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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/08596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08596 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4LF
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08596 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4LF
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation temporaire en date du 17 mai 2022, la SAS Hénéo a donné en location à M. [L] [Y] [V] un logement meublé n°0202 au sein d’une résidence sociale située [Adresse 3] à [Localité 2], pour une redevance mensuelle initiale de 609,67 euros, outre des prestations obligatoires d’un montant de 54,31 euros, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction à compter du 17 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SAS Hénéo a fait délivrer un congé au locataire pour le 31 août 2025 .
Par ailleurs, des redevances étant demeurées impayées, la SAS Hénéo a fait signifier par acte de commissaire de justice du même jour un commandement de payer la somme de 1 105,85 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, arrêtée au 15 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la SAS Hénéo a fait assigner M. [L] [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— valider le congé en date du 20 mai 2025 à M. [L] [Y] [V] sur le titre d’occupation temporaire en date du 17 mai 2022 ;
— juger que M. [L] [Y] [V] est déchu de tout titre d’occupation sur le logement sis [Adresse 4] ;
Subsidiairement,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au titre d’occupation en date du 17 mai 2022 et visée dans le commandement de payer délivré le 20 mai 2025,
— constater la résiliation du titre d’occupation sur le local d’habitation sis [Adresse 4];
Plus subsidiairement,
— prononcer la résiliation du titre d’occupation en date du 17 mai 2022 sur le local d’habitation sis [Adresse 4] ;
En tout état de cause et en conséquence,
— ordonner l’expulsion sans délai du défendeur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— condamner M. [L] [Y] [V] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner M. [L] [Y] [V] à lui payer la somme de “1 780,86,85" euros au titre des arriérés de redevances relatifs au titre d’occupation temporaire, échéance d’août 2025 incluse, selon décompte arrêté au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
— condamner M. [L] [Y] [V] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de congé et du commandement de payer délivré par commissaire de justice le 20 mai 2025 ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 4 février 2026 la SAS Hénéo, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa demande au titre des redevances impayées et indemnités d’occupations échues à la somme de 2 455,87 €, arrêtée au 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [L] [Y] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en validation du congé
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [L] [Y] [V] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 5 que “la location est consentie pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à partir de la date d’entrée à la résidence soit le 17/05/2022 à la volonté du seul résident dans la limite des conditions d’accueil spécifiques de la résidence sociale selon les termes de la convention n°75 I BIS 03 2003 79 297 2 000 000 2651 passée avec l’Etat et dans la mesure où ce dernier exécute toutes les conditions stipulées par le titre d’occupation et le règlement intérieur, notamment celles découlant de l’article 1728 du code civil”.
L’article 7 précise que les conditions d’admission dans la résidence sociale telles qu’elles sont définies dans la convention n°75 I BIS 03 2003 79 297 2 000 000 2651 passée avec l’Etat prévoient notamment un délai maximum de séjour de 36 mois.
Cet article précise que le titre d’occupation pourra être résilié par la société Hénéo si le résident ne remplit plus les conditions d’admission dans la résidence sociale, et qu’elle en informera individuellement le résident en respectant un préavis de trois mois.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SAS Hénéo a fait délivrer à M. [L] [Y] [V] un congé, qui rappelle expressément que la location a été consentie pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et n’excédant pas un délai maximum de 36 mois, que le contrat est venu à échéance le 16 mai 2025, et que le bailleur entend se prévaloir de la résiliation de plein droit du titre d’occupation aux motifs du dépassement de la durée de séjour.
Ce congé, régulier en la forme, a été délivré pour le 31 août 2025 à minuit, soit dans le délai légal de 3 mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat.
Il convient, dans ces conditions, de constater la résiliation du bail au 31 août 2025 à minuit.
M. [L] [Y] [V] étant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, deux mois apparaissant un délai nécessaire pour permettre à l’intéressé de s’organiser dans cette perspective, il convient d’indiquer que ladite expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après qu’un commandement d’avoir à libérer les lieux ait été signifié au défendeur.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il sera dû par M. [L] [Y] [V] à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des prestations obligatoires qui aurait été dues si le titre d’occupation s’était poursuivi, et il sera condamné au paiement d’une telle indemnité au bénéfice de la SAS Hénéo.
Sur la demande en paiement au titre des redevances impayées et des indemnités d’occupation échues
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [L] [Y] [V] est redevable chaque mois du paiement d’une redevance en contrepartie de l’occupation du logement en application des prévisions du titre d’occupation le liant à la SAS Hénéo.
Cette dernière produit le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette de 2 455,87 euros au titre des redevances impayées et des indemnités d’occupation échues suivant décompte arrêté au 24 janvier 2026 (terme de décembre 2025 inclus).
Il convient en conséquence de condamner M. [L] [Y] [V] à payer à la SAS Hénéo la somme de 2 455,87 euros au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation échues, selon décompte arrêté à la date du 24 janvier 2026 (terme de décembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, le 20 mai 2025 sur la somme de 1 105,85 euros et à compter de l’assignation, le 4 septembre 2025 pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Y] [V] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance comprenant le coût du congé et du commandement de payer délivrés le 20 mai 2025.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [Y] [V] sera également tenu de verser à la SAS Hénéo une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 200 euros.
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 17 mai 2022 entre la société Hénéo et M. [L] [Y] [V] concernant un logement meublé n°0202 au sein d’une résidence sociale située [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 31 août 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [Y] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [Y] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Hénéo pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE la société Hénéo de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [Y] [V] à verser à la société Hénéo une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, (soit 675,01 euros en décembre 2025) à compter du 1er septembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
CONDAMNE M. [L] [Y] [V] à verser à la société Hénéo la somme de 2 455,87 euros (décompte arrêté au 24 janvier 2026, incluant la mensualité de décembre 2025), correspondant aux redevances impayées et indemnités d’occupations échues, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 1 105,85 euros et à compter du 4 septembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [L] [Y] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du congé et du commandement de payer,
CONDAMNE M. [L] [Y] [V] à verser à la société Hénéo une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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