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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 28 août 2025, n° 19/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° N° RG 19/02201 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GXOE
M. [M] [Y] /c Mme [I] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30576
N° RG 19/02201 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GXOE
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— M. [Y] et Mme [K] (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [9]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me WALTER et Me RISSER (case)
le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
Dans l’affaire entre :
M. [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sandrine WALTER, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie demanderesse -
ET
Mme [I] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lise RISSER, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
RG N° N° RG 19/02201 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GXOE
M. [M] [Y] /c Mme [I] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 05 décembre 2019 ;
DONNE ACTE à M. [M] [Y] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [M] [Y], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (Haut-Rhin)
et
Mme [I] [K], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (Haut-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2009 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (canton de Vaud, SUISSE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [M] [Y], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (Haut-Rhin) ;
* Mme [I] [K], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (Haut-Rhin) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 05 décembre 2019 et que les effets du divorce remontent à celle-ci ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à verser à Mme [I] [K] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 140 000,00 € (cent quarante mille euros) ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à hauteur de 50 000,00 euros (cinquante mille euros) en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [G] [Y] [K], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (Haut-Rhin), par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou, à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge pour lui OU elle de prendre et de ramener, ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant au lieu de résidence :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires de la [Localité 16], de Noël, d’hiver et de Pâques :
les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
les années paires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
c) pendant les périodes de congés scolaires d’été :
les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que le père aura la charge de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance l’enfant à son lieu de résidence ;
DIT que M. [M] [Y] bénéficiera d’un droit de communication téléphonique avec sa fille chaque mardi et jeudi soir à 19 heures, pour une durée approximative de 15 minutes maximum ;
FIXE à 1 000,00 € (mille euros) par mois, le montant de la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant due par M. [M] [Y] à Mme [I] [K] et, en tant que de besoin la condamne à lui verser ce montant ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 1998), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance de non-conciliation en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez qui l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, même au delà de la majorité, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [10] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur l’attribution des prestations familiales suisses ;
DÉBOUTE Mme [I] [K] de sa demande tendant à se voir attribuer les prestations familiales suisses ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
REJETTE la demande de Mme [I] [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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