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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 25 juil. 2025, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTORIA, MIC ASSURANCES COMPAGNY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01096 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYCE
COMPOSITION : Madame Céline CHASTEL, Vice-présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B]
né le 13 Janvier 1944 à [Localité 13] (ALGERIE) (00000), demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituté à l’audience par Maître BAYKAL
Madame [S] [B] épouse [U]
née le 22 Novembre 1946 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituté à l’audience par Maître BAYKAL
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Maître Romain BRUILLARD, de la SCP HECQUET PAYET-GODEL, avocat aua barreau de PARIS
MIC ASSURANCES COMPAGNY, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 885 [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître RAYNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA PROTECT, enregistrée sous le n° 0440.719.894, dont le siège est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Maître Romain BRUILLARD, de la SCP HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
Le 25 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [G] [N] de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES,
Maître [M] [Y] de la SELARL RACINE,
Maître [L] CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 septembre 2017, Monsieur [E] [B] et Madame [S] [U] ont donné à bail commercial à la SARL VIKTOR une partie d ‘un immeuble situé à [Adresse 8], élevé sur rez-de-chaussée de deux étages, cadastré section AV n° [Cadastre 4], et ayant un accès par le [Adresse 11] [Adresse 5].
La société VIKTOR exploite dans cet immeuble un hôtel à l’enseigne « Hôtel Paul By Viktor ».
Se plaignant d’infiltrations récurrentes, la société VIKTOR a adressé le 9 août 2018, un courriel à Madame [S] [U] pour signaler ce problème.
Des interventions ont été opérées sur la toiture par les bailleurs dans le courant de l’année 2018 puis 2019, et une reprise partielle de la toiture est également intervenue en février 2020 sur la partie de la toiture située au-dessus de la cage d’escalier.
La société VIKTOR a adressé de nouveaux courriers à compter de juin 2020 à son bailleur regrettant la persistance des désordres.
Se plaignant du fait que les travaux destinés à apporter un remède définitif aux problèmes d’infiltrations et au défaut d’étanchéité de la toiture n’avaient pas été diligentés, la société VIKTOR a fait procéder à un constat par commissaire de justice le 28 novembre 2022 et a fait assigner Monsieur [B] et Madame [U] devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir une provision à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2024, le juge des référés de la présente juridiction a fait droit à la demande d’expertise et a désigné pour y procéder Madame [F] [Z].
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 23 janvier 2025, Monsieur [T] [H] a été désigné en tant qu’expert judiciaire.
Suite à une visite du 26 mars 2025, l’expert judiciaire a souligné l’instabilité ou le risque d’effondrement de pannes de charpentes. Lors d’une seconde visite du 27 mars 2025, il a invité les parties « à faire évacuer sans délai l’ensemble de l’aile du bâtiment côté rue en y incluant le passage qui dessert l’entrée de l’hôtel et de se mettre en conformité avec la réglementation applicable aux ERP. »
Par requête reçue le 28 mars 2025, Madame [B] épouse [U] [S] et Monsieur [B] [E] ont demandé à être autorisés à assigner d’heure en heure la société [A] [K] CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [A] [K] CONSTRUCTION et d’assureur multirisque de la société VIKTOR, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, la SCP BR ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société MG France RENOVATION, la SELARL [X] [D] prise en sa qualité de liquidateur de la société DURANCE TOITURE, la société TGH, la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de leur voir rendues communes et opposables les opérations d’expertise en cours et de voir les requises condamnées solidairement à payer une provision de 150 000 euros afin de financer les travaux urgents.
Ils ont sollicité en outre d’enjoindre à la SELARL [X] [D] de communiquer une attestation d’assurance valable pour la société DURANCE TOITURE à sa date d’intervention sur la toiture litigieuse, et d’enjoindre de même à la SCP BR ASSOCIE concernant la société MGFR.
Par ordonnance du 1er avril 2025, Madame [B] épouse [U] [S] et Monsieur [B] [E] ont été autorisés à assigner les parties et par ordonnance du 25 avril 2025, le juge des référés a notamment :
— déclaré communes et opposables à la société [A] [K] CONSTRUCTION, à la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [A] [K] CONSTRUCTION et d’assureur multirisque de la société VIKTOR, à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, à la SCP BR ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société MG France RENOVATION, à la SELARL [X] [D] prise en sa qualité de liquidateur de la société DURANCE TOITURE, à la société TGH, à la compagnie d’assurances MMA IARD et à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les ordonnances de référé du 3 décembre 2024 (RG 24/1352) et de changement d’expert du 23 janvier 2025(RG 24/1352).
— dit que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
— rejeté la demande de provision formée par Madame [B] épouse [U] [S] et Monsieur [B] [E] du fait de contestations sérieuses,
— enjoint à la SELARL [X] [D] à communiquer une attestation d’assurance valide à la date des travaux effectués sur la toiture litigieuse concernant la société DURANCE TOITURE,
— enjoint à la SCP BR ASSOCIES à communiquer une attestation d’assurance valide à la date des travaux effectués sur la toiture litigieuse concernant la société MGFR.
Le 7 juillet 2025, Monsieur [E] [B] et Madame [S] [U] née [B] ont déposé une nouvelle requête aux fins d’être autorisés à assigner d’heure en heure la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la SAS MGFR et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS DURANCE TOITURE aux fins de leur voir rendues communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 (RG 24/1352).
Par ordonnance du 7 juillet 2025, Madame [B] épouse [U] [S] et Monsieur [B] [E] ont été autorisés à assigner ces parties.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 15 juillet 2025, Madame [B] épouse [U] [S] et Monsieur [B] [E] ont fait citer la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la SAS MGFR et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS DURANCE TOITURE devant le président de la présente juridiction statuant en référé. Au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, ils demandent :
— de déclarer communes et opposables à la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la SAS MGFR et à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS DURANCE TOITURE les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 (RG 24/1352),
— de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 22 juillet 2025, ils ont maintenu leurs demandes.
La SAS ENTORIA et la SA PROTECT SA ont soutenu à l’audience leurs conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2025. Au visa des articles 32, 145, 325 et suivants du code de procédure civile,elles demandent :
— la mise hors de cause de la SAS ENTORIA,
— de recevoir la SA PROTECT en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société MG FRANCE RENOVATION suivant une police BATI SOLUTION n°00/S.10001.016018, sous les plus expresses réserves de garantie,
— de mettre la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge des demandeurs, Monsieur [E] [B] et Madame [S] [U],
— de réserver les frais et dépens de l’instance.
La compagnie d’assurances, MIC INSURANCE COMPANY, a soutenu à l’audience ses conclusions déposées par voie électronique le 17 juillet 2025.Au visa de l’article 145 du code de procédure civile,elle demande :
— de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre en qualité d’assureur de la société DURANCE TOITURE.
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Aux termes des articles 31 et 325 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale quand elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un contrat d’assurance a été souscrit par la société MG FRANCE sous le numéro n°00/S.10001.016018 auprès de la SA PROTECT, résilié le 2 juillet 2023.
Il n’est cependant produit que le document de résiliation à l’exclusion du contrat lui-même permettant de connaître la durée et l’étendue des garanties.
Toutefois, compte tenu de la demande et de la reconnaissance par la SA PROTECT de sa qualité d’assureur à l’égard de la SAS MG FRANCE RENOVATION, son intervention volontaire à la présente instance sera déclarée recevable.
S’agissant de la SAS ENTORIA, il est demandé sa mise hors de cause du fait que cette société ne serait intervenue qu’en qualité de courtier.
Toutefois, la communication d’un document établissant une inscription à l’ORIAS en qualité « d’activité d’intermédiation à titre principal » à l’exclusion de tout autre document en lien avec le dossier et contredisant ceux produits par les demandeurs à l’appui de leur assignation, ne peut permettre à ce stade de faire droit à la demande de mise hors de cause, laquelle demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise:
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [B] épouse [U] [S] et Monsieur [B] [E] la mise en cause de l’ensemble des parties assignées.
Ils produisent à l’appui de leur demande les factures justifiant de l’intervention sur la toiture litigieuse de l’ensemble des sociétés assignées. Ils produisent également les documents d’assurances dont ils disposent afin de justifier de l’attrait au procès des compagnies d’assurances liées à ces sociétés.
En opposition, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY explique que les prestations réalisées par la société DURANCE TOITURE ont été facturées les 17 septembre et 19 octobre 2022. Elle soutient que la police d’assurance ayant pris effet le 1er novembre 2023, et le commencement des travaux étant antérieurs, elle ne peut être tenue à garantie.
Toutefois, à défaut de connaître les dates exactes de réalisation des prestations, il apparaît nécessaire de rendre communes et opposables à toutes les parties assignées les opérations en cours.
En effet, il est démontré l’implication de l’ensemble des sociétés dans les opérations de rénovation de la toiture litigieuse, ainsi que des liens avec leurs assureurs respectifs.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la SAS ENTORIA et la SA PROTECT. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens de la présente instance, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [B] épouse [U] [S] et Monsieur [B] [E], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire à la présente instance de la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la SAS MG FRANCE RENOVATION,
REJETONS la demande de la SAS ENTORIA tendant à être mise hors de cause,
DECLARONS communes et opposables à la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la SAS MG FRANCE RENOVATION, à la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la SAS MG FRANCE RENOVATION et à la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS DURANCE TOITURE l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 (RG 24/1352),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par Madame [B] épouse [U] [S] et Monsieur [B] [E], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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