Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, L' OLIVIER ASSURANCE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOU RCOING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19ème chambre civile
N° RG 24/02609
N° MINUTE :
Assignation du :
08, 09 et 20 Février 2024
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
L’OLIVIER ASSURANCE, marque de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Lucile DELACOMPTEE de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOU RCOING
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 29 Avril 2025
19ème chambre civile
RG 24/02609
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 1] 1993 et boucher lors des faits, a été victime le 12 février 2020 d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager d’un véhicule.
Pris en charge en urgence, il était notamment constaté une fracture au niveau de l’épaule droite et une probable contusion pulmonaire traumatique. Dans les suites, il souffrait également d’une symptomatologie vertigineuse durant plusieurs mois.
Son droit à indemnisation n’était pas contesté et des réunions d’expertise amiable contradictoires étaient organisées.
Le rapport d’expertise de synthèse réalisé par les docteurs [V] et [E] retenait les éléments suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire de classe III du 13 février au 28 février 2020 ;
— Déficit fonctionnel temporaire de classe II du 1 er mars au 5 avril 2020 ;
— Déficit fonctionnel temporaire de classe I du 6 avril 2020 au 12 février 2022 ;
— Assistance par tierce personne d’une heure et trente minutes par jour du 13 février au 28 février 2020 puis de deux heures par semaines du 1 er mars au 5 avril 2020 ;
— Arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 février au 5 avril 2020, soit pendant 53 jours ;
— Consolidation : 12 février 2022 ;
— DFP : 5% ;
— Souffrances endurées : 2/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : immobilisation du bras en écharpe ;
— Dépenses de santé futures : surveillance en consultation ORL ;
— Incidence professionnelle : pénibilité accrue au travail du fait des épisodes vertigineux.
Par actes d’huissier en date du 8, 9 et 20 février 2024, Monsieur [F] [Z] a assigné le bureau central français (BCF), la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA – L’Olivier Assurance et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing devant ce tribunal pour qu’il soit statué sur la réparation de ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 septembre 2024, le requérant demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [F] [Z] a droit à l’indemnisation de son entier dommage à la suite de l’accident dont il a été victime le 12 février 2020 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions ; Condamner AIS SA L’Olivier Assurance à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [F] [Z] ; Condamner AIS SA L’Olivier Assurance à verser à Monsieur [F] [Z] les indemnités suivantes en derniers ou en quittances : • Dépenses de santé actuelles…………………………………55 euros
• Frais divers………………………………………………1 995 euros
• Assistance par tierce personne temporaire…………………1 065 euros
• Pertes de gains professionnels actuelles………………355,03 euros
• Incidence professionnelle………………………………30 000 euros
• Déficit fonctionnel temporaire………………………2 997,75 euros
• Souffrances endurées……………………………………4 000 euros
• Préjudice esthétique temporaire…………………………2 000 euros
• Déficit fonctionnel permanent…………………………15 000 euros
• Préjudice d’agrément……………………………………20 000 euros
• Article 700 du code de procédure civile…………………5 000 euros
• Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner AIS SA L’Olivier Assurance au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 12 octobre 2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner AIS SA L’Olivier Assurance aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ; Prendre acte de ce que Monsieur [F] [Z] se désiste de l’ensemble de ses demandes initialement formulées à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ; Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING ; Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 juin 2024, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA – L’Olivier Assurance demande au tribunal de :
CONSTATER que la Compagnie L’OLIVIER Assurance ne conteste pas le droit à réparation intégrale de Monsieur [F] [Z],
REJETER les prétentions indemnitaires de Monsieur [F] [Z], PRENDRE ACTE des offres d’indemnité détaillées et récapitulatives conformes aux dispositions de la loi Badinter formées, par les présentes conclusions, par la Compagnie L’OLIVIER Assurance : Postes de préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles restées à charge : 55 € PGPA : DEBOUTER Frais divers : Assistance tierce personne temporaire : 612 €
Frais d’assistance à expertise : sous réserve des justificatifs : 1.995 €
Incidence professionnelle : DEBOUTER, subsidiairement : 2.000 € Postes de préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.204,80 € Souffrances endurées : 3.000 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € Déficit fonctionnel permanent : 9.500 € Préjudice d’agrément : DEBOUTER, subsidiairement : 1.000 €Dont à déduire les provisions versées à hauteur de 1.000 €, sauf erreur ou omission
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux offres présentées au sein des présentes conclusions, CONSTATER que la Compagnie L’OLIVIER Assurance ne conteste pas le droit à réparation intégrale de Monsieur [F] [Z], REJETER les prétentions indemnitaires de Monsieur [F] [Z], PRENDRE ACTE des offres d’indemnité détaillées et récapitulatives conformes aux dispositions de la loi Badinter formées, par les présentes conclusions, par la Compagnie L’OLIVIER Assurance et précisées ci-dessus,REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux offres présentées au sein des présentes conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2024. L’affaire a été fixée en plaidoiries le 4 mars 2025 et mise en délibéré, à cette date, au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] au titre de l’accident de la circulation du 12 février 2020 n’est pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA – L’Olivier Assurance à indemnisation intégrale.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a lieu à mention au dispositif, mais il ne peut qu’être constaté que Monsieur [F] [Z] se désiste de l’ensemble de ses demandes initialement formulées à l’encontre du BCF.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 1] 1993 et boucher lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :- Dépenses de santé actuelles avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [F] [Z] sollicite une somme totale de 55 euros au titre de frais restés à charge.
Le défendeur ne s’y oppose pas.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 7 octobre 2021, le montant des débours définitifs de la CPAM de Roubaix-Tourcoing s’élève à la somme de 928,38 euros au titre des frais médicaux et de 17,66 euros au titre des frais pharmaceutiques. Il est également produit le relevé de créance définitive rectifiée de la mutuelle AG2R LA MONDIALE du 6 janvier 2023 pour un montant de 483,33 euros avant la consolidation.
Tenant compte des justificatifs fournis (dépenses et sommes perçues) et de l’accord des parties, il y a lieu d’allouer la somme de 55 euros.
— Frais divers
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Monsieur [F] [Z] sollicite une somme totale de 1995 euros au titre des frais de médecins conseils.
Le défendeur ne s’y oppose pas sous réserve des justificatifs fournis.
Tenant compte des pièces fournies (factures adressées à Monsieur [F] [Z]) et de l’accord des parties, il y a lieu d’allouer la somme de 1 995 euros.
— [Localité 11] personne temporaire
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante retenue dans l’expertise et non contestée :
— pour la période du 13 février 2020 au 28 février 2020, à raison de 1,5 h par jour,
— pour la période du 01 mars 2020 au 05 avril 2020, à raison de 2 h par semaine.
Il est demandé la somme de 1 065 euros et offert 612 euros, les parties s’opposant sur le taux horaire applicable (30 euros pour le demandeur et 18 euros pour le défendeur).
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme totale de 612 euros, soit : 16jours x 1,5 heure x 18 euros + 5 semaines x 2 heures x 18 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, il est demandé la somme de 355,03 euros et il n’est rien offert.
L’expertise retient : arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 février au 5 avril 2020, soit pendant 53 jours.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing a versé la somme de 1674,84 euros au titre des indemnités journalières sur la période.
Sur ce, Monsieur [F] [Z] justifie des salaires et indemnités journalières versés sur la période, ainsi que d’une attestation de son employeur évaluant la perte de revenus sur la période à hauteur de la somme sollicitée. La demande est donc suffisamment justifiée.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 355,03 euros.
Après consolidation :- Dépenses de santé actuelles après consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’absence de demande, les soins relevés dans l’expertise étant intégralement pris en charge, il n’y a lieu à statuer.
— Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
En l’espèce, il est demandé 30 000 euros. Il n’est rien offert ou subsidiairement 2 000 euros.
Or, l’expertise a retenu ce qui suit : pénibilité accrue au travail du fait des épisodes vertigineux. De plus, il ressort des conclusions générales du rapport la persistance de douleurs liées à la fracture à l’épaule. Il n’est également pas contesté que Monsieur [F] [Z] était en tout début de carrière professionnelle lors de l’accident et de la consolidation, alors qu’il exerce la profession de boucher nécessitant un engagement physique certain.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé au titre de la pénibilité pour une personne âgée de 28 ans à la consolidation, sera évalué à la somme de 20 000 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :- Déficit fonctionnel temporaire
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
En l’espèce, il est demandé la somme de 2 997,75 euros et il est offert la somme de 2.204,80 euros.
Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expertise, mais s’opposent sur la base indemnitaire du calcul (35 euros pour le demandeur et 26 euros pour le défendeur).
Sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 13 février 2020 au 28 février 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 16 jours, une indemnité de 224,00 euros,
— pour la période du 01 mars 2020 au 05 avril 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 36 jours, une indemnité de 252,00 euros,
— pour la période du 06 avril 2020 au 12 février 2022, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 678 jours, une indemnité de 1 898,40 euros,
Soit une somme totale de 2 374,40 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, il est demandé 2 000 euros et offert 500 euros.
L’expertise a relevé qu’il est caractérisé par un bras en écharpe durant 10 jours sans être coté.
Au regard de ces seuls éléments, il sera indemnisé par la somme de 1 000 euros.
— Souffrances endurées
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
En l’espèce, il est demandé la somme de 4 000 euros et il est offert 3 000 euros.
Le préjudice a été évalué à 2/7 par l’expertise.
Au regard de ces éléments, il sera indemnisé par la somme de somme de 3 000 euros.
Après consolidation :- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il est demandé 15 000 euros et offert 9 500 euros.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des douleurs acromio-claviculaires, des séquelles ORL à type de vertige et un retentissement psychologique selon l’expertise, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % retenu par l’expertise chez un sujet âgé de 28 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 960,00 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 9 800 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, il est demandé la somme de 20 000 euros et il n’est rien offert ou subsidiairement la somme de 1 000 euros.
L’expertise n’a pas retenu de répercussion de l’état séquellaire dans l’exercice des activités sportives ou de loisirs effectivement pratiquées avant l’accident.
Le préjudice léger subi de ce chef est, néanmoins, caractérisé par un arrêt ou à tout le moins une gêne dans les activités de football, en ce qu’il est étayé par plusieurs attestations circonstanciées d’amis avec lesquels le demandeur pratiquait ce sport.
Dans ces conditions, sera évalué à la somme de 3 000 euros.
III / SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il est demandé de fixer le point de départ du doublement des intérêts légaux au 12 octobre 2020 jusqu’à la décision et ce, sur l’indemnité globale allouée. Le défendeur s’y oppose et, subsidiairement, demande de cantonner la sanction à la période entre le 13 octobre 2020 et le 19 décembre 2022 ou à défaut à la date de signification de ses conclusions.
Or, l’accident a eu lieu le 12 février 2020. Il n’est pas contesté qu’aucune offre provisionnelle n’a été faite dans le délai de 8 mois après l’accident, soit avant le 12 octobre 2020.
De plus, l’offre provisionnelle faite le 21 décembre 2020 est d’un montant de 1 000 euros manifestement insuffisant et n’est pas produite. Il n’est pas davantage versé aux débats l’offre définitive du 19 décembre 2022 à laquelle se réfère le défendeur, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’en apprécier le caractère complet et suffisant.
En revanche, il sera retenu les conclusions du défendeur signifiées le 17 juin 2024 comme valant offre, dans la mesure où l’ensemble des postes de préjudices indemnisables sont évoqués et font l’objet de propositions avec des quantums adaptés.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 12 octobre 2020 au 17 juin 2024 sur le montant de l’offre du 17 juin 2024.
IV / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA – L’Olivier Assurance, qui est condamnée, supportera les dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de 2 500 euros.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 12 février 2020 est entier ;
CONDAMNE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA – L’Olivier Assurance à payer à Monsieur [F] [Z] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 55 euros,
— frais divers : 1 995,00 euros,
— tierce personne temporaire : 612,00 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 355,03 euros,
— incidence professionnelle : 20 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 374,40 euros,
— souffrances endurées : 3 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 9 800,00 euros,
— préjudice d’agrément : 3 000,00 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA – L’Olivier Assurance à payer à Monsieur [F] [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 juin 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 12 octobre 2020 et jusqu’au 17 juin 2024 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Roubaix-Tourcoing ;
CONDAMNE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA – L’Olivier Assurance à payer à Monsieur [F] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros ;
CONDAMNE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA – L’Olivier Assurance aux dépens, et pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 29 Avril 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Crédit
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Identité ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Souscription du contrat ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Nullité
- Accessoire automobile ·
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produit de nettoyage ·
- Conciliateur de justice ·
- Faute ·
- Présomption ·
- Honoraires ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jugement ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Homologuer ·
- Saisie
- Contrainte ·
- Etablissement public ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Assurance-vie ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.