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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00093
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMVL
Affaire : Société [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [11],
[Adresse 10]
Représentée par la SELARL PRK ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société [11] a établi une déclaration d’accident du travail le 3 juillet 2020 concernant Monsieur [L] [D] indiquant :“ accident de la route, [L] a fait un malaise, il a traversé le terre-plein central pour s’encastrer dans les bandes d’arrêt de l’autre côté de la voie ».
Le certificat médical initial du 8 juillet 2020 mentionnait “polytraumatisme (fracture costale- contusion pulmonaire- plaie langue- fracture 3ème métacarpe D »).
La [8] a informé la Société [11] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 février 2024, la [7] a informé la Société [11] que le taux d’incapacité de Monsieur [D] était fixé à 28 % à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier du 3 avril 2024, la Société [11] a contesté devant la commission de recours amiable le taux d’incapacité attribué à Monsieur [D].
La commission médicale de recours amiable a confirmé dans sa séance du 22 juillet 2024 le taux d’incapacité de Monsieur [D].
Par courrier recommandé du 23 septembre 2024, la Société [11] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS à l’encontre de la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la [5].
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 mars 2025.
A l’audience, la société [11] sollicite du Tribunal :
— déclarer son recours recevable ;
— à titre principal, :
— constater que le taux d’IPP de 28 % de Monsieur [D] a été largement surévalué ;
— fixer à 16 % le taux d’IPP de Monsieur [D] dans les rapports entre la [7] et l’employeur avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent ;
— à titre subsidiaire :
— ordonner une consultation sur pièces pour fixer le taux d’IPP avec injonction à la [7] de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d’évaluation des séquelles ;
— ordonner une expertise médicale sur pièces pour fixer le taux d’IPP avec injonction à la [7] de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d’évaluation des séquelles ;
— en toutes hypothèses, prendre acte qu’elle désigne le Docteur [K] [U] aux fins de recevoir les documents médicaux ;
— débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle expose que le Docteur [U] a pris connaissance des pièces médicales et a considéré qu’au regard des séquelles, le taux d’IPP devait être fixé à 16 %. Elle indique qu’il a notamment mentionné l’état antérieur d’arthrodèse avec en séquelles des douleurs, et que le blocage du poignet n’est donc pas en rapport avec le traumatisme de juillet 2020. S’agissant de la dyspnée d’effort, elle soutient qu’elle est liée à la surcharge pondérale. Quant aux douleurs costales, la simple sensibilité retrouvée ne justifie qu’un taux de 3 % selon l’employeur.
La [8] sollicite que la Société [11] soit déboutée de ses prétentions et que la demande d’expertise soit rejetée. Elle demande que le taux d’incapacité permanente partielle de 28 % soit confirmé au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont Monsieur [D] a été victime.
Elle expose que Monsieur [D] était chauffeur poids lourds au sein de la Société [11] et qu’il était âgé de 34 ans au moment de la consolidation.
Elle soutient que les taux retenus pour chacune des séquelles ont été fixés en référence à des chapitres du barème indicatif des invalidités et qu’il a été noté l’existence d’un antécédent interférant concernant le poignet droit. Elle considère que le taux d’IPP n’a pas été surestimé et rappelle que la [6], composée d’un expert judiciaire, a rejeté le recours de la Société [11] et qu’il n’existe pas de difficulté médicale justifiant qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
— le barème indicatif invalidité des accidents du travail
— le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (…) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social »
En l’espèce, le certificat médical initial du 8 juillet 2020 mentionnait “polytraumatisme (fracture costale- contusion pulmonaire- plaie langue- fracture 3ème métacarpe D »).
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2023 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] à 28 % à compter du 1er janvier 2024.
Il a retenu après avoir examiné Monsieur [D] le 3 novembre 2023 les séquelles suivantes : « chez un droitier, séquelles d’un traumatisme avec contusion myocardique et pulmonaire avec fracture de la 2ème à la 8ème côte et péricardite, fracture de C1 non opérée, fracture du poignet droit opérée sur arthrodèse totale du poignet ancienne avec pseudarthrose consistant en : douleurs costales, tachycardie sinusale inapproprié et dyspnée d’effort alléguée nécessitant un traitement et une surveillance, blocage du poignet droit en rectitude, sans atteinte de la prosupination avec des troubles sensitivo moteurs légers du nerf radial, des douleurs permanentes, une perte de force et une gêne fonctionnelle ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le médecin conseil s’est référé aux séquelles – éléments suivants pour fixer le taux d’IPP :
— sur le plan cardiaque : tachycardie sinusale inappropriée secondaire à la péricardite bien contrôlée par bêta bloquants avec dyspnée ressentie
La [7] indique que le chapitre 10.1.2 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) propose un taux d’IPP en fonction de l’atteinte cardiaque mais qu’il n’est pas proposé de taux spécifique pour la tachycardie sinusale inappropriée.
Selon le médecin conseil, la gêne occasionnée avec la nécessité d’un traitement justifie le taux de 3 %.
Le Docteur [U] est d’accord avec cette évaluation.
— sur le plan thoracique : persistance de douleurs costales quasi permanentes retrouvées à la palpation aggravées par la toux, par certains mouvements comme se lever, insomniantes parfois.
Le médecin conseil s’est référé au chapitre 9.1 du barème indicatif des invalidités qui propose un taux d’IPP de 2 à 5 % en cas de fracture de côtes, selon l’intensité de la douleur. Il a évalué le taux à 5 %
Le Docteur [U] critique l’évaluation de ce taux estimant qu’il ne s’agit pas de douleurs quasi permanentes avec gêne fonctionnelle mais d’une simple sensibilité. Selon lui, ce taux doit être réduit à 3 %.
— pour le poignet droit, douleurs permanentes irradiant vers la main ou vers l’épaule droite avec impotence fonctionnelle nécessitant la prise de TRAMADOL.
En se référant au chapitre 4.2.5 du barème indicatif des invalidités qui prévoit un taux de 45 % en cas de paralysie du nerf radial au-dessous du coude, le médecin conseil a retenu un taux de 22 %. Selon lui, même si la flexion -extension du poignet était déjà nulle du fait de l’état antérieur, les séquelles douloureuses neurologiques associées à l’atteinte motrice et sensitive en rapport avec la lésion du nerf radial du côté dominant justifient le taux minimum de 22 % proposé par le barème.
Le Docteur [U] critique cette estimation précisant que le Docteur [C] dans un compte rendu de consultation du 28 juin 2023 écrivait : « il a une douleur en permanence, invalidante, sans signe de névrome local, sans cause mécanique évidente ». Il ajoute que le médecin conseil n’a pas retrouvé de limitation fonctionnelle du poignet qui puisse être rapportée à l’accident du 2 juillet 2020. Le docteur [U] ajoute que l’arthrodèse ne facilite pas la conservation de la force et que l’amyotrophie de 1cm peut également être en rapport avec l’arthrodèse.
Au total, le Docteur [U] retient un taux global de 16 % après application de la formule de Balthazar.
Contrairement à ce que qu’indique la [7], la Société [11] apporte des éléments pour contester le rapport du médecin conseil. Il existe donc une difficulté d’ordre médical justifiant qu’une mesure de consultation sur pièces soit ordonnée pour éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité permanente partielle à retenir.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire,
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [T] – [Adresse 1]
[Courriel 13]
avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [D] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les séquelles présentées par Monsieur [D] consécutivement à l’accident du travail du 2 juillet 2020;
— donner tous les éléments permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] imputable à l’accident du travail du 2 juillet 2020 selon les barèmes indicatifs d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire ;
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
Enjoint à la [9] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Enjoint à la [9] de transmettre au Docteur [U]- [Adresse 3] ( médecin désigné par l’employeur) l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 07 juillet 2025 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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