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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 07 novembre 2025
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SW6
[U] [R]
C/
[M] [X]
— Expéditions délivrées à
Me Sarah SEGOL
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R]
née le 06 Septembre 1974 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie CAILLOL, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
DEFENDERESSE :
Madame [M] [X]
née le 12 Avril 1989 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah SEGOL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 28 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [R] a acquis auprès de Mme [M] [X] le 1er septembre 2023 un véhicule automobile d’occasion de marque MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 8], moyennant un prix de 7500 euros.
Le 20 septembre 2023, Mme [R] a constaté des fumées blanches au démarrage ainsi qu’une surconsommation d’huile excessive.
C’est dans ces circonstances qu’elle a provoqué, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, l’organisation d’une mesure d’expertise amiable au contradictoire de Mme [X], représentée par un expert automobile.
Mme [R] a par suite des conclusions de l’expert, vainement sollicité auprès de Mme [X] la résolution de la vente et une indemnisation à hauteur de la somme de 8672,27 euros par lettre recommandé en date du 30 septembre 2024.
C’est ainsi que par acte délivré le 28 novembre 2024, Mme [R] a fait assigner en référé Mme [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise du véhicule.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’affaire a été appelée et débattue devant le juge des référés lors de l’audience du 19 septembre 2025.
A l’audience, Mme [R], représentée par son avocat, maintient ses demandes contenues dans son assignation et conclut au rejet des demandes formées par Mme [X].
Mme [X], représentée par son avocat, demande au juge des référés :
— à titre principal, de débouter Mme [R] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage avec une mission complémentaire et aux frais avancés de Mme [R] mais également de réserver les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions de Mme [R] et de Mme [X] soutenues oralement à l’audience pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable réalisée contradictoirement le 25 juillet 2024 que les désordres qui consistent en une consommation d’huile excessive et la présence d’une fumée abondante à l’échappement constatés par Mme [R] sont imputables à un défaut d’étanchéité au niveau de la segmentation, qu’ils sont antérieurs à la vente, non visibles par un profane et qu’ils rendent le bien impropre à son utilisation. L’expert amiable chiffre la remise en état du véhicule à la somme de 7852,33 euros HT.
Mme [X] conteste sa responsabilité, estimant que le désordre n’existait pas lors de la vente, qu’il est lié à un défaut d’entretien du véhicule imputable à Mme [R] et que le véhicule a fait l’objet de deux interventions six mois après la vente qui pourraient être la cause des désordres.
Nonobstant ces contestations, Mme [R] justifie par les pièces qu’elle produits aux débats d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif de la présente décision qui tiendront compte de la demande reconventionnelle de Mme [X] quant au contenu de la mission de l’expert.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Mme [R] conservera ainsi provisoirement la charge des dépens.
La demande formée par Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ayant été formulée seulement à titre principal et sa demande principale ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [G] [B] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] (adresse mel : [Courriel 7]) avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 8] et :
— décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres,
— dire si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
— Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente,
— Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer si des dispositions ont été prises afin de masquer les désordres et s’ils étaient connus du vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
— Dire si les réparations ont été effectuées et réalisées avant et/ou après la vente litigieuse selon les règles de l’art, en préciser la nature et l’efficience,
— Rechercher la cause des désordres en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
— Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, et donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule compte tenu du marché et des désordres éventuellement constatés,
— Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
DISONS que Mme [U] [R] devra consigner par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au pôle protection et proximité, [Adresse 2], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance ) dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 06 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Mme [U] [R] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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