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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 3 nov. 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/01859 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2PK
Minute 25-
Jugement du :
03 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 03 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats :5 septembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique ROUSSEL avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie PONTON avocat au barreau de REIMS
Madame [O] [C] NEE [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie CAPELLI avocat au barreau de REIMS
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 10 décembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [C] [E] et Madame [C] née [J] [O] un crédit personnel (n°12396764172) de 7000 euros au taux débiteur fixe de 5,20 % remboursable en 48 mensualités de 161,85 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [C] [E] et Madame [C] née [J] [O], par courriers en date du 23 octobre 2023, une mise en demeure les sommant de payer la somme de 528,06 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [C] [E] et Madame [C] née [J] [O], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 novembre 2023 et reçue le 21 novembre 2023 par Monsieur [C] [E] (Madame [C] [O] n’habitant plus à l’adresse indiquée), une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Madame [C] [O] a été mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues par courrier du 22 février 2024.
Par acte d’huissier de justice en date des 22 et 28 mai 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [C] [E] et Madame [C] née [J] [O], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme totale de 6802,56 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6306,28 euros à compter du 20 novembre 2023 ;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil,se réfère à ses dernières conclusions, au terme desquelles elle sollicite, toujours sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal :
de la déclarer recevable en ses demandes ;de rejeter les demandes des consorts [C] ;les condamner solidairement des défendeurs au paiement de la somme totale de 6802,56 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6306,28 euros à compter du 20 novembre 2023 au titre de la solidarité entre époux ;- A titre subsidiaire :
les condamner solidairement des défendeurs au paiement de la somme totale de 6802,56 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6306,28 euros à compter du 20 novembre 2023 ;- A titre infiniment subsidiaire :
les condamner solidairement des défendeurs au paiement de la somme totale de 6028,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;En tout état de cause :
— les condamner solidairement des défendeurs au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] [E], représenté, sollicite, conformément à ses dernières conclusions, de :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et en tirer les conséquences de droit ;condamner la SA FRANFINANCE à lui verser la même somme au titre de son préjudice du fait de son manquement à son obligation de mise en garde ;ordonner la compensation des sommes dues ;juger que les sommes mises à la charge de Monsieur [C] [E] seront actualisées dans le cadre du plan de surendettement et fixées au passif de la procédure de surendettement ;juger que les sommes éventuellement dues par Monsieur [C] [E] ne pourront produire d’intérêts çà compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement ;juger que les éventuelles condamnations à la charge de Monsieur [C] [E] s’exécuteront conformément aux mesures prises dans le cadre du dossier de surendettement en cours ;débouter la société FRANFINANCE de ses demandes et la condamner aux dépens.
Madame [C] née [J] [O], se référant à ses dernières conclusions par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite :
— de débouter la SA FRANFINANCE de ses demandes ;
— Condamner la SA FRANFINANCE et Monsieur [C] [E] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes des parties tendant à voir « dire et juger »
Au regard des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, le Tribunal rappelle que les demandes de « dire et constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des demandes juridiques et qu’il n’est donc pas tenu de statuer sur elles.
En effet, ces demandes ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Au demeurant, elle concerne la procédure de surendettement, laquelle est parallèle à la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens ; elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA FRANFINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 20 juillet 2023, puisqu’elle a été engagée le 22 mai 2025.
2/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose que afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, contient un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [C] [E] et Madame [C] née [J] [O] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Il convient de souligner que, contrairement à ce qui est indiqué par Monsieur [C] [E], les exigences de l’article L313-16 du code de la consommation sont respectées dès lors que sont annexées à la liasse contractuelle tant la fiche de dialogue que les pièces justificatives (fiche d’impôt 2022 sur les revenus de 2021, un bulletin de salaire de novembre 2022pour chacun des co-emprunteurs, un justificatif de domicile). Par ailleurs, la FIPEN, permettant de comparer les offres de crédit, a été fournie.
Enfin, la déchéance du droit aux intérêts prive le prêteur de la possibilité de solliciter une condamnation au titre de la clause pénale.
Sur la qualité de débiteurs
L’article 1367 du code civil énonce que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il est constant que, compte tenu de la présomption, jusqu’à preuve du contraire, de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé, il appartient à l’emprunteur qui en conteste la fiabilité d’apporter les éléments au soutien de sa contestation.
En l’espèce, concernant l’identité du ou des débiteur(s), Monsieur [C] [E] ne conteste pas avoir contracté le crédit à la consommation objet du présent litige.
En revanche, Madame [C] née [J] [O] conteste la fiabilité du processus de signature en arguant que la société IDEMIA ne fait pas partie de la liste des prestataires de confiance de l’Union Européenne. Par suite, elle conteste avoir été signataire du contrat litigieux.
Toutefois, force est de constater que la SA FRANFINANCE produit l’enveloppe de preuve du processus de signature électronique « Trust and Sign » de la société NETHEOS, pour le contrat n°12396764172 entre la SA FRANFINANCE et les consorts [C] en date du 10 Décembre 2022. De même, elle produit un justificatif extrait du site internet de la société démontrant que NETHEOS fait l’objet d’une certification par l’organisme certificateur LSTI, ce qui permet de considérer que le processus de signature « Trust and Sign » est conforme aux normes encadrant le règlement européen du 23 juillet 2014 sur l’identité numérique et la signature électronique dit « eIDAS ».
Dès lors, la signature électronique est présumée fiable. Madame [C] née [J] [O] n’apporte aucun élément complémentaire permettant de renverser cette présomption si ce n’est que le numéro de téléphone utilisé pour recevoir le code secret d’identification serait celui de sa fille, ce qui reste insuffisant pour démontrer qu’elle n’a pas été signataire du contrat de crédit.
Ainsi, elle sera considérée comme étant co-emprunteur solidaire, conformément aux stipulations contractuelles, et plus précisément la clause de solidarité « 7.3 Obligations solidaires et situation du co-emprunteur ».
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la SA FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 7000 euros ;
— Déduction des versements : 986,07 euros ;
soit : un total restant dû de 6013,93 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / FESIH KALHAN) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (points 50, 52).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
S’agissant de la portée de l’arrêt précité (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/ FESIH KALHAN), il convient de rappeler que la Cour de Justice a considéré qu’ « il n’est pas possible d’admettre que les réponses données par la Cour aux juridictions des États contractants aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d’effets obligatoires. Une telle situation dénaturerait en effet la fonction de la Cour, (…), à savoir celle d’une juridiction dont les arrêts sont contraignants » (CJCE, 28 mars 1995, C-346/93 – Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council, point 24).
En outre, aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur « l’interprétation des traités » et « des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ». Il s’ensuit « qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel a pour objet de trancher une question de droit et qu’il lie le Juge national quant à l’interprétation des dispositions et actes communautaires en cause ».
La Cour de cassation, tirant les conséquences des jurisprudences européennes précitées, qu’en application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et ainsi de prévoir que la décision ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation, lequel expose limitativement les coûts pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, la capitalisation des intérêts sera écartée.
En conséquence, Monsieur [C] [E] et Madame [C] née [J] [O] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 6013,93 euros somme qui ne portera pas intérêts , fût-ce au taux légal.
Sur la demande indemnitaire
L’article L312-16 du code de la consommation prévoit qu'« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilityé de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne que cette obligation doit conduire le prêteur à refuser l’octroi d’un crédit lorsque la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation. Elle suppose donc une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
Il appartient au juge du fond de déterminer, en fonction des circonstances de l’espèce, les informations suffisantes et adéquates, ainsi que la nature et le nombre de pièces que le prêteur doit raisonnablement exiger.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE démontre avoir sollicité des renseignements sur la solvabilité des co-emprunteurs, dès lors que la fiche de dialogue est renseignée et intégrée à la liasse contractuelle. Il y est fait état de revenus à hauteur de 2100 euros pour Monsieur [C] [E] et 2300 euros pour Madame [C] née [J] [O], ainsi que d’un loyer de 650 euros pour le ménage, qui déclare également deux enfants à charge.
Le dernier avis d’imposition édité à la date de signature du contrat corrobore la présence de deux enfants à charge au domicile ainsi que les revenus déclarés, de même que les bulletins de salaire produits pour chacun des co-emprunteurs, datant du mois précédant la signature du contrat. Il est également fourni un justificatif de domicile.
Si le montant du loyer n’est pas justifié, force est d’admettre qu’au vu du montant limité du crédit souscrit par rapport aux revenus déclarés et justifiés, l’absence de justificatif relatif au montant du loyer n’est pas suffisant pour caractériser un manquement du prêteur aux dispositions susvisées, les justificatifs sollicités et les vérifications opérées apparaissant suffisants pour déterminer la solvabilité des co-emprunteurs.
Par ailleurs, la FIPEN et la fiche d’informations et de conseils de l’assurance emprunteur ont bien été fournies.
La faute du prêteur n’est pas caractérisée si bien que la demande indemnitaire sera rejetée. La demande subséquente de compensation des sommes dues devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [E] et Madame [C] née [J] [O], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] et Madame [C] née [J] [O] seront condamnés solidairement à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Madame [C] née [J] [O], partie succombante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°12396764172 conclu entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [C] [E] et Madame [C] née [J] [O] le 10 décembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [C] née [J] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6013,93 euros pour solde du prêt n°12396764172 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [C] [E] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [C] née [J] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [C] née [J] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 3 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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