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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DEMEURES D OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 09 Mai 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SZQ
N° Minute : 25/271
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [E] [I] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 12]
DEMANDEURS
Représentés par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocat,
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. DEMEURES D OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4],
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant ni représenté
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substitué par Me Fabienne MAGANA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ECO HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante ni représentée
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN Partners, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A.R.L. EB ISOLATION prise en la personne de son liquidateur la SELAS OCMJ représentée par Me [P] [V] sis [Adresse 8] [Localité 13],
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023,
Vu l’ordonnance en changement d’expert du 20 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [K] [U] et de Madame [E] [I] épouse [U], en date des 04, 05 et 12 février 2025, de la société à responsabilité limitée DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON), de Monsieur [W] [G], de la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY), de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), de la société à responsabilité limitée ECO HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ECO HABITAT), de la société d’assurance FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO) et de la société à responsabilité limitée EB ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL EB ISOLATION), aux fins de voir ordonner l’extension de la mission confiée par l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023, puis par ordonnance en changement d’expert du 20 décembre 2023 à l’expert, Monsieur [C] [O], en ce que de nouveaux désordres sont apparues, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 18 mars 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SARL DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, de Monsieur [W] [G], de la SARL ECO HABITAT et de la SARL EB ISOLATION, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite voir préciser les missions de l’expert judiciaire, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite voir juger que les consorts [U] supporteront les frais de consignation, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 15 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties demanderesses ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que de nouveaux désordres ont été constatés par l’expert judiciaire. En effet l’existence de ces nouveaux désordres est corroborée par le compte rendu n°3 de l’expert judiciaire en date du 07 janvier 2025.
Enfin les parties défenderesses ne s’opposent à l’extension de la mesure d’instruction et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Les demandeurs qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Enfin, il conviendra de faire droit à la demande de la SA AXA France IARD, en ce que cette précision apparait utile à la solution du litige. Il en sera fait mention au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023 (RG n°23/00393),
Vu l’ordonnance en changement d’expert du 20 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [C] [O],
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 (RG n°24/00343),
Vu l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2024 (RG n°24/00414),
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Etendons la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [C] [O] dans les termes suivants :
Décrire et analyser l’isolation des combles de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] ;
Dire si cette isolation est conforme aux règles de l’Art et si elle respecte la réglementation thermique RT2012 prévue au contrat ;
En présence d’un désordre ou d’une non-conformité avérée, décrire et évaluer les travaux de remise en état et de mise en conformité de l’isolation des combles ;
Donner au Tribunal, tous éléments nécessaires à la solution du litige.
Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 10 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport
Condamnons Monsieur [K] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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