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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 5 mars 2026, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00941 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ER34
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 05 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [V] [J],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean BOISSON de la SAS SPE ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
La CAISSE Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie – CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 07 décembre 2012, Madame [L] [I], enceinte de sept mois, a été reçue en consultation au cabinet de Monsieur [M] [V] [J], masseur kinésithérapeute, pour des douleurs au niveau du dos.
Au cours de cette séance, Monsieur [M] [V] [J] a pratiqué sur elle une technique d’ostéopathie interne, consistant à positionner la première phalange de deux doigts à l’entrée du vagin, juste après les petites lèvres, et à procéder à l’identification des points douloureux à droite et à gauche, avant d’exercer une pression d’une quinzaine de secondes pour libérer les endomorphines et atténuer ainsi la douleur.
Le 02 janvier 2013, Madame [L] [I] adressait un courrier au Conseil de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes.
Le 10 janvier 2013, Madame [L] [I] déposait plainte pour viol à l’encontre de Monsieur [M] [V] [J].
Par décision du 05 mai 2014, la Chambre disciplinaire de première instance du Conseil Régional de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de Rhône-Alpes a condamné Monsieur [M] [V] [J] à une interdiction temporaire d’exercice d’une durée de six mois dont cinq mois et demi assortis d’un sursis pour avoir pratiqué cette manipulation ostéopathique interne, sans diagnostique préalables, sans qualification et sans mesures de protection d’asepsie adaptée, pratique inappropriée et dangereuse sur une femme enceinte.
Le 24 août 2017, le juge d’instruction en charge du dossier pénal rendait une ordonnance de non-lieu.
Par arrêt du 19 octobre 2017, la chambre de l’instruction confirmait en toutes ses dispositions l’ordonnance de non-lieu.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de CHAMBERY a ordonné une expertise médicale de Madame [L] [I].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne morale et à personne les 11 et 12 juin 2024, Madame [L] [I] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Savoie et Monsieur [M] [V] [J] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY sollicitant la liquidation de ses préjudices.
Monsieur [M] [V] [J] constituait avocat le 20 juin 2024.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Savoie ne constituait pas avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [I] demande au tribunal de :
— Dire et juger que les soins donnés par Monsieur [V] [J] n’ont pas été consciencieux, attentifs et dispensés selon les données acquises de la science médicale.
— Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [V] [J] est engagée dès lors qu’il a manqué à ses obligations.
— Dire et juger Monsieur [V] [J] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [W].
En conséquence,
— Condamner Monsieur [V] [J] à indemniser Madame [W] selon le décompte suivant :
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices temporaires
a. Sur les dépenses de santé actuelles Néant
b. Sur la perte de gains professionnels actuels NEANT
b. Sur les frais de transport 294,13 €
c. Sur assistance par tierce personne NEANT
2. Sur les préjudices permanents 389 € ( dépenses de santé futures)
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1. Sur les préjudices temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire 1.282,47 €.
b. Sur les souffrances endurées 6.000 €
2. Sur les préjudices permanents
1. Sur le déficit fonctionnel permanent 8.850,00 €
2. Préjudice sexuel 8.000,00 €
— Condamner Monsieur [V] [J] à payer à Madame [W] la somme de 24.815,60 € en réparation des préjudices qu’elle a subis.
— Condamner Monsieur [V] [J] à payer à Madame [W] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Dire et juger la décision exécutoire à titre provisoire au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [V] [J] demande pour sa part au tribunal de :
Sans s’arrêter à toutes fins ni conclusions contraires si ce n’est pour les rejeter,
A titre principal,
— Déclarer Madame [L] [I] épouse [W] irrecevable et en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Constatant l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée à Monsieur [V] [J] et les préjudices allégués de Madame [L] [I] épouse [W],
— Débouter Madame [L] [I] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [L] [I] épouse [W] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [I] épouse [W] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Madame [L] [I] épouse [W] a contribué pour moitié à la réalisation de son préjudice et en conséquence,
— Fixer l’indemnisation due à Madame [L] [I] épouse [W] aux montants suivants :
— Frais de transport : 147,07 €
— Dépenses de santé futures : 500,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 593,75 €
— Souffrances endurées : 2.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4.425,00 €
— Préjudice sexuel : 2.000,00 €
— Débouter Madame [L] [I] épouse [W] du surplus de ses demandes de ces chefs,
— Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [L] [I] épouse [W] au titre des frais irrépétibles,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit,
— Juger que chacune des parties prendra en charge la moitié des dépens de l’instance et ce compris le montant des frais d’expertise.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
Le dossier a été retenu à l’audience du 27 novembre 2025 et mis en délibéré au 05 mars 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité de Monsieur [M] [V] [J]
Aux termes de l’article L1142-1 I du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Aux termes de l’article L4321-1 du code de la santé publique :« La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.
Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4321-21.
Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.
Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité.
La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Académie nationale de médecine.
Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine.
Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de huit séances par patient, dans le cas où celui-ci n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci.
Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret.
En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention ».
Aux termes de l’article R4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données (Décr. no 2020-1663 du 22 déc. 2020, art. 2) «acquises» de la science ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 07 décembre 2012, Monsieur [M] [V] [J], masseur kinésithérapeute, a pratiqué sur Madame [L] [I], alors enceinte de sept mois, une technique d’ostéopathie interne, consistant à positionner la première phalange de deux doigts à l’entrée du vagin, juste après les petites lèvres, et à procéder à l’identification des points douloureux à droite et à gauche, avant d’exercer une pression d’une quinzaine de secondes pour libérer les endomorphines et atténuer ainsi la douleur.
Or, les expertises réalisées dans le cadre de l’information judiciaire et en référé indiquent que cette technique est interdite depuis 2007 en France, qu’elle devait auparavant être réalisée par un ostéopathe et ne devait pas se faire sur une femme enceinte.
Dès lors, en procédant à cette technique de manipulation interne vaginale sur Madame [L] [I] le 07 décembre 2012, Monsieur [M] [V] [J] a commis une faute en ce qu’il n’était pas ostéopathe et n’avait donc pas la qualité requise, que cette technique était interdite depuis 2007 et ne devait pas se faire sur une femme enceinte.
En conséquence, Monsieur [M] [V] [J] est responsable des dommages causé à Madame [L] [I] en raison de cette manipulation vaginale interne fautive, et sera tenu d’indemniser Madame [L] [I] des préjudices qui en découlent.
II- Sur le lien de causalité entre la faute de Monsieur [M] [V] [J] et les préjudices subis par Madame [L] [I]
Madame [L] [I] fait état de préjudices :
— relatifs aux frais de transport pour se rendre aux différentes expertises,
— de dépenses de santé futures,
— d’un déficit fonctionnel temporaire,
— de souffrances endurées,
— d’un déficit fonctionnel permanent,
— d’un préjudice sexuel
en lien avec la faute de Monsieur [M] [V] [J].
Monsieur [M] [V] [J] s’y oppose expliquant que les préjudices revendiqués par Madame [L] [I] sont ceux consécutifs à un viol alors qu’aucune infraction pénale n’a été retenue à son encontre et que son enfant est né à terme sans complications, de sorte qu’ils n’ont aucun lien de causalité avec le geste qu’il a réalisé, avec son consentement, pour la soulager et qu’il ne savait pas proscrit.
L’expertise réalisée en référé indique que « Les gestes, les soins et les choix thérapeutiques mis en œuvre sont à l’origine des séquelles alléguées par Madame [I] ». Il est ajouté : « Madame [I] n’a pas un état antérieur psychiatrique. Elle présente actuellement un syndrome de stress post traumatique avec des reviviscences, de la culpabilité, de la honte, des troubles du sommeil, des troubles sexuels et une baisse de l’estime de soi. Ces symptômes sont imputables aux faits du 07 décembre 2012 ».
Ainsi, bien que le geste de pénétration vaginale digitale réalisé par Monsieur [M] [V] [J] sur Madame [L] [I] n’ait pas revêtu la qualification pénale de viol, il reste que ce geste était illégal dans la pratique de la médecine et constitue une faute de la part de Monsieur [M] [V] [J]. Dès lors, le sentiment de culpabilité et de honte ressenti par Madame [L] [I] est bien en lien avec l’acte médical fautif réalisé par Monsieur [M] [V] [J] sur sa personne en ce que son consentement a été faussé alors qu’un tel acte portait sur une zone sexuelle de son corps. En outre, si Monsieur [M] [V] [J] ne s’était pas trompé sur sa qualité qui ne lui permettait pas de réaliser l’acte et sur le fait qu’un tel acte était interdit depuis déjà cinq ans au moment des faits, il n’aurait pas été légitime à intervenir sur une telle zone du corps de Madame [L] [I], même pour la soulager.
En conséquence, les troubles du sommeil, troubles sexuels et le stress port traumatique présentés par Madame [L] [I] sont bien la conséquence de la faute commise par Monsieur [M] [V] [J].
S’agissant de la part de responsabilité de Madame [L] [I] dans la survenance de son préjudice, Monsieur [M] [V] [J] indique qu’elle a concouru à son propre préjudice en lui donnant son consentement pour ensuite imaginer qu’elle aurait en fait été victime d’un viol, de sorte que ses préjudices doivent être réduits de moitié.
Cependant, il est établi par la procédure que Madame [L] [I] a donné son consentement à Monsieur [M] [V] [J] pour la réalisation d’un tel acte après que celui-ci lui a proposé et expliqué, le lui présentant comme une façon de réduire ses douleurs et comme un acte qu’il était autorisé à réaliser sur elle ; celui-ci indiquant qu’il n’avait lui-même pas connaissance de l’interdiction depuis 2007.
Ainsi, le consentement de Madame [L] [I] a été faussé par la présentation erronée que lui a faite Monsieur [M] [V] [J] en ce qu’un tel acte était interdit depuis cinq ans déjà.
En outre, il appartenait à Monsieur [M] [V] [J] de se former dans l’exercice de son art pour savoir que cet acte était interdit.
De sorte que le fait qu’il ignorait cette interdiction selon ses dires, si cela peut caractériser une absence d’intention de commettre un viol, n’enlève en revanche rien à la faute médicale qu’il a commise et le fait que Madame [L] [I] ait accepté dans ces circonstances ne la rend pas responsable de ses préjudices, même en partie en ce qu’il appartenait à Monsieur [M] [V] [J], en tant que sachant, de ne pas lui proposer un tel acte et de ne pas lui présenter comme une solution pour soigner ses douleurs en ce qu’il n’avait pas compétence pour le réaliser et que cet acte était interdit.
En conséquence, Monsieur [M] [V] [J] est entièrement responsable des préjudices subis par Madame [L] [I] en raison de sa faute médicale et il y a lieu de le débouter de sa demande de partage de responsabilité.
III – Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [L] [I]
Le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisé, le préjudice doit être certain et non hypothétique.
— S’agissant des frais de déplacement
Madame [L] [I] fait état de frais de déplacement pour se rendre :
— à [Localité 2] pour l’expertise du Docteur [T] [N] soit 104 kilomètres aller-retour ;
— à [Localité 3] afin d’être examinée par le sapiteur psychiatre le Docteur [P] soit 114 kilomètres aller-retour ;
— à [Localité 4] pour être examinée par le Docteur [D], soit 204 kilomètres aller-retour.
Soit un total de 422 kilomètres.
Elle précise en outre qu’elle ne sollicite pas le remboursement de ses brefs déplacements à [Localité 1].
Les expertises des Docteurs [T] [N] et [P] ne sont cependant pas versées en procédure de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quoi elles se rapportent.
Dès lors, seul l’aller-retour pour se rendre à [Localité 4] dans le cadre de l’expertise en référé est en lien avec la faute commise par Monsieur [M] [V] [J] et sera indemnisé dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile en tant que frais irrépétibles non compris dans les dépens. Soit un montant de 142,19 euros sur une base de 0,697 euros par kilomètre en ce qu’elle justifie au travers de la production de sa carte grise que son véhicule fait 9 CV fiscaux.
— S’agissant des dépenses de santé
Madame [L] [I] explique que l’expert judiciaire a retenu la nécessité pour elle de réaliser 20 séances de psychothérapie à compter de la date de consolidation ; laquelle a été fixée au 9 décembre 2013. Elle déclare avoir réalisé d’ores et déjà 17 séances de psychothérapie et que les trois séances à venir lui seront totalement remboursées. Concernant les séances déjà effectuées, elle justifie avoir un reste à charge à hauteur de 374 euros, selon attestation de sa mutuelle par mail du 12 février 2025 et relevé de remboursement de sa mutuelle du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023.
Monsieur [M] [V] [J] explique que son préjudice n’est pas en lien avec la faute médicale qu’il a commise.
Cependant, l’expertise relève que Madame [L] [I] ne présentait pas d’état psychiatrique antérieur et que son état de santé justifie à présent une prise en charge par 20 séances de psychothérapie.
En conséquence, les séances de psychothérapie suivies par Madame [L] [I] sont bien en lien avec la faute de Monsieur [M] [V] [J].
En conséquence, Monsieur [M] [V] [J] sera condamné à lui verser la somme de 374 euros en réparation de ses dépenses de santé.
— S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Madame [L] [I] sollicite le versement d’une somme de 1282,47 euros à ce titre. Monsieur [M] [V] [J] ne conteste pas l’existence d’un tel préjudice mais son lien de causalité et à titre subsidiaire son taux de responsabilité.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Madame [W] à hauteur de :
— 15 % du 07/12/ 2012 au 08/07/2013 (213 jours) du fait du retentissement psychologique,
— 10% du 09/07/2013 au 09/12/2013 (153 jours) du fait des soins et des séances de psychothérapie.
Dès lors, en retenant une somme de 27 euros par jour, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [V] [J] à verser à Madame [L] [I] une somme de 862,65 + 413,1 = 1275,75 euros, en réparation de ce préjudice.
— S’agissant des souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Madame [L] [I] sollicite le versement d’une somme de 6 000 euros à ce titre. A titre subsidiaire, Monsieur [M] [V] [J] ne conteste pas cette somme mais réclame sa réduction de moitié en raison de la faute de Madame [L] [I] dans la survenance de son préjudice.
Il a déjà été démontré que Madame [L] [I] ne peut être tenue responsable de la survenance de ses préjudices et que Monsieur [M] [V] [J] en est entièrement responsable.
L’expertise judiciaire retient des souffrances endurées à hauteur de 2,5 sur 7.
Madame [Q], psychologue qui a réalisé l’expertise psychologique de Madame [L] [I] dans le cadre de la procédure pénale indique que la phase aiguë a duré deux mois, avec les symptômes suivants :
— perte d’appétit,
— troubles du sommeil,
— vécu de culpabilité, honte, reproches adressés à elle-même,
— sentiment de souillure pour elle et l’enfant qu’elle porte,
— sentiment d’atteinte à son bébé,
— tensions dans sa relation conjugale.
Après deux mois il est indiqué que les symptômes se sont atténués mais que les troubles suivants demeurent :
— troubles du sommeil,
— trouble de la sexualité,
— conséquences sociales.
La fixation d’un taux de 2,5/7 apparaît ainsi justifié et il convient de le retenir.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [V] [J] à verser à Madame [L] [I] la somme de 4 000 euros en réparation.
— S’agissant du déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Madame [L] [I] sollicite le versement d’une somme de 8 850 euros à ce titre. A titre subsidiaire, Monsieur [M] [V] [J] ne conteste pas cette somme mais réclame sa réduction de moitié en raison de la faute de Madame [L] [I] dans la survenance de son préjudice.
L’expert judiciaire retient un DFP à hauteur de 5 % au regard du syndrome anxieux persistant avec reviviscences que présente Madame [L] [I], de sa culpabilité, honte, des troubles du sommeil, des troubles sexuels et de la baisse de son estime d’elle-même.
Les expertises psychologique et psychiatrique de Madame [L] [I], réalisées dans le cadre de la procédure pénale, confirment le sentiment de culpabilité, la honte, les cauchemars, les troubles sexuels et la baisse d’estime de soi toujours présents chez Madame [L] [I] après consolidation.
En conséquence, il y a lieu de retenir un DFP à hauteur de 5 % et de condamner Monsieur [M] [V] [J] à verser à Madame [L] [I] la somme de 8 850 euros, en réparation de ce préjudice.
— S’agissant du préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [L] [I] sollicite le versement d’une somme de 8 000 euros à ce titre. A titre subsidiaire, Monsieur [M] [V] [J] ne conteste pas cette somme mais réclame sa réduction de moitié en raison de la faute de Madame [L] [I] dans la survenance de son préjudice.
L’expertise retient à ce titre une baisse de la libido. Les expertises psychologique et psychiatriques de Madame [L] [I] réalisées dans le cadre de la procédure pénale confirment une baisse de la libido et la réticence à accepter certains actes lui rappelant cette séance de kinésithérapie.
En conséquence au regard du jeune âge de Madame [L] [I] au moment de la réalisation des faits et des conséquences longues principalement sur le plan sexuel au regard de la localisation de l’acte fautif, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [V] [J] à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
IV – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [V] [J] qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [L] [I] demande de condamner Monsieur [M] [V] [J] à lui payer une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [M] [V] [J] demande pour sa part la condamnation de Madame [L] [I] à lui verser une somme de 3 000 euros à ce titre.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [V] [J] à payer à Madame [L] [I] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de trajet. Et de débouter Monsieur [M] [V] [J] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] [J] demande d’écarter l’exécution provisoire au regard de la nature de l’affaire et compte-tenu des conséquences manifestement excessives tendant au versement d’indemnités qui pourraient être rejetées en cause d’appel.
Cependant, toute décision de première instance est susceptible d’appel et l’exécution provisoire désormais de droit en tient compte. En outre, la nature de l’affaire ne s’y oppose pas et au regard du temps extrêmement long déjà écoulé depuis la commission de cette faute médicale par Monsieur [M] [V] [J], soit 13 ans, il y a lieu de rejeter la demande de rejet de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [V] [J] de sa demande à ce titre et de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [L] [I] RECEVABLE en ses demandes ;
DÉCLARE Monsieur [M] [V] [J] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [L] [I] en raison de sa faute médicale ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [V] [J] de sa demande de partage de responsabilité ;
DIT que les frais de déplacement seront indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 142,19 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] [J] à payer à Madame [L] [I] :
— la somme de 374 euros en réparation de ses dépenses de santé,
— la somme de 1275,75 euros, en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées
— la somme de 8 850 euros en réparation du préjudice fonctionnel permanent,
— une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
soit un total de 22 499,75 euros (vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix neuf euros soixante-quinze cents) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] [J] à payer à Madame [L] [I] la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [V] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [V] [J] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 05 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame Chantal FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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