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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 14 mai 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/00921
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKHL
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Mme [C]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [M]
— SAS ALSACIENNE DE RESTAURATION
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C]
née le 08 Octobre 2002 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne
DEFENDERESSES :
Madame [X] [M]
née le 23 Décembre 1972 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile le 7 janvier 2025 à madame [X] [M] et la société ALSACIENNE DE RESTAURATION, madame [S] [C] expose que :
— suivant acte sous seings privés du 24 juin 2024, elle a donné à bail à madame [M] un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 11] ;
— le loyer actuel est de 560 euros charges inclues ;
— la société ALSACIENNE DE RESTAURATION s’est portée caution solidaire de la locataire ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 24 octobre 2024, fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024 à la somme de 2 930 euros ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, madame [C] a, le 7 janvier 2025, fait assigner madame [M] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ la condamner solidairement avec la société ALSACIENNE DE RESTAURATION au paiement de la somme de 4 050 euros et 560 euros en deniers ou quittances au titre des caution et loyers impayés,
▸ les condamner solidairement à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que madame [C] a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 5 730 euros ;
Que la bailleresse explique avoir accepté de loger cette personne en détresse pour de surcroît s’est faite remarquée par des nuisances et des violences ;
Que ni madame [M] ni la société ALSACIENNE DE RESTAURATION n’étaient ni présentes ni représentées ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 14 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 17 janvier 2025 et l’audience s’est tenue le 5 mars 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [M] n’a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 6 décembre 2024, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 5 730 euros outre les frais ;
Que la demanderesse verse aux débats l’engagement de caution solidaire du 1er juillet 2024 par lequel la société ALSACIENNE DE RESTAURATION s’est portée caution à hauteur de 1 120 euros ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de la somme de 5 730 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 6 décembre 2024 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de dire que la société ALSACIENNE DE RESTAURATION sera condamnée solidairement avec la défenderesse à hauteur de 1 120 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que par acte d’huissier du 24 octobre 2024, madame [C] a fait délivrer à madame [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 décembre 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 24 octobre 2024 + 6 semaines) ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de madame [M] ;
Que l’expulsion de madame [M] sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en conséquence lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 6 décembre 2024, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [M] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [C] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la locataire sera condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [X] [M] à payer à madame [S] [C] la somme de 5 730 euros (cinq mille sept cent trente euros) en deniers ou quittances, au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 6 décembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement la société ALSACIENNE DE RESTAURATION à hauteur de 1 120 euros (mille cent vingt euros) ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 décembre 2024 (24 octobre 2024 + 6 semaines) du bail conclu entre madame [S] [C] d’une part, et madame [X] [M] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 11] ;
En conséquence, DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, madame [S] [C] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la locataire sera tenue au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 6 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
CONDAMNONS madame [X] [M] à payer à madame [S] [C] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [X] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 14 mai 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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