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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 19 juin 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNZL
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [X] C/ [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Maître [P] [Z] de la SELARL CABINET GRABARCZYK
Régie
Expert
Délivrées le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [N] [X]
née le 23 Mars 1982 à CHAMBERY (73000), demeurant 333 Route du lac – 73520 LA BRIDOIRE
représentée par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [V] [C],
née en décembre 1933, demeurant 125 Chemin de la Joudière – 38270 MARCOLLIN
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juin 2025 prorogé au 19 Juin 2025
Ordonnance rendue le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2024, Madame [N] [X] a acquis, auprès de Madame [V] [C], un véhicule d’occasion de marque MAZDA, immatriculé “BL-570-MZ”, moyennant la somme de 3 000 euros TTC.
Très rapidement, Madame [N] [X] a constaté une importante fuite d’huile au niveau du turbocompresseur du véhicule.
Le 3 mai 2024, elle a fait procéder à un contrôle technique au centre AUTO CONTROLE, qui a relevé des défaillances majeures importantes et des défaillances mineures.
Le 10 juillet 2024, une expertise extra-judiciaire a été organisée afin de déterminer l’origine et les causes des désordres. L’expert amiable a déposé un rapport d’expertise, le 19 août 2024, aux termes duquel il a constaté de nombreuses défaillances majeures et mineures sur le véhicule.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2024, l’assureur protection juridique de Madame [N] [X] a mis vainement en demeure Madame [V] [C] de prendre en charge le coût des réparations du véhicule, outre les frais annexes.
Aussi, par lettre officielle du 4 février 2025, Madame [N] [X], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure, sous huitaine, Madame [V] [C] de lui restituer le prix de vente, et de l’indemniser du coût des frais annexes et du préjudice moral subi.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Madame [N] [X] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Madame [V] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— fixer la mission de l’expert comme mentionnée au dispositif de son assignation,
— réserver les dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [N] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait valoir l’existence des désordres affectant le véhicule. Elle explique que ce dernier est actuellement non roulant, de sorte qu’il ne peut pas être utilisé conformément à sa destination. Elle rappelle que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme de la chose vendue, en vertu de laquelle celle-ci doit être délivrée à l’acheteur conformément aux stipulations contractuelles. Aussi, elle estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par observations orales formulées à l’audience, Madame [V] [C], représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
Elle explique que les experts, intervenus successivement, sont parvenus à des conclusions opposées.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu’il est légitime de rechercher ou conserver la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [N] [X] produit notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire du 19 août 2024, un devis ainsi que des correspondances.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
— une fuite sur durite de graissage d’huile de turbocompresseur,
— des impacts sur le pare-brise en partie inférieur central droite,
— une légère défectuosité du contour du miroir central,
— des craquelures au niveau des caches poussières des rotules inférieures et des silentblocs de bras inférieur arrière, avant gauche et avant droit,
— une carence d’étanchéité sur le carter inférieur du moteur et le turbocompresseur,
— un jeu important dans les tirants de roue arrière gauche et arrière droit,
— une rupture et une usure des câbles de frein à main.
Il apparaît ainsi que le véhicule vendu “présente des désordres importants qui n’ont pas été signalés par :
— le contrôle technique SARL CCT DES CHAMBARANS,
— le réparateur MECADRIVE,
— le vendeur Mme [C]”.
Ce dernier nécessite, en effet, “des frais de remise en état important, et potentiellement dangereux car soumis à contre-visite sous 2 mois pour les défaillances MAJEURES”. Il a pu être souligné, en outre, que “Madame [N] [X] n’aurait pas acheté le véhicule en connaissance des désordres constatés”.
S’agissant des modalités de réparation, l’expert amiable a noté que la remise en état du véhicule implique le remplacement du turbocompresseur par un échange standard.
Le devis de la société BPC GARAGE, établi à la demande de Madame [N] [X], le 17 juillet 2024, chiffre le montant des réparations à la somme de 2 739,19 euros TTC.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [V] [C] pourrait voir sa responsabilité engagée, si bien que l’action de Madame [N] [X] n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Aussi, Madame [N] [X] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Elle justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Madame [V] [C], par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens, ainsi que la demanderesse le sollicite. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [N] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[L] [B]
Adresse : BP 40009 73290 LA MOTTE SERVOLEX
E-mail : frederic.loconte@gmail.com
Tél. portable : 0623455816
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de CHAMBERY, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque MAZDA, immatriculé “BL-570-MZ”,
3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
4° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
6° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
7° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
8° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
9° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Madame [N] [X] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 24 juillet 2025, sous peine de caducité, la somme de 2 000 euros TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [N] [X],
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 19 juin 2025,
La Greffière La Présidente
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