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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 27 déc. 2024, n° 22/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 27 Décembre 2024
minute n°
N° RG 22/00148 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLCM
— ------------
[U] [V] épouse [E]
C/
[O] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 27/12/2024
CE+CCC : Me Parage
CE+CCC : Me Michaux
+ notice
CCC : Parquet
CCC : dossier
JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 mai 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Décembre 2024
ENTRE :
[U] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES
— 254
ET :
[O] [E]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES
— 301
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 26 août 2005 ;
Vu l’assignation en divorce du 23 décembre 2021 ;
Vu le procès-verbal en date du 25 février 2022 dans lequel M. [O] [E] et Mme [U] [V], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [O] [E]/[U] [V] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prendra effet au 23 décembre 2021 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [W] et [B] exclusivement à la mère ;
DIT n’y avoir lieu à reconduire la mesure d’interdiction de sortie du territoire prononcée par l’ordonnance du 25 mars 2022 concernant les mineurs [W] et [B] [V] et ORDONNE la communication du présent jugement au procureur de la république du tribunal de Céans pour la mainlevée de l’inscription de l’interdiction au F.P.R ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de [O] [E] à l’égard de [W] et [B] ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [W] et [B] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
FIXE à la somme de 300 € par mois (150 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [O] [E] pour l’entretien et l’éducation de [W] et [B], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que cette contribution sera révisée chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des famille en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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