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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. DELABARDE, S.A. BOUTEILLER |
Texte intégral
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYPU
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. PANISFAIRE
C/
S.A. SMA SA
S.A. BOUTEILLER
S.A.R.L. DELABARDE [N]
S.A. MAAF ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SELARL CVS – 22B
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me Loïc RAJALU – 189
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. PANISFAIRE (RCS NANTES N°848323408), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SMA SA (RCS PARIS N°332789296), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. BOUTEILLER (RCS [Localité 11] N° 312009483), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. DELABARDE [N] (RCS [Localité 8] N°532928033), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS [Localité 11] N°542073580), en qualité d’assureur de la SARL DELABARDE [N], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
Société d’assurances mutuelles SMABTP (RCS PARIS N°775684764), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYPU du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.R.L. PANISFAIRE a confié à la S.A. BOUTEILLER la maîtrise d’œuvre et l’aménagement de ses locaux de boulangerie situés [Adresse 3] à [Localité 7] suivant devis du 20 mai 2019 et les travaux ont été réceptionnés le 10 septembre 2019 avec réserves.
Suite à des doléances concernant notamment les caniveaux dans la zone de pétrissage et dans la zone bac de lavage, la VMC, le revêtement de sol, la S.A.R.L. PANISFAIRE a obtenu la désignation d’un expert en référé par ordonnance du 5 novembre 2020. L’expert désigné, M. [B] [I], a déposé son rapport le 20 janvier 2025.
Se basant sur les conclusions de l’expert et soutenant que les désordres relèvent de la garantie décennale, la S.A.R.L. PANISFAIRE a fait assigner en référé la S.A. BOUTEILLER et la S.A. SMA venant aux droits de la SMABTP selon actes de commissaires de justice des 15 et 18 avril 2025 afin de solliciter leur condamnation in solidum au paiement des provisions de :
— 29 247,40 € HT soit 35 096,98 € TTC au titre des reprises des sols,
— 1 112,00 € HT soit 1 334,00 € TTC au titre des frais de coupure d’eau, de remise en eau et de dépose des équipements sanitaires,
— 3 096,00 € HT soit 3 835,20 € TTC au titre des frais de reprise de la VMC ou à défaut 720,00 € TTC,
— 26 150,00 € au titre de la perte d’exploitation entre 2019 et 2024,
— 17 000,00 € au titre de la perte d’exploitation pendant les travaux de reprise,
— 8 200,00 € HT soit 9 840,00 € TTC au titre des frais de déménagement pendant la durée des travaux,
et de la somme de 8 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que les travaux de revêtements de sol ont été sous-traités à la S.A.R.L. DELABARDE [N], assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, que le sous-traitant doit répondre de ses fautes contractuelles à son égard dans le cadre d’une obligation de résultat et que les demandes d’indemnisation sont entachées de contestations sérieuses, la S.A.S. BOUTEILLER a fait appeler en cause la S.A.R.L. DELABARDE [N] et la S.A. MAAF ASSURANCES par actes de commissaires de justice des 16 et 22 mai 2025 afin de réclamer la condamnation in solidum des défenderesses à la garantir de toutes condamnations, en limitant les provisions qui viendraient à être allouées au maximum de 29 247,40 € au titre de la reprise des sols, 1 112 € au titre des frais de coupure d’eau, de remise en eau et de dépose des équipements sanitaires, 8 200 € au titre des frais de déménagement pendant la durée des travaux, 600 € au titre des frais de reprise de la VMC, avec condamnation in solidum des défenderesses au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. (N°RG 25/00593)
Les procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.R.L. PANISFAIRE maintient ses demandes de provisions, sauf à les diriger contre la S.A. BOUTEILLER et la S.A. SMABTP ou SMA ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la S.A. BOUTEILLER et la S.A. SMA, en faisant notamment valoir que :
— il résulte des conclusions de l’expert que les caniveaux et revêtements de sol peinture sont impropres à leur destination, de sorte que la responsabilité décennale de la société BOUTEILLER est engagée, si bien que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable,
— la reprise des caniveaux est incluse dans le devis de reprise du sol validé par l’expert,
— si la reprise de la VMC a été évaluée à 600 € par l’expert, concrètement le devis de la société AER’EAU CONTROL présente un coût plus élevé de 3 196 € HT soit 3 835,20 € TTC, et si la prestation ne figurait pas au cahier des charges initial, il y a lieu d’y suppléer,
— étant une jeune société, elle ne peut pas recourir à l’emprunt pour financer les travaux et ne peut attendre une longue procédure au fond pour obtenir son indemnisation,
— le cabinet AUDITIA a chiffré le coût de la perte de temps lié au nettoyage supplémentaire de 2 heures par jour à 26 150 € et la perte d’exploitation pendant le temps nécessaire à l’exécution des travaux à 17 000 €,
— la durée des travaux est de 5 semaines et non 3, et le chantier ne peut être exécuté pendant sa période de fermeture, qui est aussi celle des congés des salariés de l’entreprise du bâtiment,
— le coût du déménagement des matériels a été chiffré et validé par l’expert,
— elle est fondée à réclamer une provision de 2 497,76 € à valoir sur les frais d’expertise judiciaire qui incomberont à la S.A. BOUTEILLER et son assurance,
— le rapport d’expertise est opposable à la S.A. BOUTEILLER, quand bien même il existerait une discussion quant à l’opposabilité au sous-traitant, auquel elle n’est personnellement pas liée,
— si le procès-verbal de réception comporte l’indication de réserves évoquant un problème d’aspérité du sol et un défaut de pente, ces désordres se sont révélés dans leur ampleur après la prise de possession et l’exploitation du laboratoire,
— la société BOUTEILLER n’a pas pris en considération des sujétions techniques qui s’imposaient pour l’exploitation du laboratoire, qui est rendu impropre à sa destination, ce qui caractérise des désordres majeurs engageant la responsabilité décennale du constructeur.
La S.A. SMA et la S.A.M. SMABTP, intervenante volontaire, concluent à la mise hors de cause de la S.A. SMA et au débouté de la S.A.R.L. PANISFAIRE avec condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation de tout succombant aux dépens, en répliquant que :
— la société BOUTEILLER était assurée auprès de la SMABTP et non de la S.A. SMA jusqu’au 31 décembre 2019, avant d’être assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ce qui justifie l’intervention volontaire de la SMABTP et la mise hors de cause de la SMA,
— le désordre affectant le revêtement de sol a fait l’objet d’une réserve à la réception et relève de la garantie contractuelle et non de la garantie décennale, si bien qu’il n’est pas couvert par les garanties de la SMABTP, étant souligné que l’affirmation selon laquelle le désordre se serait révélé après réception dans son ampleur est contraire aux constatations de l’expert,
— l’inadaptation des caniveaux à l’activité de boulangerie était connue de la S.A.R.L. PANISFAIRE avant la réception, puisqu’elle s’en plaignait dans un courriel du 14 juin 2019 et elle n’a formulé aucune réserve à la réception, si bien que comme toute non-conformité ou tout désordre connu à la réception, il est purgé par la réception sans réserve, même s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination,
— le dysfonctionnement de la VMC ne relève pas de la garantie décennale mais nécessite seulement la mise en œuvre de prestations complémentaires, qui ne relève pas des garanties couvertes,
— les garanties mobilisables ne concernent que les dommages matériels et non les préjudices immatériels incombant aux sociétés MMA, de sorte que les préjudices d’exploitation et de jouissance ne peuvent qu’être rejetés.
La S.A.S. BOUTEILLER conclut à titre principal au débouté de la demanderesse, subsidiairement à la limitation des provisions qui viendraient à être allouées aux maxima de 29 247,40 € au titre de la reprise des sols, 1 112 € au titre des frais de coupure d’eau, de remise en eau et de dépose des équipements sanitaires, 8 200 € au titre des frais de déménagement pendant la durée des travaux, 600 € au titre des frais de reprise de la VMC avec rejet des demandes au titre des préjudices d’exploitation, à la condamnation in solidum des sociétés DELABARDE [N] et MAAF ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations et à la condamnation de la SA.R.L. PANISFAIRE ou à défaut in solidum des sociétés DELABARDE [N] et MAAF ASSURANCES à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que :
— contrairement à ce qui est allégué par la MAAF, la S.A.R.L. DELABARDE [N] a bien été convoquée à une réunion d’expertise et y a participé mais il est exact que le rapport ne lui a pas été notifié,
— seul le juge du fond peut statuer sur la nullité du rapport d’expertise ou ordonner la reprise des opérations irrégulières, de sorte que le juge des référés ne peut statuer en l’état sur la demande,
— le juge des référés ne peut se fonder sur un rapport, dont la nullité peut être prononcée,
— le défaut de conformité dénoncé avant la réception était apparent et n’a fait l’objet d’aucune réserve, si bien que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de ce désordre,
— le désordre affectant le revêtement de sol rend le laboratoire impropre à sa destination et résulte du défaut de mise en œuvre du ragréage par le sous-traitant, pourtant facturé par celui-ci,
— la demanderesse étant une société commerciale assujettie à la TVA, l’indemnisation ne peut porter que sur des sommes hors taxes,
— s’agissant de la VMC, la réparation a été estimée à dire d’expert à 600 € HT,
— l’expert a écarté les préjudices d’exploitation allégués,
— la garantie souscrite auprès de la MAAF s’applique au chantier concerné au regard de la date d’ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.
La S.A. MAAF ASSURANCES conclut au rejet de toute demande formée contre elle, subsidiairement à la garantie par la société BOUTEILLER de toute condamnation qui serait prononcée contre elle à hauteur de 20 %, au rejet de toute demande au titre des préjudices immatériels, à l’application de la franchise contractuelle et à la condamnation de la société BOUTEILLER à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en relevant que :
— le rapport d’expertise ne lui est pas opposable alors qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise et qu’il n’y a pas eu de nouvelle réunion après l’extension des opérations d’expertise ni communication du rapport à la société DELABARDE,
— son assurée n’est concernée que par le désordre affectant le revêtement de sol,
— ses garanties ne sont pas mobilisables pour le désordre ayant fait l’objet d’une réserve à la réception,
— le contrat a été résilié au 31 décembre 2019 si bien que les garanties facultatives ne s’appliquent pas alors que les reprises ne relèvent pas de la garantie responsabilité civile professionnelle,
— le titulaire du marché est partiellement responsable au titre du devoir de surveillance et de direction des travaux,
— la franchise s’élève à 1 800 €.
La S.A.R.L. DELABARDE [N], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la S.A.R.L. PANISFAIRE :
La S.A.R.L. PANISFAIRE fonde exclusivement ses prétentions sur la responsabilité décennale de la S.A. BOUTEILLER et l’obligation d’indemnisation qui en découle pour cette société et son assureur.
Il ressort des documents produits que le contrat d’assurance souscrit par la S.A. BOUTEILLER est à l’en-tête de la SMABTP et non de la SMA, de sorte que l’intervention volontaire de la première sera reçue et la demande de mise hors de cause de la deuxième accueillie.
La contestation du rapport d’expertise, en ce que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté à l’égard de la S.A.R.L. DELABARDE [N], ne remet pas en cause l’opposabilité des conclusions de l’expert à la S.A.S. BOUTEILLER et son assureur, puisqu’aucun grief ne porte sur la validité des opérations d’expertise menées à leur égard.
Trois désordres sont évoqués dont la réparation est sollicitée.
Le désordre affectant la VMC ne relève pas de la responsabilité décennale, puisqu’il s’agit seulement de réaliser des entrées d’air dans les baies fixes en façade pour améliorer le dispositif.
En page 19 du rapport, l’expert a décrit le désordre affectant les caniveaux comme un caniveau en deux morceaux sans pente sur une longueur de 3 mètres, des bords en extrémité de la saignée du dallage béton non traités selon le DT 54.1, des revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse.
Sur la même page, l’expert décrit le désordre affectant le revêtement de sol en expliquant qu’une peinture de sol FREITATRAFIC aquacolor a été appliquée sur la dalle de béton brut et qu’une partie de la peinture est partie au bout de deux ans d’activité, que la conformité contractuelle pour un sol résistant à des produits acides, non glissant n’est pas respectée.
En fin de page 22 et sur la page 23, l’expert a motivé l’impropriété à destination de l’ouvrage résultant des deux désordres affectant les caniveaux et revêtements de sols, le premier en ce que le désordre provoque des difficultés de nettoyage et une stagnation de matières ne respectant pas les normes d’hygiène pour une activité agro-alimentaire et le deuxième parce que le désordre ne permet pas une bonne évacuation des eaux usées lors du nettoyage et donc ne permet pas un bon respect des normes anti-bactériologiques.
Ces conclusions de l’expert sont claires et parfaitement motivées si bien qu’elles ne laissent aucun doute sur la qualification de désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil.
Le fait que le revêtement de sol ait fait l’objet d’une réserve à la réception quant à son aspérité ne permet pas de considérer que le désordre relève d’un autre régime de garantie, alors que l’expert a constaté que la peinture avait disparu d’une partie du sol par manque de résistance aux produits acides, de sorte que le vice affectant le produit appliqué ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.
De même, l’objection selon laquelle par au moins deux mails ayant précédé la réception, la S.A.R.L. PANISFAIRE aurait réclamé la pose de caniveaux en inox, ne fait pas la preuve d’une présomption de connaissance du désordre affectant le caniveau ni la purge d’un supposé désordre apparent, alors que ces mails établissent seulement que l’entreprise chargée des travaux avait connaissance des exigences en matière d’hygiène qu’imposaient l’activité du maître de l’ouvrage et non que la société PANISFAIRE avait connaissance que les caniveaux posés étaient affectés d’un désordre. En effet, le désordre n’est pas constitué par la pose d’un caniveau qui n’est pas en inox mais par la pose du caniveau sans respecter les règles de l’art (pente insuffisante, bords non traités, résine non adaptée), désordre qui n’était à l’évidence pas visible à la réception pour un profane et qui s’est révélé à l’usage par les difficultés d’évacuation lors des nettoyage.
La présomption de responsabilité s’applique donc à ces désordres et impose à la S.A.S. BOUTEILLER et à son assureur de réparer les dommages matériels.
L’évaluation non contestée des réparations justifie en conséquence une provision à hauteur de 29 247,40 € HT au titre des travaux de reprise des sols, 1 112 € HT au titre des frais de coupure, de remise en eau et de dépose des équipements sanitaires, 8 200 € HT au titre des frais de déménagement pendant la durée des travaux, soit un total de 38 559,40 € HT, étant précisé que l’indemnisation ne peut comprendre la TVA que la demanderesse, en qualité de commerçante, aurait la possibilité de récupérer et qui lui procurerait une double indemnisation.
S’agissant du préjudice de pertes d’exploitation, non seulement la S.A.R.L. PANISFAIRE n’a pas réussi à convaincre l’expert de la réalité de son préjudice, mais en outre l’obligation d’indemnisation d’un tel préjudice est sérieusement contestable, dès lors que le surcroît de travail allégué n’est pas certain et qu’en outre le surcoût allégué qui en résulterait n’est pas établi par une charge supplémentaire supportée par la société. Le préjudice allégué pendant les travaux à venir est hypothétique, faute de démonstration que les travaux ne pourraient pas être réalisés pendant la fermeture annuelle de l’établissement.
Les sociétés BOUTEILLER et SMABTP seront donc condamnées in solidum à la seule provision de 38 559,40 € au titre des reprises de désordres.
Sur la demande de garantie formée par la S.A.S. BOUTEILLER :
La S.A.S. BOUTEILLER ne saurait se prévaloir du rapport d’expertise pour solliciter la garantie de la S.A.R.L. DELABARDE [N] et de la S.A. MAAF ASSURANCES, alors qu’elle reconnaît que l’expert a violé le principe du contradictoire à l’égard de sous-traitant et qu’elle s’en est même emparé pour conclure au débouté de la demanderesse au principal.
En effet, l’absence de diffusion du pré-rapport puis du rapport à la S.A.R.L. DELABARDE [N] fait grief à cette société et son assureur, puisque leurs observations n’ont pu être suscitées sur les conclusions de l’expert.
L’appel en garantie est donc sérieusement contesté, sachant que si l’obligation de résultat découlant de la relation de sous-traitance paraît difficilement contestable, il n’en demeure pas moins que les conclusions de l’expertise tenant à la qualification des désordres au titre de la responsabilité décennale ne sont pas opposables aux défenderesses.
Il s’ensuit que le recours en garantie sera rejeté en l’état.
Sur les frais :
Il est équitable de fixer à 6 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qui sera fixée en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la S.A.R.L. PANISFAIRE en l’absence de factures justificatives de ces frais, en tenant compte de l’évaluation qui peut en être faite pour la procédure en référé expertise, l’assistance aux opérations d’expertise et la présente procédure.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’autres parties.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons à la S.A.M. SMABTP de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.S. BOUTEILLER,
Déclarons la S.A. SMA hors de cause,
Condamnons in solidum la S.A.S. BOUTEILLER et la S.A.M. SMABTP à payer à la S.A.R.L. PANISFAIRE la somme de 38 559,40 € à titre de provision sur les frais de reprise des désordres affectant les caniveaux et revêtements de sols et celle de 6 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum la S.A.S. BOUTEILLER et la S.A.M. SMABTP aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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