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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00072 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HPC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00929
— ---------------
Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
ET :
LA SOCIETE CLIC SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
LA SOCIETE ALBINGIA, dont le siège social est sis sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT FORCÉ :
LE S.D.C.DU [Adresse 3], représenté par son Syndic La société CLICSYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
****************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [R] est copropriétaire d’un appartement, aux 6è et 7è étages d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Cet appartement acquis en vente en l’état futur d’achèvement a été réceptionné le 14 juin 2016.
La copropriété est administrée par la SAS Clicsyndic.
Le 5 septembre 2023, M. [R] a constaté un dégât des eaux dans son appartement.
Il a fait procéder à deux expertises dans le cadre de son assurance de protection juridique qui n’ont pas permis d’identifier la cause du sinistre.
Malgré des demandes en ce sens, aucune recherche de fuite n’a été initiée par le syndic.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5décembre 2024, M. [O] [R] a fait assigner la SAS Clisyndic et la SA Albingia, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, en référés devant le président tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de cessation de leur ordonner de faire procéder à une recherche de fuite et en indemnisation, à titre provisionnel, de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, M. [O] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS Clisyndic.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 mai 2025, les défendeurs n’ont pas comparu.
Aux termes de son assignation, oralement soutenue à l’audience, M. [O] [R] demande au juge des référés de :
— juger que la fuite provenant de l’appartement de M. [R] cause à M. [R] un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— juger que ce trouble manifestement illicite cause à M. [R] un préjudice matériel qui peut être évalué à la somme de 6 510,24 euros ;
— juger que ce trouble manifestement illicite cause à M. [R] un préjudice de jouissance qui peut être évalué à la somme de 27 720 euros ;
— juger que ce trouble manifestement illicite cause à M. [R] un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros ;
Et en conséquence,
— ordonner au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de procéder à une recherche de fuite dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour en cas de non-respect de cette décision ;
— autoriser le requérant, en l’absence de cessation du trouble dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à faire procéder aux remises en état aux frais des défendeurs, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Albingia à verser à M. [R] la somme de 6 510,24 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour le préjudice matériel subi;
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Albingia à verser à M. [R] la somme de 27 720 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour le préjudice de jouissance subi ;
— condamner Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour le préjudice moral subi ;
— les condamner en tous les dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
— les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION
1. SUR LE DÉSISTEMENT A l’ENCONTRE DE LA SAS CLICSYNDIC
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par courriel du 20 mars 2025, le conseil du syndic a déclaré accepté le désistement d’instance et d’action du demandeur à son égard qui lui aurait été communiqué par courrier officiel, lequel n’est pas versé aux débats/
A l’audience M. [R] a réitéré son désistement à l’égard du syndic.
Dans ces conditions il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M. [R] à l’égard de la société Clicsyndic.
2. SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA RECHERCHE DE FUITE
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire il y a lieu de relever que M. [R] ne verse ni l’attestation d’assurance, ni le contrat d’assurance qui permettrait de justifier de la qualité d’assureur de la société Albingia et des conditions de sa garantie. Dès lors, il n’y a lieu a référé sur les demandes formées à son encontre.
Par ailleurs, il ressort des deux rapports d’expertises amiables des 21 mai 2025 et 22 octobre 2024 que les recherches de fuite dans l’appartement de M. [R] n’ont pas permis d’identifier la cause des infiltrations. Les experts estiment que cette cause proviendrait des parties communes, notamment la canalisation des eaux pluviales des parties communes. Dans le second rapport l’expert a indiqué qu’il était impératif de réaliser une recherche de fuite dans les parties communes de l’immeuble, au niveau de la terrasse et dans les gaines techniques qui desservent la salle de bain de M. [R].
Malgré une mise en demeure de réaliser une recherche de fuite, par courrier du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires représenté pas son syndic n’a entrepris aucune démarche en ce sens.
Cette inertie ne permet pas de connaître l’origine de la fuite et de la faire cesser ce qui constitue un trouble manifestement illicite à l’encontre de M. [R], qu’il y a lieu de faire cesser.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de faire procéder à une recherche de fuite dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
En revanche, à ce stade et dès lors que l’origine de la fuite reste inconnue, M. [R] sera débouté de sa demande tendant à l’autoriser à faire procéder aux remises en état au frais du syndicat des copropriétaires.
3. SUR LES DEMANDES DE PROVISIONS
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Bien que M. [R] justifie de préjudices matériel, de jouissance et moral résultant des dégâts causés par les infiltrations et de leurs conséquences, aucune provision ne peut être mise à la charge du syndicat des copropriétaires dès lors que la cause des infiltrations reste incertaine.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse sur l’imputabilité du dommage, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions de M. [R].
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [O] [R] à l’égard de la SAS Clicsyndic ;
CONSTATE que ce désistement a été accepté par la SAS Clicsyndic ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [O] [R] à l’égard de la SAS Clicsyndic ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre M. [O] [R] et la SAS Clicsyndic ;
DIT n’y avoir lieu a référé sur les demandes formées à l’encontre de la SA Albingia ;
ORDONNE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS Clisyndic, de procéder à une recherche de fuite dans un délai d’un mois ;
PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS Clisyndic, à payer M. [O] [R] une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant 6 mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;
DÉBOUTE M. [O] [R] de sa demande tendant à l’autoriser, en l’absence de cessation du trouble dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à faire procéder aux remises en état aux frais des défendeurs, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu a référé sur les demandes de provisions de M. [O] [R] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Clisyndic aux dépens;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS Clisyndic, à payer à M. [O] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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