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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
C/
[C] [J] [F]
N° RG 25/01948 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICOS
Assignation: 26 Septembre 2025
Ordonnance de Clôture : 08 Janvier 2026
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[L]
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D'[L]
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 08 Janvier 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Aurore TIPHAIGNE, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Janvier 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la société LCL Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [C] [F] devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 14 067 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Sur le contexte et sur la chronologie des principaux faits nécessaires à la compréhension du litige, il ressort en substance de l’assignation que :
— Mme [F] est titulaire d’un compte courant ouvert à l’agence du Crédit Lyonnais [L] [W] sur lequel la société LCL Crédit Lyonnais a, par erreur, versé la somme de 20 907,20 euros;
— la société LCL Crédit Lyonnais a procédé au remboursement desdites sommes au bénéficiaire effectif et sollicité la restitution des fonds auprès de Mme [F] ;
— le 10 octobre 2023, avec l’accord de sa cliente, la société LCL Crédit Lyonnais a effectué un virement en débit du compte d’un montant de 6 000 euros aux fins de régulariser partiellement la situation ;
— des échanges sont ensuite intervenus entre l’établissement bancaire et Mme [F], mais la situation du compte ne permettait plus de prélever les 14 907,20 euros restant dus ;
— le 7 mai 2024, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre Mme [F] et la société LCL Crédit Lyonnais aux termes duquel la cliente a reconnu rester débitrice de la somme de 14 907,20 euros à l’égard de sa banque et s’est engagée au remboursement desdites sommes, par la mise en place d’un échéancier de paiement qui n’a toutefois plus été respecté dès le mois d’août 2024;
— Mme [F] n’a pas retiré les lettres recommandées lui intimant de régulariser sa situation, de sorte que la banque a été contrainte de l’assigner.
La société LCL Crédit Lyonnais s’estime bien fondée, au visa des articles 1103, 1344-1 et 2044 du code civil, à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde restant dû, en raison du non-respect du protocole qui stipulait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, la totalité du solde deviendrait immédiatement exigible trente jours après mise en demeure restée infructueuse. Elle soutient que la déchéance du terme est acquise et que l’intégralité de la somme est devenue exigible.
À à titre subsidiaire, la société LCL Crédit Lyonnais entend obtenir la condamnation de Mme [F] sur le fondement de la répétition de l’indu prévu par l’article 1302 alinéa 1er du code civil, dans la mesure où elle a versé par erreur sur le compte personnel de Mme [F] la somme de 20 907,20 euros alors que ce versement n’était assorti d’aucune cause légitime et ne correspondait à aucun droit de la défenderesse.
Mme [F] a été assignée selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile de la destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom et le prénom de l’intéressée figuraient sur la boîte aux lettres.
Mme [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
— Sur la demande principale :
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Selon le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Le protocole d’accord signé le 7 mai 2024 entre la société LCL Crédit Lyonnais et Mme [F] stipule en son article 1er que Mme [F] “reconnaît être débitrice envers le Crédit Lyonnais d’une somme 14 907,20 euros (quatorze mille neuf cent sept euros et vingt centimes) au titre du solde des sommes créditées par erreur sur son compte courant”.
Il s’agit par conséquent d’une reconnaissance de dette qui est parfaite au regard des exigences posées par les textes précités.
Le protocole prévoit également que Mme [F] s’engage à rembourser cette somme en 36 mensualités consécutive de 414,09 euros, la première échéance devant être réglée le premier jour du mois suivant la conclusion du protocole, par des prélèvements mensuels effectués par la banque sur le compte de Mme [F], ce que celle-ci autorisait.
Il était également stipulé une clause de déchéance du terme dans les termes suivants : “En cas de non-respect du présent protocole, et/ou en cas d’impayés, les sommes dues par Madame [F] au titre de la dette seront immédiatement exigibles, sous réserve d’une mise en demeure préalable, restée sans effet passé un délai de 30 jours”.
En outre, l’acte prévoit que le Crédit Lyonnais renonce à toute autre demande à l’encontre de Mme [F] et se déclare rempli de ses droits, sous réserve de l’exécution du protocole, et il est précisé que cet accord vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Cet acte s’analyse en effet comme une transaction dans la mesure où il comporte des concessions réciproques puisque la banque renonce à toute demande autre que le remboursement des sommes auquel s’engage la cliente.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des extraits du compte de Mme [F] que seules les échéances de juin et juillet 2024 ont pu être honorées.
La société LCL Crédit Lyonnais était donc en droit de mettre Mme [F] en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours et le fait que la défenderesse a omis de retirer les lettres recommandées du 10 septembre 2024 et du 3 février 2025 qui lui ont été envoyées ne permet pas d’écarter la possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme.
La société LCL Crédit Lyonnais est par conséquent bien fondée à obtenir la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 14 067 euros correspondant au solde des sommes dues en vertu du protocole d’accord, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024.
— Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Mme [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire intégralement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société LCL Crédit Lyonnais et de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à la société LCL Crédit Lyonnais les sommes de :
— 14 067 € (quatorze mille soixante-sept euros), avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
— 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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