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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 25/00495 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAXU
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame Emilie [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 24 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [K] [R] un refus d’indemnisation de ses arrêts de travail du 24 décembre 2024 au 5 janvier 2025 au motif que les arrêts sont parvenus après la fin de la période de repos prescrit.
Monsieur [K] [R] a consté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle par décision en date du 19 mai 2025 a décidé de rejeter la demande.
Par requête arrivée au greffe le 25 juin 2025, Monsieur [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
Aux termes de son recours, Monsieur [K] [R], comparant en personne, demande au tribunal de réviser la décision de la CPAM et de prendre en charge son arrêt de travail.
Monsieur [K] [R] soutient en substance que le refus d’indemnisation de son arrêt maladie du 23 décembre 2024 par la CPAM est injustifié, car il n’est pas dû à une négligence de sa part mais à un enchaînement de circonstances indépendantes de sa volonté. Il explique avoir cru que l’arrêt avait été télétransmis directement par la clinique, comme confirmé par la secrétaire, et qu’il n’a découvert l’absence de transmission qu’en janvier 2025, lorsqu’il n’a perçu aucune indemnité.
Il souligne avoir multiplié les démarches pour régulariser la situation (envois répétés de l’arrêt, réponses aux demandes de justificatifs de la Caisse, saisine de la commission de recours amiable), démontrant sa bonne foi et sa volonté de respecter les procédures. Il insiste sur l’impact financier et psychologique de ce refus.
Il sollicite une indemnisation de trois cents euros en réparation de son préjudice financier.
En défense, la Caisse était représentée par son agent audiencier qui soutient ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Madame [S] [M] recevable en la forme, Mais le dire mal fondé, L’en débouter,
Elle soutient en substance qu’elle n’a par reçu l’arrêt par voie dématérialisée mais seulement par courrier, à sa demande, le 7 février 2025. Elle souligne le fait qu’un premier avertissement avait été délivré au requérant concernant un précédent arrêt en octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
En application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de sa feuille d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail. À défaut, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant pas exercer son contrôle, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières.
Il est constant que le fait de ne pas transmettre à l’organisme de sécurité sociale l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période.
En l’espèce, Monsieur [R] expose avoir été placé en arrêt de travail du 23 décembre 2024 au 5 janvier 2025, prescrit par un médecin de la clinique GASTON METIVET à [Localité 4] (94). Il affirme que la clinique l’aurait assuré de la télétransmission de l’arrêt, raison pour laquelle il pensait ne pas devoir y procéder lui-même.
Il conteste le refus de la Caisse, qui invoque une transmission hors délai, et demande le versement des indemnités journalières correspondantes.
La Caisse soutient que l’avis d’arrêt de travail n’a été reçu que le 7 février 2025, soit bien au-delà du délai de 48 heures prévu à l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale. Elle précise que cette transmission tardive a empêché tout contrôle médical, justifiant ainsi le rejet de la demande de prise en charge.
En l’espèce, l’arrêt de travail du 24 décembre 2024 au 5 janvier aurait dû être transmis au plus tard le 25 décembre 2024 ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Toutefois, le requérant justifie de son hospitalisation le 23 décembre 2024, de ses échanges de courriers avec la caisse et de l’argumentation constante, selon laquelle la clinique lui aurait affirmé avoir télétransmis l’arrêt à la Caisse.
Les causes de l’arrêt sont en l’espèce, médicalement justifiées et démontrées, le bulletin d’hospitalisation attestant de la réalité de l’opération chirurgicale alléguée. Le contexte de personnel réduit au moment de l’arrêt de travail, soit au cours des fêtes de fin d’année, donne crédit aux allégations d’erreur de la part de la clinique, dont fait part M. [R].
Ainsi, s’il demeure exact que le contrôle de la situation a été rendu impossible lors de l’arrêt, l’assuré démontre le fait qu’il ne se trouve pas à l’origine de l’absence de transmission de l’arrêt litigieux, et que celui-ci était médicalement justifié.
Dès lors, il convient d’ordonner la prise ne charge de l’arrêt de travail du 24 décembre 2024 au 5 janvier 2025 par la Caisse.
Toutefois, faute de démontrer l’existence d’une faute commise par la Caisse, et la réalité de son préjudice, M. [R] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas justifiée ne l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DIT qu’il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de prendre en charge l’arrêt de travail établi le 23 décembre 2024 et courant du 24 décembre 2024 au 5 janvier 2025, au bénéfice de Monsieur [K] [R] ;
de son arrêt de travail du 10 septembre 2024 au 14 septembre 2024 et sa prolongation du 15 septembre 2024 au 21 septembre 2024 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Seine et Marne à régler à Monsieur [K] [R] les indemnités journalières dues sur cette période, sous réserve du respect par lui des autres conditions administratives d’admission à ces droits ;
DEBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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