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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01906 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7C2
du 17 Décembre 2024
M. I 24/00001404
N° de minute 24/
affaire : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
c/ S.C.A. VEOLIA EAU, [D] [RD], [O] [CP], [TH] [IC], [AM] [LB], [UF] [AO], S.C.I. KEERGLEN, S.C.I. [Adresse 132], [FI] [UK], [DG] [WG], [OR] [OE], [W] [HU], [JL] [RD], [ZW] [EN], [MY] [HY], [DV] [LH], [ZP] [DD], S.C.I. [Adresse 131], S.D.C. IMMEUBLE CADASTRE AH[Cadastre 56], [OF] [JM], S.D.C. IMMEUBLE AH[Cadastre 32], [PZ] [BF], [UP] [BF], S.A.R.L. BAT ELEC, [ZL] [LJ], [RA] [UO], S.C.I. MC3A, S.A.S. ROLANDO, [OL] [ZU], [ZW] [BW], S.D.C. IMMEUBLE CADASTRE AE[Cadastre 61], S.A.R.L. LOUIS FUSINI &FILS, S.A.S. CABINET D’ARCHITECTURE D’HAUTESERRE, S.A.S. LOGIK, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège, S.A.S. SILLA FACADES, S.A.S. E2J, S.A.S. APAVE, S.A.S. [Adresse 119], S.A.S. SOLS ESSAIS INVESTIGATIONS, Etablissement public COMMUNE DE [Localité 5], S.A.S.U. DAUPHINE ISOLATION PROJECTION, S.A. ENEDIS, S.A.S. INFRA LOC, S.A. GRDF, S.A.R.L. ING&V, S.E.L.A.R.L. BG&ASSOCIES PRIS EN SA QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE D’ETUDES ET D’INGENIERIE SUIVANT JUGEMENT DU 16/01/2024 PRONONCANT L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET D’INGENIERIE SEI, S.D.C. IMMEUBLE CADASTRÉ AH[Cadastre 31], S.D.C. [Adresse 120], [RM] [HC] épouse [XV], [ZE] [XV], [AL] [ZL] [DI] épouse [XV], S.A.R.L. TB CLIM’STYME, [XZ] [WC], [PY] [WC], [DG] [HC], [RJ] [RG], [MT] [EM] épouse [RG], [IA] [KJ] épouse [RG], [BX] [UI], [UJ] [MZ] épouse [UI], [AN] [H] épouse [FF], [OF] [FF], S.A.S. SMBTP, [O] [FF], [IN] [U], [L] [HP], [FI] [Z], [CN] [WE], [BE] [UI], [KJ] [WE], [LG] [X], [MW] [AE], [RA] [UN], S.A.S. ORONA SEALIFT, [VS] [EP], [LI] [RC], S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, [ET] [NA], [K] [XT], [CT] [SX], [IY] [ZK], [IR] [DD], [RB] [IU], [MX] [WD], S.A.S.U. VERTUOSE, [I] [C], [BG] [IT], S.D.C. SDC [Adresse 114], [VT] [IO], [IR] [DD], [FL] [IU], [MX] [IM], S.C.I. SCI CORNEILLE, [BG] [DF], [OD] [OO], S.A.S.U. ED FRERES, [SR] [IS], [YG] [HZ], [SS] [DE], S.C.I. MAJOLY, [MU] [E], [JK] [TG], [DC] [OP], [B] [NG], [P] [Y], [EK] [V], S.D.C. IMMEUBLE CADASTRE AH[Cadastre 1], [UL] [RC], [YG] [RC], S.C.I. SCI REMAJO, S.D.C. SDC IMMEUBLE CADASTRE AH [Cadastre 30] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [AL] [DI] épouse [XV], demeurant audit siège, [RL] [RE], [ID] [JR], E.U.R.L. SIFAKIS, [FL] [UV], S.D.C. SDC [Adresse 121], [BY] [OM]
Grosse délivrée
à Me Marie LAMBERT
Expédition délivrée
à Maître Hélène KOKOLEWSKI
à Me Pascal FOURNIER
à Me Frédéric BERGANT
à Me Déborah LEVY
à Me Valérie MAILLAN
à Me Franck BANERE
à Me Nicolas DEUR
à Me Florian ABASSIT
à Me Philippe DEPRET
à Me Jules CONCAS
Parties défaillantes (94)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 58]
[Localité 107]
Rep/assistant : Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [ID] [JR]
[Adresse 115]
[Localité 72]
Rep/assistant : Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Hélène KOKOLEWSKI, avocat plaidant
S.A.S. LOGIK, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2J
[Adresse 70]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APAVE
[Adresse 96]
[Adresse 96]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Rep/assistant : Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [JL] [RD]
[Adresse 47]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE
Mme [ZL] [LJ]
[Adresse 69]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE
M. [OL] [ZU]
[Adresse 44]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE
Mme [ZW] [BW]
[Adresse 44]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE
S.D.C. [Adresse 120]
domiciliée : chez CHEZ SON SYNDIC, TREPIER VENTURINI IMMOBILIER
[Adresse 29]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. LOUIS FUSINI &FILS
[Adresse 53]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.D.C. SDC IMMEUBLE CADASTRE AH [Cadastre 30] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [AL] [DI] épouse [XV], demeurant audit siège
[Adresse 76]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
Mme [RM] [HC] épouse [XV]
[Adresse 76]
[Adresse 113]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
M. [ZE] [XV]
[Adresse 76]
[Adresse 113]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
Mme [AL] [ZL] [DI] épouse [XV]
[Adresse 77]
[Adresse 113]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
M. [RJ] [RG]
[Adresse 78]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
Mme [MT] [EM] épouse [RG]
[Adresse 78]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
Mme [IA] [KJ] épouse [RG]
[Adresse 78]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
M. [BX] [UI]
[Adresse 78]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
Non comparant, non représenté
Mme [UJ] [MZ] épouse [UI]
[Adresse 78]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
M. [BE] [UI]
[Adresse 78]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
Mme [RL] [RE]
[Adresse 87]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
M. [IN] [U]
[Adresse 60]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
Mme [L] [HP]
Chez Mme [J] [HP]
[Adresse 75]
[Localité 92]
Rep/assistant : Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
Non comparant, non représenté
Mme [JK] [TG]
[Adresse 20]
[Localité 62]
Rep/assistant : Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
Rep légal : Maître Gilles MAGRINI (Avocat au barreau de TOULOUSE)
S.C.A. VEOLIA EAU
[Adresse 42]
[Localité 93]
Non comparant, non représenté
M. [D] [RD]
[Adresse 47]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [O] [CP]
[Adresse 36]
[Adresse 120]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [TH] [IC]
[Adresse 36]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [AM] [LB]
[Adresse 36]
[Adresse 120]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [UF] [AO]
[Adresse 36]
[Adresse 120]
[Localité 5]Non comparant, non représenté
S.C.I. KEERGLEN
[Adresse 36]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.C.I. [Adresse 132]
[Adresse 123]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [FI] [UK]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [DG] [WG]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [OR] [OE]
[Adresse 36]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [W] [HU]
[Adresse 74]
[Adresse 129]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [ZW] [EN]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [MY] [HY]
[Adresse 128]
[Adresse 128]
[Localité 40]
Non comparant, non représenté
Mme [DV] [LH]
[Adresse 128]
[Adresse 128]
[Localité 40]
Non comparant, non représenté
M. [ZP] [DD]
[Adresse 35]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.C.I. [Adresse 131]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.D.C. IMMEUBLE CADASTRE AH[Cadastre 56]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [OF] [JM]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.D.C. IMMEUBLE AH[Cadastre 32]
[Adresse 104]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [PZ] [BF]
[Adresse 104]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [UP] [BF]
[Adresse 105]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. BAT ELEC
[Adresse 64]
[Localité 111]
Non comparant, non représenté
Mme [RA] [UO]
[Adresse 102]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.C.I. MC3A
[Adresse 44]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.S. ROLANDO
[Adresse 50]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté
S.D.C. IMMEUBLE CADASTRE AE[Cadastre 61]
PAR SON SYNDIC [Adresse 66]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.S. CABINET D’ARCHITECTURE D’HAUTESERRE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.S. SILLA FACADES
[Adresse 45]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté
S.A.S. [Adresse 119]
[Adresse 48]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
S.A.S. SOLS ESSAIS INVESTIGATIONS
[Adresse 71]
[Localité 26]
Non comparant, non représenté
Etablissement public COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 51]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.S.U. DAUPHINE ISOLATION PROJECTION
[Adresse 52]
[Localité 84]
Non comparant, non représenté
S.A. ENEDIS
[Adresse 67]
[Localité 110]
Non comparant, non représenté
S.A.S. INFRA LOC
[Adresse 54]
[Adresse 54]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
S.A. GRDF
[Adresse 80]
[Localité 94]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. ING&V
[Adresse 90]
[Localité 101]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. BG&ASSOCIES pris en sa qualite de mandataire judiciaire de la societe d’etudes et d’ingenierie suivant jugement du 16/01/2024
[Adresse 89]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET D’INGENIERIE SEI
[Adresse 48]
[Adresse 127]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
S.D.C. IMMEUBLE CADASTRÉ AH[Cadastre 31]
domiciliée : chez Par son syndic RU syndic
[Adresse 38]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. TB CLIM’STYME
[Adresse 125]
[Adresse 125]
[Localité 100]
Non comparant, non représenté
M. [XZ] [WC]
[Adresse 76]
[Adresse 112]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [PY] [WC]
[Adresse 76]
[Adresse 112]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [DG] [HC]
[Adresse 76]
[Adresse 113]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [AN] [H] épouse [FF]
[Adresse 55]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [OF] [FF]
[Adresse 55]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.S. SMBTP
[Adresse 106]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
Mme [O] [FF]
[Adresse 55]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Mme [FI] [Z]
[Adresse 34]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [CN] [WE]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [KJ] [WE]
[Adresse 65]
[Adresse 65]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
M. [LG] [X]
[Adresse 88]
[Adresse 88]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté
M. [MW] [AE]
[Adresse 82]
[Adresse 82]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [RA] [UN]
[Adresse 46]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté
S.A.S. ORONA SEALIFT
[Adresse 133]
[Adresse 133]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
Mme [VS] [EP]
[Adresse 82]
[Adresse 82]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [LI] [RC]
[Adresse 46]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 43]
[Localité 93]
Non comparant, non représenté
M. [ET] [NA]
[Adresse 103]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [K] [XT]
[Adresse 103]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [CT] [SX]
[Adresse 63]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
M. [IY] [ZK]
[Adresse 103]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [IR] [DD]
[Adresse 118]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [RB] [IU]
[Adresse 37]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [MX] [WD]
[Adresse 37]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.S.U. VERTUOSE
[Adresse 97]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
Mme [I] [C]
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [BG] [IT]
[Adresse 103]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.D.C. SDC [Adresse 114]
CHEZ SON SYNDIC SAS RI SYNDIC
[Adresse 39]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [VT] [IO]
[Adresse 103]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [IR] [DD]
[Adresse 79]
[Adresse 79]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [FL] [IU]
[Adresse 85]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [MX] [IM]
[Adresse 37]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.C.I. SCI CORNEILLE
[Adresse 95]
[Localité 83]
Non comparant, non représenté
M. [BG] [DF]
[Adresse 85]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [OD] [OO]
[Adresse 85]
[Adresse 117]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.S.U. ED FRERES
[Adresse 130]
[Adresse 130]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
Mme [SR] [IS]
[Adresse 85]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [YG] [HZ]
[Adresse 86]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté
Mme [SS] [DE]
[Adresse 27]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.C.I. MAJOLY
[Adresse 85]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [MU] [E]
[Adresse 73]
[Adresse 73]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [DC] [OP]
[Adresse 98]
[Localité 99]
Non comparant, non représenté
M. [B] [NG]
[Adresse 85]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [P] [Y]
[Adresse 85]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [EK] [V]
[Adresse 85]
[Adresse 122]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.D.C. IMMEUBLE CADASTRE AH[Cadastre 1]
PAR SON SYNDIC [Adresse 44]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [UL] [RC]
[Adresse 85]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
M. [YG] [RC]
[Adresse 86]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté
S.C.I. SCI REMAJO
[Adresse 126]
[Adresse 126]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
E.U.R.L. SIFAKIS
[Adresse 68]
[Localité 108]
Non comparant, non représenté
M. [FL] [UV]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 91]
Non comparant, non représenté
S.D.C. SDC [Adresse 121]
Chez son SYNDIC en exercice SAS MIPA
[Adresse 57]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Mme [BY] [OM]
[Adresse 36]
[Adresse 120]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
et
Monsieur [ZN] [UU]
né le [Date naissance 41] 1957 à , demeurant [Adresse 44]
représenté par Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [AG] [WJ] [SP]
né le [Date naissance 33] 1959 à , demeurant [Adresse 44]
représenté par Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
[Adresse 81]
[Localité 109]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice , Mme [E] [MU] [IB] [LC], Mme [C] [I], la SAS APAVE, M.[U] [IN] [ZY], Mme [H] [AN] [OU] [IX], épouse [FF], Mme [Y] [P], M.[V] [EK], M.[X] [LG], Mme [Z] [FI] [HO], la SARL BAT ELEC, M. [HU] [W], la SELARL BG & Associés es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES ET D’INGENIERIE (SEI), M.[IU] [FL], M. [IU] [RB], la SAS Bureau d’Études de Sols – SOLS ESSAIS INVESTIGATIONS, M.[RG] [RJ] [ZC], Mme. [KJ] [IA] épouse [RG], Mme [EM] [MT] épouse [RG], la commune de [Localité 5], Mme [MZ] épouse [UI] [UJ], M.[NA] [ET], Mme [BW] [ZW], Mme [XT] [K], M.[LB] [AM], Mme [UN] [RA], M.[AE] [MW], Mme [EN] [ZW] [N], la SASU DAUPHINE ISOLATION PROJECTION (DI PROJECTION), M.[IT] [BG], Mme. [EP] [VS], M.[XV] [ZE], Mme [HC] [RM] ép. [XV] , la SAS E2J Mme [DI] [AL] ép. [XV] , la SAS E.2.J, la SAS ED FRERES, la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, la SA ENEDIS, Mme [UO] [RA] [MV], Mme [RE] [XO], M.[JR] [ID] [A] [DG], Mme [IS] [SR] [RK] [SW], Mme [UK] [FI] [UM] [FI], Mme [TG] [JK] [I], M.[BF] [UP], Mme [BF] [PZ], M.[ZU] [XX] [HW], la SA GRDF, M.[HY] [MY], la SAS INFRA LOC, la SARL ING&V, M. [RH] [D] [HW], Mme [RD] [JL] [ON], la SCI KEERGLEN, M.[RC] [YG] [OV] [F], M.[RC] [UL] [IN], M.[HZ] [YG], M.[RC] [LI], la SAS société d’Études et d’Ingénierie [Adresse 119], la SAS SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (SMBTP), la SAS Cabinet d’architecture d’Hauteserre, Mme [CP] [O] [AF] [S], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 120], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 121], le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 114], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 132], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AE[Cadastre 61], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 1], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 30], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 31], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 32], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 56], la SAS LOGIK, Mme [OM] [BY], la SARL LOUIS FUSINI & FILS, M.[WG] [DG] [OF], M.[OE] [OR] [XM], la SCO MAJOLY, M.[UI] [BX] [FG], M.[UI] [BE] [CO] [LG], Mme [IO] [VT], M.[DF] [BG] [HV], Mme [HP] [L] [UR] [T], la SCI MC3A, Mme [LH] [DV], Mme [AO] [UF] [ZJ] [BD], M.[HC] [DG], Mme [OO] [OD] [AC], la SAS ORONA SEALIFT, Mme [DE] [SS], M.[JM] [OF] [XR], M.[WC] [XZ], M.[WC] [PY], M.[NG] [B], M.[SX] [CT], M.[IC] [TH], la SAS ROLANDO, M.[OP] [DC] [RI], M.[DD] [ZP] [DG] [A], M.[DD], [IR] [ST], M.[DD] [IR] [ST] [DC], Mme [WD] [MX], la SCI CORNEILLE, la SCI REMAJO, la SCI [Adresse 131], la SAS SILLA FACADES, la SASU SIFAKIS, la SAS SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET D’INGÉNIERIE SEI, Mme [LJ] [ZL], la SARL TB CLIM’STYLE, Mme [FF] [O] [R], M.[FF] [OF], la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, M.[UV] [FL] [G] [M], M. [ZK] [IY], la SASU VERTUOSE, M.[WE] [CN] [ER] [NH], M.[WE] [KJ] [DX] [OF] [WI], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 132], du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 56], du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 32], du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 1] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AE[Cadastre 61]. Elle a maintenu dans ses dernières écritures reprises à l’audience sa demande d’expertise et a sollicité:
— le rejet des demandes de communication de pièces
— le rejet de la demande de provision de Mme [HP] et M.[U]
— le rejet de la demande d’extension de mission de Mme [HP] et M.[U]
— le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles de Mme [HP] et M.[U]
— le rejet de l’ensemble des demandes formées en défense
— à titre subsidiaire, de mettre à la charge de Mme [HP] et M.[U] la provision à consigner au titre des frais et honoraires de l’expert s’agissant de l’extension de mission sollicitée
— de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles
— de réserver les dépens .
La SARL LOUIS FUSINI&FILS, la SAS LOGIK, la SAS E2J, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 120], M.[RJ] [RG], Mme [MT] [EM] épouse [RG], Mme [IA] [KJ] épouse [RG], M.[BX] [UI], Mme [UJ] [MZ] épouse [UI], M.[UI] [BE], Mme [RE] [RL] et Mme [JK] [TG] représentés par leur conseil respectif, ont formé les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
M.[RH] [D] [HW], Mme [RD] [JL] [ON], Mme [LJ] [ZL], Mme [ZW] [RH] épouse [ZU] et M.[ZU] [XX] [HW] et M.[ZN] [UU] et Mme [AG] [WJ] [SP] intervenants volontaires représentés par leur conseil ont demandé dans leurs écritures:
— de déclarer recevables M.[ZN] [UU] et Mme [AG] [WJ] [SP] en leur intervention volontaire
— de leur donner acte de leurs protestations et réserves
La SAS APAVE SUD EUROPE et la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION représentées par leur conseil ont demandé dans leurs écritures:
— de recevoir la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION en son intervention volontaire
— deprononcer la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE
— de prendre acte des protestations et réserces de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION
M.[ZE] [XV], Mme [AL] [DI] épouse [XV], Mme [RM] [HC] épouse [XV] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH [Cadastre 30] représentés par leur conseil , ont formé les protestations et réserves et ont sollicité la condamnation de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à leur payer la somme de 2760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M.[ID] [JR] représenté par son conseil, a sollicité dans sa note en délibéré, autorisée par le juge et transmise dans le respect du contradictoire:
— de prendre acte de ses protestations et réserves
— de condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Mme [L] [HP] et M.[IN] [U] représentés par leur conseil, ont demandé dans leurs écritures reprises à l’audience:
— de condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à leur verser une provision à chacun de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices
— de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise
— un complément de mission d’expertise
— la condamnation de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Les autres parties régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER qu’elle se désiste de sa demande d’expertise formée contre le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 132], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 56], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 32], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 1] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AE[Cadastre 61] .
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 329 du code de procédure civil, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, lintervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il convient de déclarer recevables M.[ZN] [UU] et Mme [AG] [WJ] [SP] en leur intervetion volontaire, ces derniers justifiant être propriétaires d’un appartement à [Localité 5] situé [Adresse 44] dans le même immeuble que M.[RH] [D] [HW], Mme [RD] [JL] [ON], Mme [LJ] [ZL], Mme [ZW] [RH] épouse [ZU], se trouvant à proximité du chantier de la SA BOUYGUES IMMOBILIER.
En outre, il convient de déclarer recevable la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en son intervention volontaire, cette dernière venant aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE qui a été assignée, suite à un apport partiel d’actif à effet du 1er janvier 2023 au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique et de construction et de mettre en conséquence hors de cause la SAS APAVE SUD EUROPE.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER en sa qualité de maitre de l’ouvrage réalise actuellement un programme immobilier à [Localité 5] sur plusieurs parcelles comprenant la création de cinq bâtiments à usage d’habitation et un parc de stationnement.
Elle a sollicité à ce titre, une expertise préventive qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 5 octobre 2021 et qui a été confiée à M.[YB] au contradictoire d’une partie des défendeurs présents en la présente instance.
Il est constant que l’expert a déposé son rapport le 22 juin 2023.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER justifie en versant des mails et courriers que suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, divers désordres notamment des fissures lui ont été signalés par plusieurs propriétaires des parcelles voisines et que ces derniers pourraient éventuellement être imputables aux travaux en cours de réalisation.
Elle précise que des travaux urgents pourraient être nécessaires pour la conservation mais également la remise en état des immeubles voisins, et qu’en raison des travaux envisagés et afin d’éviter toute contestation, il est nécessaire de désigner à nouveau un expert qui aura pour mission de constater contradictoirement et techniquement l’état des avoisinants au terrain sur lesquels les opérations immobilières sont en cours de réalisation ainsi que les désordres allégués par une partie des propriétaires voisins.
Elle ajoute en outre, qu’il est nécessaire d’intégrer dans la cause, les défendeurs qui n’étaient pas parties à la première expertise préventive car les travaux en cours sont susceptibles d’entrainer des répercussions sur les propriétés voisines.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de complément de mission
Mme [HP] et M.[U] sollicitent un complément de mission en faisant valoir que la mission sollicitée par la société Bouygues immobilier est incomplète, que la procédure initiée par cette dernière est uniquement à son avantage et pour préserver ses intérêts, et qu’il est nécessaire qu’elle soit complétée afin de tenir compte des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage subis et permettre à toutes les parties de disposer des documents suffisants qui n’ont pas encore été communiqués par cette dernière à l’instar des attestations d’assurance et justificatifs concernant la régularité de l’opération de construction.
Bien que la société Bouygues immobilier s’oppose à cette demande aux motifs que ces derniers ne versent aucun élément justifiant l’extension de mission sollicitée qui s’analyse selon elle en une mission d’audit général, force est de relever qu’ils sollicitent que l’expert se prononce notamment sur les éventuels troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage engendrés par les travaux en cours et les désordres provoqués par le chantier, en produisant des mails adressés à la société demanderesse dans lequel ils se plaignent de nuisances sonores et de la poussière générée par les travaux et de l’existence de désordres affectant leur immeuble et leur appartement ainsi que des photographies du chantier et de désordres.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à ce que l’expert se prononce également sur l’existence des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage allégués, les mesures de précaution prises par le maître de l’ouvrage ou à prendre afin de réduire les nuisances évoquées ainsi que sur l’examen des désordres affectant leur bien et les préjudices évoqués.
S’agissant des pièces listées dans le complément de mission que Mme [HP] et M.[U] souhaitent que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER transmette à l’expert, cette dernière s’y oppose en faisant valoir qu’ils adoptent une approche procédurière en sollicitant la communication de documents qui ne sont pas nécessairement indispensables au bon déroulement de l’expertise et qui vise essentiellement à se constituer des preuves en vue d’une éventuelle action au fond et ce alors qu’il appartiendra à l’expert de déterminer les pièces utiles à sa mission.
Il convient de préciser à ce titre, qu’il sera donné mission à l’expert de se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, il appartiendra à ce dernier de déterminer les pièces utiles à la réalisation de l’expertise qui lui est confiée et des les réclamer aux parties concernées, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade de lister les pièces nécessaires.
Enfin, il convient de considérer que les autres chefs de mission sollicités par ces derniers relatifs noamment à l’examen de la validité des autorisations administratives données à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et à l’existence d’éventuelles d’infractions aux règles d’urbanisme, qui ne reposent sur aucune pièce probante, ne sont pas fondés sur un motif légitime.
En conséquence, il sera fait droit partiellement à la demande de complément mission dans les termes fixés au dispositif de la décision.
Il n’y a cependant pas lieu de mettre à la charge Monsieur [U] et Mme [HP], une partie des frais de consignation d’expertise qui resteront à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui a intérêt à ce que la mesure soit réalisée.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [HP] et M.[U] demandent la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à leur verser à chacun la somme provisionnelle de 5000 € aux motifs qu’ils subissent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ainsi que plusieurs désordres dans leur appartement suite aux travaux entrepris par elle.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER s’oppose à ces demandes en faisant valoir qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses, qu’il incombe au tiers voisin d’établir que l’ouvrage lui-même ou les travaux réalisés en vue de son édification lui causent un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage et que ces derniers ne démontrent pas avec la certitude requise en référé que les travaux actuellement en cours sont à l’origine des troubles et des désordres allégués. Elle ajoute qu’il appartiendra à l’expert de constater si ces désordres existent, s’ils sont imputables au chantier de construction et si les nuisances sonores sont excessives car elle la réalisation d’un chantier n’entraîne pas en elle-même un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage tout en faisant valoir s’agissant des poussières, que le chantier est régulièrement nettoyé par les entreprises.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs versent les différents mails adressés à la société BOUYGUES IMMOBILIER au cours de l’année 2024 dans lesquels ils se plaignent des nuisances et des dégâts occasionnés par le chantier ainsi que des photographies de ce dernier et des désordres affectant leur bien, qui selon eux sont imputables aux travaux en cours de réalisation.
Toutefois, force est de relever que l’ expertise judiciaire est ordonnée en vue de vérifier la réalité des désordres occasionnés aux avoisinants, leurs causes et la réalité des troubles excédant les inconvénients de voisinage à savoir les nuisances sonores et d’excès de poussière engendrés.
En conséquence, il doit être considéré qu’à ce stade, les demandes de provisions se montrent prématurées et se heurtent à des contestations sérieuses, en l’état de l’expertise ordonnée qui permettra d’apporter à la juridiction des éléments précis, objectifs et techniques sur les désordres, les nuisances, leurs causes et les responsabilités éventuellement encourues.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée, il convient de laisser à la charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER qu’elle se désiste de sa demande d’expertise formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 132], du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 56], du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 32], du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH[Cadastre 1] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AE[Cadastre 61] ;
DECLARONS recevables en leurs interventions volontaires M.[ZN] [UU], Mme [AG] [WJ] et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE ;
DONNONS ACTE à Mme [RD] [JL] , la SARL LOUIS FUSINI&FILS, la SAS LOGIK, Mme [JK] [TG], la SARL LOUIS FUSINI & FILS, la SAS E2J, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 120], M.[WH] [RG], Mme [MT] [EM] épouse [RG], Mme [IA] [KJ] épouse [RG], M.[BX] [UI], Mme [UJ] [MZ] épouse [UI], M.[UI] [BE], Mme [RE] [RL] et Mme [JK] [TG], M.[RH] [D] [HW], Mme [RD] [JL] [ON], Mme [LJ] [ZL], Mme [ZW] [RH] épouse [ZU], M.[ZU] [XX] [HW],M.[ZN] [UU], Mme [AG] [WJ] [SP], la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION M.[ZE] [XV], Mme [AL] [DI] épouse [XV], Mme [RM] [HC] épouse [XV], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré AH [Cadastre 30], M.[ID] [JR], Mme [L] [HP] et M.[IN] [U] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [MS] [KJ], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 116]
[Localité 9] Mèl : [Courriel 124] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
*se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architectes, le dossier de permis de construire modificatif déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant ;
* prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [YB] du 22 juin 2023 ;
* préciser la date d’ouverture du chantier et l’état d’avancement du chantier ;
* voir et visiter les immeubles et les constructions appartenant aux défendeurs avoisinant les opérations de construction en cours, en parties communes comme en parties privatives, terrains, voiries, trottoirs, réseaux et autre éléments de construction, sauf les lieux déjà visités par Monsieur [YB] et décrits dans son rapport du 22 juin 2023 ;
*dresser tous états descriptifs et qualificatifs des immeubles des défendeurs, tant dans leurs parties communes que privatives, y compris leurs équipements et dépendances, situés dans le voisinage de l’opération et décrire l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure, sauf ceux déjà visités par Monsieur [YB] et décrits dans son rapport du 22 juin 2023;
*dire si les lieux présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire sauf ceux déjà visités par Monsieur [YB] et décrits dans son rapport du 22 juin 2023;
*prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesure ultérieurement l’incidence des travaux ;
* vérifier la réalité des désordres, par rapport au premier constat ou l’aggravation des désordres qui existaient déjà, listés dans le rapport de M. [YB], visés dans l’assignation de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et les pièces jointes et ceux allégués par M.[U] et Mme [HP] dans leurs écritures et pièces ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
*donner tout élément utile sur la réalité des nuisances sonores ainsi que les poussières provenant du chantier excédant les inconvénients normaux de voisinage allégué par Monsieur [U] et Mme [HP] dans leurs conclusions, les décrire en précisant les heures et les durées des nuisances et les projections provenant du chantier ;
*décrire les mesures de précaution mise en œuvre lors des travaux par la société BOUYGUES IMMOBILIER en vue de limiter et de réduire les nuisances sonores ou les nuisances liées aux poussières provenant du chantier et donner tout élément utile sur les mesures de précaution à mettre en œuvre afin de les réduire en les chiffrant ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis, notamment ceux allégués par Mme [HP] et M.[U] ;
*en cas d’urgence constatée et de réel danger, indiquez les travaux indispensables et/ou mesures de sauvegarde nécessaires qui devront être réalisées par la partie la plus diligente et notamment par la société BOUYGUES IMMOBILIER afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et éviter toute aggravation des désordres, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, après accord des propriétaires voisins concernés s’il est nécessaire de passer sur leur propriété pour les réaliser;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devra verser à la régie du tribunal la somme de 8 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert et ce avant le 17 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 17 OCTOBRE 2025 son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes provisionnelles formées par Monsieur [IN] [U] et Mme [L] [HP] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées à ce titre ;
LAISSONS à la charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER les dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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