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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ 10 ] CHEZ [ 19 ], DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQ2O
N° MINUTE : 42/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 puis prorogée au 30 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
ENTRE :
Société [9]
dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – [Adresse 8]
NON COMPARANTE
ET :
Madame [O] [H] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
COMPARANTE
ET ENCORE :
Madame [K] [G]
demeurant [Adresse 2]
COMPARANTE
Société [10] CHEZ [19]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [13]
dont le siège social est sis CHEZ [23] – [Adresse 15]
Société [16]
dont le siège social est sis CHEZ [11] – [Adresse 21]
Société [7]
dont le siège social est sis CHEZ [19] – [Adresse 1]
Société [20]
dont le siège social est sis CHEZ [17] – [Adresse 5]
NON COMPARANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 15 février 2024, Madame [O] [D] née [H] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Par décision du 28 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Par lettre du 3 avril 2024, la société [14] a formé un recours contre cette décision de recevabilité pour les motifs “d’un endettement excessif, absence de transparence à l’ouverture des crédits et aggravation de l’endettement par demande de virement de + de 1 000 € entre décembre 2023 et janvier 2024 ”.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette date, la société [14] n’a pas comparu mais elle a développé son argumentation au soutien de son recours par écrit et elle justifie avoir transmis ses conclusions à Madame [D] afin de respecter le principe du contradictoire.
Au terme de ses écritures, elle a sollicité l’infirmation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Au soutien de sa position, elle a notamment estimé que Madame [D] n’était pas une débitrice de bonne foi au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation ; qu’elle avait volontairement, excessivement et de manière injustifiée, aggravé son endettement ; qu’en effet, selon l’état détaillé des dettes fournies par la commission, Madame [D] cumulé au moins 1 910 € de mensualités liées à divers crédits à la consommation ainsi qu’un prêt amical de 88 € par mois alors que sa capacité de remboursement est de 827 € ; que Madame [D], à la retraite, ne pouvait ignorer ses revenus et le fait qu’elle s’endettait au delà de ses capacités financières ; qu’au vu de la fiche de dialogue du contrat 56836275113 de septembre 2020, Madame [D] n’avait déclaré aucune mensualité sur d’autres crédits à la consommation en cours alors qu’elle aurait dû mentionner au moins 767 € ; que si elle avait été transparente, ce financement de 3 000 € ne lui aurait pas été accordé dans la mesure où sa capacité de remboursement n’était déjà plus suffisante au moment de sa signature ; que Madame [D] avait dissimulé, par déclaration mensongère, d’autres crédits non encore remboursés aggravant ainsi un état d’endettement déjà caractérisé ; que cette aggravation était récente car elle avait demandé des fonds sur sa réserve 56836275113 sur laquelle elle avait utilisé plus de 1 000 € entre décembre 2023 et janvier 2024 alors qu’elle a saisi la commission de surendettement le mois suivant ; que dès lors, elle était de mauvaise foi et ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de surendettement.
Madame [D] a comparu.
Elle a sollicité le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Elle a précisé qu’il avait bien réceptionné les conclusions écrites de la société [14].
Madame [D] a indiqué qu’elle était veuve depuis 2009 et qu’elle n’avait pas de personne à charge ; qu’elle était retraitée après une carrière militaire de 15 ans et qu’elle était mère de 4 enfants.
Elle a expliqué qu’elle avait acheté une maison après le décès de son mari ; qu’elle avait dû financer des travaux de rénovation de la maison et régler « beaucoup d’impôts » et qu’au fil du temps, elle avait été prise dans une « spirale », un « cercle vicieux » qui l’avait amenée à souscrire des crédits pour rembourser d’autres crédits et ainsi éviter des incidents de paiement dans le remboursement des mensualités ; qu’elle avait dû se résoudre à revendre sa maison en 2020 ; qu’elle avait alors remboursé des crédits et changé de voiture (prix de 11 000 €) ; qu’elle n’avait pas fait de donation à ses enfants, ni eu un train de vie dispendieux mais que le reliquat du prix de vente de la maison, environ 50 000 €, avait finalement été intégralement absorbé sans avoir effectué de dépense disproportionnée à ses ressources ; qu’elle avait tenté de souscrire un contrat de type regroupement de crédits, en vain ; qu’elle avait caché ses difficultés à sa famille, par sentiment de « honte » jusqu’au moment de la saisine de la commission de surendettement.
Madame [D] a admis qu’elle avait pu être « négligente » en ne mentionnant pas, au moment de la souscription d’un crédit, qu’elle avait déjà souscrit d’autres crédits, mais elle a souligné qu’elle réalisait les démarches sur un « petit écran » et que son omission n’était pas « volontaire » ; qu’elle avait eu très peur de se retrouver en situation d’impayé et confrontée à des mesures d’exécution forcée par voie d’huissiers de justice.
La fille de Madame [D], Madame [G], présente à l’audience, a indiqué qu’elle avait appris la réalité de la situation financière de sa mère récemment ; qu’elle accompagnait sa mère afin de l’aider dans ses démarches et la stabilisation de sa situation budgétaire ; qu’elle lui avait prêté une somme de 3 000 € afin de faire face à ses échéances courantes.
La société [23] ([13]) a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Comme y étant expressément invitée par la juridiction, Madame [D] a fait parvenir en cours de délibéré les relevés de son compte de dépôt ouvert dans les livres de la banque [12] des années 2020 à 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R 722-1, le recours contre la décision de la commission de surendettement statuant sur la recevabilité de la demande doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
En l’espèce, le recours a été formé dans les délais et est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, selon l’état des créances établi le 10 avril 2024, le montant du passif de Madame [D] a été estimé à la somme globale de 94 828,37 € et les mensualités contractuelles cumulées à la somme de 1 998,44 €.
Le passif est constitué de 16 dettes dont 15 crédits à la consommation et un prêt familial de 3 000 €.
Sur les 15 crédits à la consommation :
4 ont été souscrits auprès de la société [7] en 2011, 2016, 2019 et 2020 (3 renouvelables et un prêt personnel de 20 000 € en 2020) ;
5 ont été souscrits auprès de la société [9] en 2014 (3 000 €), 2020 (3 000 €), 2021 (6 000 €), 2022 (8 000 €) et 2023 (7 000 €) ;
1 a été souscrit auprès de la société [10] en 2010 (crédit renouvelable) ;
2 ont été souscrits auprès de la société [13] en 2017 (48 000 €) et 2020 (10 000 €),
2 ont été souscrits auprès de la société [16] en 2016 (2 682,81 €) et 2021 (8 500 €),
1 a été souscrit auprès de la société [20] en 2023 (6 000 €).
Les ressources de Madame [D], née le 10 novembre 1955, sont constituées de sa retraite (droit propre et réversion) soit la somme de 2 559 € par mois.
Les charges de vie courante (incluant le forfait de charges courantes 2025, dit “de base”), impôts et loyer s’élèvent à la somme totale de 1 742 €.
La capacité de remboursement de Madame [D] est donc de 817 € par mois.
L’appréciation de la bonne foi est une notion évolutive qui doit être évaluée par le juge au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il ressort de l’analyse des relevés de compte [12] produits par Madame [D] en cours de délibéré, les éléments suivants :
le 26 juin 2020, le compte courant a été crédité de la somme de 175 751 € suite à la vente de sa maison,
une somme de 20 900 € a été épargnée sur un livret A le 28 juin 2020,
le 15 juillet 2020, le prêt immobilier restant dû a été remboursé par anticipation pour un montant de 55 425,38 € ; le solde du compte bancaire était créditeur de 89 565,48 € le 31 juillet 2020 ;
des remboursements ont été effectués au profit de créanciers dans les semaines qui ont suivi : 1 858,86 € au profit de [22] le 5 août 2020 ; 3 395,58 € par chèque le 11 août 2020 ; 4 075,09 €, 6 966,06 € et 7 384,86 € par chèques le 18 août 2020 ; le solde du compte bancaire était de 59 304,59 € le 31 août 2020 ;
des remboursements ont été effectués au profit de créanciers par chèques de 1381,70 €, 2 516,23 €, 2 033,77 € le 18 septembre 2020 ; une voiture a été achetée pour un montant de 11 664 € le 9 septembre 2020 et le solde du compte bancaire était de 38 756,91 € le 30 septembre 2020 ;
un remboursement de prêt est intervenu le 5 octobre 2020, par chèque, pour un montant de 6 103,01 € et le solde du compte bancaire était créditeur de 29 983,04 € le 2 novembre 2020 ;
le solde de compte bancaire était créditeur de 27 590,83 € le 30 novembre 2020 puis de 45 455,86 € le 31 décembre 2020 après le virement au crédit du compte bancaire d’une somme de 20 000 € tirée de l’octroi d’un prêt consenti par la société [7] le 22 décembre 2020.
Il apparaît ainsi que si Madame [D] a souscrit un nouveau crédit au mois de décembre 2020 pour un montant de 20 000 € (ainsi que le révélait d’ailleurs l’état des créances), elle a remboursé au fil des mois de l’année 2020, après la vente de son immeuble, l’ensemble des échéances contractuelles courantes des crédits, sans aucun incident de paiement et le reliquat du prix de vente de sa maison n’a pas été réinvesti dans une autre acquisition immobilière ou un achat important, hormis l’achat d’un véhicule au mois de septembre 2020.
Il sera également relevé que si Madame [D] n’a pas renseigné en toute transparence la fiche de dialogue concernant ses revenus et charges, le 10 septembre 2020, lorsqu’elle a souscrit un nouveau crédit renouvelable auprès de la société [18] (marque de [9]) pour un montant de 3 000 €, pour autant le prêteur n’ignorait pas qu’il lui avait déjà accordé un crédit au mois d’août 2014 (ce crédit étant toujours en cours d’amortissement) et cela ne l’a pas empêché de lui délivrer par la suite 3 autres prêts personnels en 2021, 2022 et 2023 et il n’est pas fait état du moindre manquement aux obligations de déclarations de solvabilité de la part de Madame [D] à ces occasions.
L’analyse des relevés du compte de l’année 2021 révèle que Madame [D] a crédité son son livret A d’une somme de 25 000 € au mois de janvier 2021, portant le solde de ce livret à la somme de 47 000 € (elle a en effet exposé à l’audience qu’elle avait souhaité se constituer une trésorerie de précaution) ; qu’elle a ensuite régulièrement abondé son compte courant, soit au moyen de déblocages de fonds par des crédits renouvelables, soit au moyen de virements de son livret A et ce, afin de faire face au paiement des échéances de crédits.
Il sera observé que les deux échéances de crédits [13] qui sont mentionnées à 0 € dans l’état des créances établi par la commission de surendettement étaient en réalité prélevées, chaque mois, sur le compte de Madame [D] pour des montants de 552,33 € et 179,61 € ce qui portait en réalité l’encours contractuel global à la somme totale de 2 730,38 €, soit une somme dépassant largement le montant de sa pension de retraite qui était inférieure aux montants revalorisés en 2024 (exemple : 123,44 € au titre de la Carsat Bretagne et 2 199,74 € au titre de la DRFIP au mois de mars 2021).
Malgré des déblocages de fonds issus de crédits renouvelables ou de prêts personnels, Madame [D] a donc, au fil des mois, prélevé des fonds sur son livret A pour faire face aux échéances contractuelles, au montant de son loyer et à ses charges de vie courante tout en essayant de maintenir son niveau d’épargne à une somme de 45 000 €, ce qui était encore le cas au mois de janvier 2022.
Toutefois, à partir du mois de janvier 2022, le solde du livret A va diminuer peu à peu, Madame [D] cessant pratiquement tout déblocage de contrats de crédits.
Ainsi, le solde du livret A est passé de 35 000 € au mois de mai 2022 à 25 000 € au mois d’août 2022 puis 28 500 €, après un déblocage de la société [9] de 8 000 € au mois de septembre 2022 ; 23 000 € au mois d’octobre 2022 ; 17 000 € au mois de décembre 2022 ; 12 000 € au mois de janvier 2023 ; 9 500 € au mois de mai 2023 ; 4 500 € au mois de juillet 2023 ;
2 000 € au mois de novembre 2023 et 0,40 € le 31 janvier 2024, au moment du dépôt du dossier de surendettement.
Madame [D] a incontestablement fait preuve de manque de vigilance et commis une grossière erreur de gestion mais les relevés de compte démontrent que les déblocages de fonds successifs n’ont eu que pour finalité de rembourser les échéances contractuelles courantes, tel un phénomène de « cavalerie budgétaire » afin d’éviter des situations d’incidents de paiement.
Il est en effet manifeste, au vu des pièces produites, qu’à partir du moment où Madame [D] n’a plus eu aucune épargne lui permettant de créditer son compte courant et n’a plus eu recours au crédit, les premiers rejets de prélèvement des échéances de crédits sont intervenus, soit au mois de janvier 2024.
Par ailleurs, l’analyse des relevés de compte ne laisse transparaître aucun train de vie dispendieux ou une quelconque anomalie du fonctionnement du compte hormis le paiement de charges courantes, des échéances de crédit et des nombreuses assurances liées auxdits crédits outre le montant du loyer réglé sans aucune défaillance.
En l’absence de toute épargne disponible, prenant conscience qu’elle ne pouvait plus faire face au remboursement de ses dettes pour une mensualité globale qui dépassait très largement sa capacité de remboursement, Madame [D] n’a eu d’autre choix que de déposer un dossier de surendettement,
Madame [D] est bien en situation de surendettement au sens des dispositions susvisées.
Au regard de sa volonté affichée de vouloir diminuer son endettement, il convient de déclarer Madame [D] de bonne foi, cette qualité devant s’apprécier au moment du dépôt du dossier de surendettement, et recevable en sa demande tendant à bénéficier de la loi sur le surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement le 28 mars 2024 sera donc confirmée.
Il doit être rappelé que la recevabilité de la demande emporte la suspension et l’interdiction automatique des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice et fait interdiction à cette dernière de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris immobilière, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, et par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
Déclare recevable et mal fondé le recours de la société [14] ;
Constate que Madame [O] [D] née [H] est en situation de surendettement et qu’elle doit être considérée comme une débitrice de bonne foi au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation ;
Confirme la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des Côtes d’Armor le 28 mars 2024 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure afin de mettre en œuvre les mesures prévues par les articles L 721-5, L 733-1 et suivants du code de la consommation ;
CONSTATE qu’en vertu des dispositions des articles L 722-2, L 722-3, L 722-4 et L 722-5 du code de la consommation la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunérations consenties par la débitrice et portant sur des dettes autres qu’alimentaires;
CONSTATE que cette suspension et cette interdiction courent jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire avec liquidation judiciaire ;
DIT que la durée de suspension et de l’interdiction ne peut excéder deux ans ;
DIT que la débitrice ne peut faire aucun acte qui aggraverait son insolvabilité, ni payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, ni désintéresser les cautions, ni faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
DIT que la décision de recevabilité emporte rétablissement des droits de l’aide personnalisée au logement ;
DIT que la débitrice peut toutefois saisir le Juge des Contentieux de la Protection afin d’être autorisée à accomplir les actes interdits ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Le jugement ci-joint est immédiatement exécutoire et n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation dans l’hypothèse où la demande a été jugée irrecevable.
L’éventuel pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation devant la Cour de cassation (située [Adresse 4] ou par l’entrée publique [Adresse 6]).
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Dans le cas où la demande a été jugée recevable :
A compter de la recevabilité, toutes les saisies en cours sont automatiquement suspendues et interdites pendant cette période, sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires et pénales.scAttention, l’article L. 722-5 devrait prochainement être réformé dans le cadre du PJL Pacte – la trame sera à modifier en conséquence.
Le jugement de recevabilité emporte par ailleurs rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement.
Rappel des textes
Code de la consommation :
Art. L. 722-2 : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Art L. 722-4 : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Art L. 722-6 : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »
Art. L. 722-7 : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. »
Art L. 722-11 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. »
Art. L. 722-12 : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. »
Article L. 722-13 : « A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération définie à l’article L. 722-2. »
Art. L. 722-14 : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Art. L. 722-15 : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. »
Art. L. 722-16 : « Lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Art. R. 713-11 : « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal d’instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. »
Code de procédure civile :
Art. 612 : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. »
Art. 528 : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »
Art. 973 : « Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. »
Art. 974 : « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. »
Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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