Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] / [B], [S]
N° RG 25/00952 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKF2
N° 25/200
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[W] [P]
[U] [B] épouse [S]
[Y] [S]
SCP NICOLAI
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088202500989 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Camille D’ORTOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [U] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 6 décembre 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre M. [N] aux droits duquel sont venus Mme [U] [B] épouse [S] et M. [Y] [S] d’une part et Mme [W] [P] d’autre part, par l’effet du congé pour vendre au 2 juin 2023.
La juridiction a ordonné l’expulsion de Mme [W] [P] des lieux situés à [Adresse 11], au 4ème étage et a fixé une indemnité d’occupation mensuelle à la charge de celle-ci.
Ce jugement a été signifié le 16 décembre 2024.
Dès le 16 décembre 2024, les bailleurs ont fait signifier Mme [W] [P] un commandement de quitter les lieux.
Dans ce contexte et par acte d’huissier signifié le 26 février 2025, Mme [W] [P] demande au Juge de l’Exécution de ce tribunal un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle explique qu’elle est retraitée, percevant des revenus mensuels de 1.030 euros.
Elle fait état de ses charges et souligne qu’aucun défaut de réglement de loyer n’est relevé à son encontre.
Elle indique chercher activement un logement, précisant qu’elle n’a pas encore de réponse favorable.
De leur côté et par conclusions visées le 24 mars 2025, Mme [U] [B] épouse [S] et M. [Y] [S] s’opposent aux demandes formées à leur encontre et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que la demanderesse a déjà bénéficié de plus de deux ans et demi pour quitter les lieux et ne justifie pas de ses recherches actives de logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 19 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce et par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 6 décembre 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre M. [N] aux droits duquel sont venus Mme [U] [B] épouse [S] et M. [Y] [S] d’une part et Mme [W] [P] d’autre part, par l’effet du congé pour vendre.
La juridiction a ordonné l’expulsion de Mme [W] [P] des lieux situés à [Adresse 11], au 4ème étage et a fixé une indemnité d’occupation mensuelle à la charge de celle-ci.
Ce jugement a été signifié le 16 décembre 2024.
Dès le 16 décembre 2024, les bailleurs ont fait signifier Mme [W] [P] un commandement de quitter les lieux.
Pour s’opposer à la demande de délai d’un an pour quitter les lieux formée par Mme [P], les défendeurs soutiennent que la demanderesse a déjà bénéficié de plus de deux ans et demi pour quitter les lieux et ne justifie pas de ses recherches actives de logement.
Leurs explications à ce titre n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, Mme [U] [B] épouse [S] et M. [Y] [S] ne peuvent prétendre que la demanderesse a bénéficié de plus de 2 ans et demi pour quitter les lieux alors que le jugement d’expulsion date du 6 décembre 2024.
Certes, la recherche de relogement par Mme [P] est récente.
Mais celle-ci justifie d’une recherche active de logement social dès le 5 mars 2025 (attestation d’enregistrement départemental).
De plus, la bonne volonté de Mme [P] dans l’exécution de ses obligations est confirmée par les éléments du dossier alors que ses revenus sont faibles.
En effet, il ressort même des écritures des défendeurs que la demanderesse continue de régler les indemnités d’occupation.
Dans ces conditions, l’octroi d’un délai à la demanderesse est justifié.
Il convient de limiter ce délai à 6 mois selon les termes du dispositif, eu égard à la situation des défendeurs qui comptent financièrement sur la vente de l’appartement.
Il serait équitable de débouter Mme [U] [B] épouse [S] et M. [Y] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré l’octroi d’un délai de six mois à Mme [P], il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance, la présente procédure ayant été engagée en raison de son refus de quitter les lieux malgré l’existence d’un jugement statuant en ce sens. Même si Mme [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a aucune raison de faire supporter les dépens aux bailleurs, qui attendent l’exécution par la demanderesse d’une décision d’expulsion.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Accorde à Mme [W] [P] un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 6 décembre 2024 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, concernant les lieux situés à NICE, [Adresse 6], au 4ème étage ;
Déboute Mme [U] [B] épouse [S] et M. [Y] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- In solidum
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Département ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Suspension ·
- Salaire ·
- Montant ·
- Notification ·
- Dépassement ·
- Délai ·
- Indemnités journalieres ·
- Calcul ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Avis ·
- Juge des référés ·
- Pièces
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Technique ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Colombie ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace schengen ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Billet ·
- Suspensif
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- République ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Consommation ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Crédit renouvelable ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Congé ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Logement ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.