Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 sept. 2025, n° 25/05225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/09/2025
à : – Me [B] DESFORGES
— M. [B] [X]
— M. [R]. [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/09/2025
à : – Me [B] DESFORGES
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/05225 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76PL
N° de MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 4], représentant ladite Ville, demeurant en l’Hôtel de [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0131
DÉFENDEURS
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05225 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76PL
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Ville de [Localité 4] est propriétaire du pavillon Delsue situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Elle a déposé une plainte le 26 septembre 2024 concernant l’installation d’occupants au sein de ce bâtiment dont elle a fait relever l’identité par commissaire de justice le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, elle a, ainsi, fait assigner Mme [W] [X] et M. [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir :
— leur expulsion sans application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— leur condamnation à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que la présence d’occupants sans droit ni titre au sein d’un bâtiment, dont elle est propriétaire et qui relève de son domaine privé, est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée leur expulsion. Elle demande la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de la mauvaise foi des occupants.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, la Ville de [Localité 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [W] [X] et M. [E] [K], bien que régulièrement assignés en étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Selon l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion
des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, la Ville de [Localité 4] rapporte la preuve qu’elle est propriétaire d’un pavillon situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] et affirme que celui-ci est occupé à des fins d’habitation par des personnes physiques. Ce pavillon fait partie du domaine privé de la requérante.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection se déclarera compétent pour connaître du litige.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [W] [X] et M. [E] [K] occupent, à des fins d’habitation, le pavillon litigieux, appartenant à la Ville de [Localité 4] et compris dans son domaine privé. En effet, aux termes de son procès-verbal de constat du 10 octobre 2024, le commissaire de justice a rencontré sur place les défendeurs qui lui ont déclaré vivre sur place avec leur trois enfants, avoir été introduits dans les lieux par une tierce personne moyennant le versement de la somme de 2.500,00 euros et ne disposer d’aucun contrat de bail.
Dès lors, l’occupation des lieux par Mme [W] [X] et M. [E] [K] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, la Ville de [Localité 4] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient, donc, d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 (…) du même code. Toutefois, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la Ville de [Localité 4] ne démontre pas la mauvaise foi des défendeurs. Par ailleurs, ces derniers ont déclaré au commissaire de justice avoir versé une somme de 2.500,00 euros à la personne qui les a installés dans les lieux pensant, ensuite, régulariser un contrat de bail. Aucun élément ne permet de contredire ces allégations de sorte que la Ville de [Localité 4] ne démontre pas non plus qu’ils sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte .
La Ville de [Localité 4] sera, donc, déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois visé par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [X] et M. [E] [K], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS compétent pour connaître de la demande formée par la Ville de [Localité 4],
CONSTATONS que Mme [W] [X] et M. [E] [K] sont occupants sans droit ni titre du pavillon Delsue, situé [Adresse 2] à [Localité 5],
ORDONNONS, en conséquence, à Mme [W] [X] et à M. [E] [K] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour Mme [W] [X] et M. [E] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Ville de [Localité 4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETONS la demande relative à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [W] [X] et M. [E] [K] à verser à la Ville de [Localité 4] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [W] [X] et M. [E] [K] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Afghanistan ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Extraction ·
- Fumée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Nuisance ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Prescription ·
- Notification ·
- Contrôle administratif ·
- Tarification ·
- Expertise médicale ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration de biens ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Exception de nullité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Assureur ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Messages électronique ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Demande ·
- Euro ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Jugement ·
- Préjudice moral
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Protocole d'accord ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Déchéance
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Structure ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Consolidation ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Caution ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Action ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vienne ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Vices ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.