Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 3 avr. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.S.U. ALGECO |
Texte intégral
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPL
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.A.S.U. ALGECO
C/
Société BONHOMMES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à :
Me Anne-Maud TORET – 66
copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S.U. ALGECO (RCS MACON n° 685 550 659), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Anne-Maud TORET, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCCV BONHOMMES (RCS NANTES n° 849486022), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPL du 03 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’un chantier de construction à [Localité 3] la S.A.S.U. ALGECO, a loué 18 modules à la S.C.C.V. BONHOMMES, moyennant le prix de 185,98 € hors taxes par jour, selon devis / contrat de location n° 600406 du 21 décembre 2023.
Se plaignant du non paiement de cinq factures n° 0024159490 du 14 juin 2024, n° 0024170800 du 12 juillet 2024, n° 0024181856 du 9 août 2024, n° 0024193146 du 13 septembre 2024 et n° 0024204384 du 11 octobre 2024, en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure du 18 novembre 2024, avec accusé de réception signé au 21 novembre 2024 contenant une proposition d’échéancier restée vaine, la S.A.S.U. ALGECO a fait assigner en référé la S.C.C.V. BONHOMMES selon acte de commissaire de justice du 10 février 2025 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du contrat de location n°600406 à la date du 4 décembre 2024,
— la restitution des modules listés dans l’assignation, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par module, à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— l’autorisation d’appréhender, les modules précités en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— le paiement d’une somme provisionnelle de 36 177,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus,
— le paiement d’une indemnité mensuelle d’immobilisation de 7 093,64 € jusqu’à la restitution effective des modules,
— le paiement d’une somme de 5 426,64 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente,
— le paiement d’une somme de 200,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
— le paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.C.C.V. BONHOMMES citée à une salariée du groupe REALITES n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande, la S.A.S.U. ALGECO produit copie des documents suivants :
— décompte,
— factures,
— devis / contrat de location,
— conditions générales de location,
— courrier confirmation de commande,
— liste des modules,
— relances,
— mise en demeure,
— extrait Kbis.
Le contrat de location de matériel et prestations accessoires n° 600406 du 21 décembre 2023 prévoyait le versement d’un loyer de 185,98 € hors taxes par jour pour la location de 18 modules soit pour un mois de 31 jours calendaires la somme de 7 330,10 € TTC, sous peine de résiliation du contrat de location en cas de non-paiement d’une seule échéance, tel que prévu au point 20 des conditions générales de location intitulé résiliation du contrat.
La S.A.S.U. ALGECO a mis en demeure le 18 novembre 2024 la S.C.C.V. BONHOMMES de payer sous délai de huit jours la somme de 36 177,58 € en principal, celle de 5 426,64 € au titre de la clause pénale et celle de 200,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce, soit un montant total de 41 804,22 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de huit jours imparti par la mise en demeure.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie d’ordonner la restitution des modules visés à l’assignation, sous astreinte, qui sera réduite dans sa durée et son taux à ce qui est strictement nécessaire ainsi que d’accorder l’autorisation d’appréhender les modules précités en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
A défaut de restitution, l’autorisation d’appréhender le matériel relève du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité mensuelle d’immobilisation sera fixée au montant du dernier loyer c’est-à-dire à la somme de 7 093,64 € jusqu’à la restitution effective des modules.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû :
— 7 330,10 € pour la période du 01/07/24 au 31/07/24,
— 7 330,10 € pour la période du 01/08/24 au 31/08/24,
— 7 093,64 pour la période du 01/09/24 au 30/09/24,
— 7 330,10 € pour la période du 01/10/24 au 31/10/24,
— 7 093,64 pour la période du 01/11/24 au 30/11/24,
Soit un total de 36 177,58 € TTC au titre des factures impayées du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 novembre 2024, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’article 14.6 des conditions générales de vente annexé au contrat de location, prévoit également qu’en cas d’incident ou de défaut de paiement, des pénalités de retard au taux annuel de 12 % seront appliquées sur les sommes impayées à compter du jour suivant l’échéance de la facture, également rappelé sur les factures litigieuses en application de l’article L 441-3 du code de commerce, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement de 5 426,64 € à titre de clause pénale.
Par ailleurs et en vertu de ce même article et en application de l’article L 441-10 du code de commerce il sera également fait droit à la demande d’indemnités forfaitaires réglementaires de 40 € par facture impayée, soit 200,00 € pour 5 factures.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile étant souligné que les frais de mise en demeure et de levée d’extrait du registre du commerce ne peuvent pas être inclus dans les dépens et relèvent des frais irrépétibles.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons la restitution des modules 5808-N, 56241-G, 78380-W, 78709-D, 100613-M, 104086-M, 105922-h, 117509-C, 144666-W, 144724-J, 159821-U, 193385-B, 224353-M, 235594-F, 237458-G, 237710-F, 245800-Z, 535632-J, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par module, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de un mois,
Accordons l’autorisation d’appréhender les modules précités en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
Condamnons la S.C.C.V. BONHOMMES à payer à la S.A.S.U. ALGECO :
— une somme provisionnelle de 36 177,58 € TTC au titre des factures impayées jusqu’au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024,
— une somme provisionnelle de 5 426,64 € à titre de clause pénale,
— une somme de 200,00 € au titre d’indemnités forfaitaires réglementaires,
— une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’immobilisation de 7 093,64 € par mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à restitution des modules,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. BONHOMMES aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ville
- Demande ·
- Parcelle ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Protection ·
- Commodat ·
- Bail ·
- Procédure
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extraction ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Fumée ·
- Avenant ·
- Plat ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Norme
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Dépense de santé ·
- Faute médicale ·
- Acte ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
- Construction ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Créanciers ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- État ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Coûts ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.