Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 4 juillet 2025, n° 25/00072
TJ Bobigny 4 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que l'inertie du syndic face à la situation constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

  • Rejeté
    Préjudice matériel causé par la fuite

    La cour a estimé qu'aucune provision ne peut être mise à la charge du syndic en raison de l'incertitude sur l'origine de la fuite.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance causé par la fuite

    La cour a jugé qu'aucune provision ne peut être accordée en raison de l'incertitude sur l'origine de la fuite.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la fuite

    La cour a considéré qu'aucune provision ne peut être accordée en raison de l'incertitude sur l'origine de la fuite.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner le syndicat des copropriétaires à payer cette somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 25/00072
Numéro(s) : 25/00072
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 4 juillet 2025, n° 25/00072