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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00968 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA56
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. ROUSSEAU-CHESNAYE
C/
S.A.R.L. BIÈRES ET SCENE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. ROUSSEAU-CHESNAYE (RCS NANTES N°949612550), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BIÈRES ET SCENE (RCS NANTES N°839309358), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00968 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA56 du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2023, la S.C.I. ROUSSEAU-CHESNAYE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. BIERES ET SCENE des locaux composés d’une salle de bar, WC, réserve et un bureau dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2018 à destination de [Localité 4] A VIN – [Localité 4] A BIERE moyennant un loyer mensuel de 1 000 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement des loyers malgré deux commandements de payer visant la clause résolutoire du 26 juin 2024 et du 24 juin 2025, la S.C.I. ROUSSEAU-CHESNAYE a fait assigner en référé la S.A.R.L. BIÈRES ET SCENE suivant acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. BIÈRES ET SCENE et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au double du montant journalier des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— le paiement de la somme provisionnelle de 10 800 € suivant décompte arrêté au 12 août 2025 au titre des loyers impayés avec intérêts de droit sur celle de 8 400 € à compter du commandement de payer du 24 juin 2025 et, pour le surplus, à compter du jour de l’assignation,
— le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer.
La S.A.R.L. BIÈRES ET SCENE citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 1er mai 2023 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 1 000,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. ROUSSEAU-CHESNAYE a fait délivrer un commandement de payer le 24 juin 2025, portant sur un arriéré de loyer et charges de 8 400 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce qu’il n’y a pas de créanciers inscrits au 3 septembre 2025.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % et non au double, conformément aux stipulations du bail du 1er mai 2023 à son point Remise des clefs- Restitution des lieux.
Le décompte des loyers et accessoires du 12 août 2025 permet de constater qu’il est dû 10 800 € jusqu’au 31 aout 2025, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8 400,00 € à compter du commandement du 24 juin 2025 et sur le surplus à compter de l’assignation du 5 septembre 2025.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. BIÈRES ET SCENE devra verser à la demanderesse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. BIÈRES ET SCENE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. BIÈRES ET SCENE à payer à la S.C.I. ROUSSEAU-CHESNAYE :
— une provision de 10 800 € au titre des loyers impayés au 31 août 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 400 € à compter du 24 juin 2025 et, pour le surplus, à compter du 5 septembre 2025,
— une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.R.L. BIÈRES ET SCENE aux dépens, y compris le coût des commandements de payer du 26 juin 2024 et 24 juin 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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