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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00758 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNE6
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 20 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEURS :
[P] [U], [S] [W]
DEFENDEUR :
[N] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Claires FAGES, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 12][Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 16 avril 2024, [P] [U] et [S] [W] ont donné à bail à [N] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [P] [U] et [S] [W] ont fait signifier le 10 juin 2025 un commandement de payer la somme de 3005,99 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [P] [U] et [S] [W] ont, par acte signifié le 21 août 2025, fait assigner [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [N] [D] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir autoriser la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [N] [D],
— voir condamner par provision [N] [D] au paiement de la somme de 3542,02 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [N] [D] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [P] [U] et [S] [W] ont maintenu leurs demandes et communiqué un décompte de leur créance actualisée à 5416,05 €, terme du mois de novembre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[N] [D] a indiqué avoir perdu son emploi à la suite d’une rupture conventionnelle et n’avoir perçu aucune rémunération de novembre 2024 à mai 2025, avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée, être en période d’essai et devoir percevoir son salaire dans une semaine.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [N] [D] le 10 juin 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 23 juillet 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [N] [D] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par [P] [U] et [S] [W] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision [N] [D] à leur payer la somme de 5416,05 €, terme du mois de novembre 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [D] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [N] [D] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [P] [U] et [S] [W] la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 23 juillet 2025 du bail d’habitation conclu entre [P] [U] et [S] [W] et [N] [D] ;
ORDONNONS l’expulsion de [N] [D] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [N] [D] à payer à [P] [U] et [S] [W] la somme de 5416,05 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS par provision [N] [D] à payer à [P] [U] et [S] [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de DERNMOIS novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNONS [N] [D] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS [N] [D] à payer à [P] [U] et [S] [W] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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