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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 10 févr. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00750 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTHQ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
non comparante, représentée par Madame [K] [W], chargée de contentieux juridique, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE:
Madame [B] [F] [J] [N]
née le 11 Septembre 1992 à PORTUGAL, demeurant 104 rue Jules Lescene – Résidence Jules Siegfried – 4ème étage, Appt B44 – 76600 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025 et prorogé au 10 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 août 2022, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Madame [B] [F] [J] [N] sur le logement situé 104 rue Jules Lecesne Résidence Jules Siegfried, 4ème étage, appt B44 à 76600 Le Havre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 409,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5 288,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 février 2024.
Par assignation du 4 juillet 2024, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [F] [J] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6 635,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2024,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2024,mas aucun diagnostic social et fiancier n’est parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
À l’audience du 18 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire est évoquée, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dûment représenté par Madame [W] [K], chargée de contentieux juridique, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, s’élève à 9 798,68 euros après déduction des frais de procédure.
Madame [J] [N], citée à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 et prorogé jusqu’à ce jour.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 20 mars 2024. Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, il convient de préciser que, le bail n’ayant pas été conclu ou tacitement renouvelé après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de deux mois prévus au contrat qui s’applique et non pas celui de 6 semaines noté au commandement de payer. D’après l’historique des versements, la somme de 5 288,30 euros n’a pas été réglée par la locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 mai 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 octobre 2024, Madame [J] [N] lui doit la somme de 9 798,68 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Madame [J] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [J] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame [J] [N] à payer une somme de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 104 rue Jules Lecesne Résidence Jules Siegfried, 4ème étage, appt B44 à 76600 Le Havre, donné en location à Madame [B] [F] [J] [N] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 21 mai 2024,
DIT que Madame [B] [F] [J] [N] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [F] [J] [N] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 104 rue Jules Lecesne Résidence Jules Siegfried, 4ème étage, appt B44 à 76600 Le Havre, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [F] [J] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Madame [B] [F] [J] [N] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur,
CONDAMNE Madame [B] [F] [J] [N] à payer à l’établissement HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 9 798,68 euros (neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-huit centimes) en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2024,
CONDAMNE Madame [B] [F] [J] [N] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [F] [J] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 mars 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 4 juillet 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État.
Ainsi jugé le 10 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Danielle LE MOIGNE
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