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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02098 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6FM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A. FLOA BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
Mme [O] [U] (LRAR+ LS)
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [U] acceptait le 11 février 2022 un prêt renouvelable pour un montant de 6000,00 euros au taux de 13,612%.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA FLOA BANK dont le siège social est sis [Adresse 4] à BORDEAUX a fait assigner Mme [O] [U] demeurant [Adresse 5] à MONTPELLIER, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, signifié à domicile, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2026, aux fins de :
Y venir le requis susnommé et qualifié,
DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d’une copie des pièces visées en pied des présentes ;
Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ;
Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ;
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC,
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
CONDAMNER Mme [O] [U] à payer à la SA FLOA BANK pour les causes sus énoncées :
1- Au titre du contrat du 11 février 2022 la somme principale de 8018,69 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 13,612 % l’an depuis le 25 octobre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
2- Et subsidiairement au paiement de la somme de 2167,15 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 6873,41 euros et les règlements reçus pour 4706,26 euros cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
3- [Localité 1] de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
L’affaire est évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
À cette audience, la SA FLOA BANK, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
La SA FLOA BANK n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
Mme [O] [U] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il manque les pages 1 et 2 de l’assignation.
Dès lors, il convient, conformément à l’article 444 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que la SA FLOA BANK puisse fournir ces éléments utiles aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 16H30 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RAPPELLE aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le Juge
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