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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 25 août 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/00805 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTVJ
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 30 Novembre 1992 à NIORT (79000), demeurant 137, rue de Verdun – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [W]
née le 02 Novembre 1989 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 40, rue Franz Lehar – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [N] [O] a saisi le
tribunal judiciaire afin de voir condamner Madame [I] [W] à lui payer la
somme de 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-
respect par celle-ci du droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024 lors de laquelle Madame [W] était représentée par Maître DUFIEUX qui a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de conciliation préalable. Monsieur [O]
a comparu en personne. Il a affirmé avoir consulté un conciliateur, Monsieur [Y].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025 pour permettre à Monsieur [O] d’en justifier.
A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [O] n’a pas comparu, ayant indiqué au
préalable être souffrant. Madame [W] a demandé le renvoi afin de présenter des
demandes reconventionnelles. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025. A
cette audience, Monsieur [O] n’a pas comparu. Il a adressé un courriel au greffe le
16 mai 2025 par lequel il communique la première et la dernière page d’un jugement
rendu par le juge aux affaires familiales le 17 juin 2022 et qui lui a été signifié par procès-verbal de remise à tiers présent le 17 juin 2022.
Madame [W] était représentée par Maître DUFIEUX qui a, de nouveau, soulevé
l’irrecevabilité de la demande faute de conciliation préalable et s’est rapporté à ses conclusions. Aux termes de ses conclusions, signifiées à Monsieur [O] le 16 mai
2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [W] demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes de Monsieur [O] irrecevables,
— Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme d’un euro symbolique au
titre du préjudice moral subi,
— Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1 200 € en application
de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme d’un euro symbolique au
titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 1 200 € en application de l’article
700 du code de procédure civile.
Madame [W] soutient, tout d’abord, que la demande de Monsieur [O] est
irrecevable. Sur le fond, elle reprend les différentes décisions rendues par le juge aux
affaires familiales depuis 2022 pour justifier qu’elle n’a jamais fait opposition à un droit
de visite et d’hébergement accordé à Monsieur [O] et soutient que la demande de
celui-ci n’est pas fondée.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée,
au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du
code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
Madame [W] soutient que Monsieur [O] n’a procédé à aucune tentative préalable de conciliation. Celui-ci produit un courrier de Monsieur [Y] qui lui indique n’être pas compétent pour procéder à une conciliation puisqu’il s’agit du droit
de la famille. Ce courrier n’est pas daté mais il atteste que Monsieur [O] a bien consulté un conciliateur de justice qui lui a, à tort, fait part de son incompétence alors
même que celui-ci mettait en cause la responsabilité délictuelle de la mère de sa fille.
La demande de Monsieur [O] est donc déclarée recevable.
Sur la responsabilité de Madame [W]
Monsieur [O] fait valoir qu’il n’a pu exercer son droit de visite et d’hébergement
entre juin et juillet 2022, le jugement du 17 juin 2022 ne lui ayant pas été signifié ce
dont le juge aux affaires familiales a déduit à tort, qu’il ne souhaitait pas exercer ce
droit et ce qui l’aurait conduit, par la suite, à réserver le droit de visite et à lui retirer
l’autorité parentale.
Monsieur [O] produit la première et la dernière page du jugement rendu le 17 juin
2022, accompagnées d’un procès-verbal de signification à tiers présent démontrant que
la décision lui a bien été signifiée. Il n’en produit toutefois pas le contenu ce que fait
Madame [W] ce qui permet de constater que ce jugement a ordonné, avant dire
droit, une expertise de Monsieur [O] et Madame [W] et a fixé un droit de
visite médiatisé au bénéfice de Monsieur [O] dont l’exercice devait faire l’objet d’un rapport d’évaluation.
Par un jugement du 20 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a procédé à un changement d’expert et a maintenu le droit de visite médiatisé. Contrairement à ce qu’indique Monsieur [O], l’exercice conjoint de l’autorité parentale a été maintenu.
Un jugement en date du 21 juin 2024 a maintenu le droit de visite médiatisé. Il en ressort qu’à la date de la requête présentée par Monsieur [O], il ne bénéficiait pas
d’un droit de visite et d’hébergement. La dernière décision du juge aux affaires familiales, en date du 7 février 2025, indique que les visites médiatisées ont commencé
en octobre 2024 et que cinq rencontres ont pu se tenir. Ce jugement a maintenu les visites médiatisées avec une possibilité de sortie, notant que l’obligation qui avait été
faite à Monsieur [O] d’engager un suivi psychologique pour permettre l’extension
de ses droits n’avait pas été respectée.
Il convient d’en conclure que Monsieur [O] ne justifie pas avoir bénéficié d’un droit
de visite et d’hébergement que Madame [W] l’aurait empêché d’exercer en ne
lui signifiant pas le jugement du 17 juin 2022. Il doit donc être débouté de sa demande
de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [W]
Madame [W] fait valoir que Monsieur [O] a multiplié les requêtes, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel du HAVRE pour avoir menacé et harcelé Maître [E], son ancien conseil et qu’il a également cité Maître [T] devant
le tribunal judiciaire. Elle précise qu’il ne cesse de l’insulter et que, dans la présente espèce, il ne présente aucune pièce à l’appui de ses affirmations.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] a présenté sa requête le 15 juillet 2024, qu’il n’a depuis produit aucune pièce probante à l’appui de ses demandes
et qu’il n’a fait qu’une relation très tronquée des décisions rendues par le juge aux affaires familiales, accusant Madame [W] de l’avoir empêché d’exercer un droit
de visite et d’hébergement pendant un mois alors même qu’il n’a commencé à exercer
le droit de visite médiatisé que plus de deux ans après qu’il lui a été accordé.
Il convient d’en conclure que Monsieur [O] ne semble animé que par la volonté de
nuire à Madame [W] en maintenant pendant plusieurs mois un contentieux sans
rien faire pour qu’il aboutisse. Cette pression procédurale constante ne peut qu’occasionner à Madame [W] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser
à la hauteur de l’euro symbolique qu’elle sollicite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité
ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il
détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte
de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de
1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la requête formée par Monsieur [N] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à Madame [I] [W] la somme d’un euro en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à Madame [I] [W] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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