars 2025 afin de solliciter la condamnation conjointe des défenderesses à hauteur de leurs obligations respectives à la dette à lui payer les sommes de :
— 56 688 € TTC au titre des honoraires impayés, outre les intérêts légaux à compter du 14 février 2025, pour les notes d’honoraires 439DivBis03 et 440DivBis04 et à compter l’assignation pour la note d’honoraires 435DivBis02, jusqu’à complet paiement,
— 1 000 € au titre de la résistance abusive,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. FRERES BISSON, la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2, citées à un chargé de maintenance, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. SOON ARCHITECTES présente des copies des documents suivants :
— statuts de la SCCV FRERES BISSON,
— contrat du 18 juin 2024,
— notes d’honoraires des 9 juillet et 13 et 31 août 2024,
— relances SOON ARCHITECTES,
— reconnaissances de dettes REALITES,
— mise en demeure du 14 février 2025 (MAF),
— avis d’impayé LCL du 5 mars 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. FRERES BISSON a confié à la société SOON ARCHITECTES une mission d’architecte et de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un projet de construction immobilière située [Adresse 4] à [Localité 7], et que les notes d’honoraires suivantes restent impayées :
— phase APS – Lancement APD, note d’honoraires n°435DivBis02 du 9 juillet 2024, d’un montant de 13 500 € TTC,
— dépôt du PC, note d’honoraires n°439DivBis03 du 13 août 2024, d’un montant de 22 500 € TTC,
— phase PRO, note d’honoraires n° 440DivBis04 du 31 août 2024, d’un montant de 20 688 € TTC.
L’obligation de paiement de ces factures n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat, des notes d’honoraires, des trois billets à ordre émis valant reconnaissance de dettes ainsi que des échanges courriers et courriels faisant état des difficultés de trésorerie du groupe REALITES dont dépend la défenderesse.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle de paiement des trois factures des 9 juillet 2024 (n°435DivBis02), 13 (n°439DivBis03) et 31 août 2024 (n° 440DivBis04) pour un montant total de 56 688 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, pour les notes d’honoraires 439DivBis03 et 440DivBis04 et à compter l’assignation pour la note d’honoraires 435DivBis02.
En revanche, la demande formée contre les associées avant l’obtention d’un titre contre la débitrice principale et de tentatives de recouvrement infructueuses, est sérieusement contestable en l’état. Elle sera donc rejetée. En effet la jurisprudence visée par la demanderesse ne reflète pas la position de la cour de cassation et s’il n’est pas interdit aux juridictions du fond de résister à une jurisprudence de la cour suprême, l’octroi d’une provision ne peut pas se fonder sur une obligation sérieusement contestable résultant d’une décision isolée.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose la démonstration d’une faute de la défenderesse et un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts de retard, et la preuve de ces éléments ne peut résulter du simple défaut de règlement à la bonne date, alors que les multiples procédures engagées contre des filiales du groupe REALITES démontrent qu’il subit la crise actuelle du secteur de l’immobilier et n’arrive pas à faire face à ses échéances.
Etant condamnée au principal, la S.C.C.V. FRERES BISSON supportera la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € la somme qui sera due à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. FRERES BISSON à payer à la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES les sommes de :
— 56 688 € TTC au titre des honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 pour les notes d’honoraires 439DivBis03 et 440DivBis04 et à compter du 12 mars 2025 pour la note d’honoraires 435DivBis02,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. FRERES BISSON aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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