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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00790 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQMD
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[B] [X]
[H] [K]
C/
[R] [N]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 14 Janvier 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 10 Décembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 Janvier 2026 :
Entre :
Monsieur [B] [X]
né le 13 Juin 1962 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [K]
née le 04 Décembre 1962 à [Localité 2] (31)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEURS
Et :
Madame [R] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 12 Novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 Décembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et l’avocat du défendeur en ses observations.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 14 Janvier 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne du 30 octobre 2025, Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K] ont assigné Madame [R] [N] en référé d’heure à heure pour l’audience du 12 novembre 2025, après y avoir été autorisés suivant ordonnance en date du 28 octobre 2025, sur le fondement des articles 485 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— juger recevable et bien fondée leur demande ;
— condamner Madame [N] à retirer la clôture installée entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et sur la partie de parcelle [Cadastre 1] occupée par Madame [K] et Monsieur [X] selon le tracé repéré par Me [W] sur son constat et à faire reposer la clôture des locataires selon le tracé figurant en rouge et noir sur le plan qui leur a été transmis ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [N] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat de Me [W] ;
— condamner Madame [N] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 novembre 2025, a fait l’objet d’un report à l’audience du 10 décembre 2025 à la demande de la défenderesse.
Lors de l’audience susdite, Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K], représentés par leur conseil, ont soutenu les termes de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent être recevables en leur demande, malgré leur saisine préalable du juge des contentieux de la protection statuant au fond de cette même demande dans le cadre d’un litige relatif à l’indécence du logement. Ils exposent que leur demande ne se fonde pas sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile mais sur celles de l’article 835 du même code. Ils estiment ainsi que Madame [R] [N], en intervenant sur les clôtures des parcelles prises à bail, tel qu’établi par le procès-verbal de constat dressé par Me [W] le 29 septembre 2025, a commis une voie de fait et un trouble manifestement illicite, et ce alors que la procédure est toujours pendante devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond. Ils rappellent que Madame [R] [N] n’a pas fait appel de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Limoges le 8 janvier 2025 ayant retenu l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande d’expulsion présentée par cette dernière au motif qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de dire si les parcelles litigieuses relevaient du bail ou du régime du commodat. Ils précisent que si Madame [R] [N] n’a pas interjeté appel de cette ordonnance, elle a néanmoins formulé une demande reconventionnelle en expulsion dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond.
Madame [R] [N], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions transmises par voie électroniques le 9 décembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite de :
— déclarer M.[X] et Mme [K] irrecevables en leur demande compte tenu de la saisine du juge du fond et en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
— les déclarer irrecevables au visa de l’article 835 du code de procédure civile dès lors qu’il n’existe ni voie de fait, ni trouble manifestement illicite ;
— les débouter de toutes leurs demandes ;
— subsidiairement, sursoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal saisi au fond de la même demande se soit prononcé ;
— condamner les consorts [X] [K] à verser à Madame [N] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les demandeurs ne peuvent, en application de l’article 145 du code de procédure civile et conformément au principe de l’unicité de la procédure, saisir la présente juridiction alors que le juge des contentieux de la protection statuant au fond est déjà saisi des mêmes demandes que celles objet de la présente procédure. Elle expose que les demandes de Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K] se heurtent en toute hypothèse à une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond ; elle précise ainsi que si les parcelles relèvent du commodat et non du bail, cette question doit être tranchée par le juge du fond déjà saisi de ce point. Elle considère ainsi que si le président du tribunal judiciaire statuant en référé n’a pu trancher cette question, le juge des contentieux de la protection statuant en référé ne peut davantage trancher cet aspect du litige, raison pour laquelle elle précise ne pas avoir interjeté appel de l’ordonnance de référé du 8 janvier 2025 précitée. Enfin, elle expose subir un préjudice compte tenu du maintien abusif des demandeurs sur lesdites parcelles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K] :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Si l’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, tel n’est pas le cas de la demande formée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K] fondent leur demande à l’appui des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, ils sont recevables en leurs demandes devant la présente juridiction indépendamment de leur saisine préalable du juge des contentieux statuant au fond de ces mêmes demandes.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à retirer la clôture et reposer l’ancienne clôture présentée par Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K] :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En l’espèce, les parties sont en désaccord s’agissant de la nature de la mise à disposition des parcelles objet du litige, les demandeurs considérant qu’elles sont comprises dans le contrat de bail, la défenderesse, estimant qu’elles ne faisaient l’objet que d’une mise à disposition à titre gratuit et qu’elles relèvent donc du régime juridique du commodat.
Or, la qualification juridique de cette mise à disposition est déterminante pour apprécier le bien-fondé des demandes formées par Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K].
Par ailleurs, les pièces versées au débat par les parties ne permettent pas d’établir avec évidence la nature juridique de cette mise à disposition.
Ainsi, le bail du 1er décembre 2020 porte sur une « maison d’habitation et grange » moyennant un loyer de 550 euros pour la maison et 100 euros pour les granges et dépendances, l’état des lieux faisant mention d’une grange, d’une étable et d’un appenti.
L’annonce déposée sur le site Leboncoin fait état d’une maison avec dépendances sur terrain arboré.
Par ailleurs, il ressort de la missive en date du 1er février 2021 adressée par la bailleresse aux locataires que des discussions ont été engagées depuis le mois de juin 2020 concernant le bail d’habitation, et les surfaces mises à disposition pour un cheval.
Ce débat est d’ailleurs actuellement pendant devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond.
Il résulte de ces éléments que le litige nécessite de rechercher la commune intention des parties et de statuer sur une question de fond qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, le trouble manifestement illicite allégué par Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K] n’est pas établi avec l’évidence requise en matière de référé.
La demande de condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à retirer la clôture installée et remettre l’ancienne clôture sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [R] [N] :
Outre que la demande indemnitaire ne peut consister qu’en une demande de provision devant la présente juridiction, Madame [R] [N], qui ne vise aucun fondement légal à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, et qui ne justifie pas du préjudice allégué, sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K] qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [N] la charge des frais engagés pour la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K] recevables en leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K] de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [R] [N] à « retirer la clôture installée entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et sur la partie de la parcelle [Cadastre 1] occupée selon le tracé repéré par Me [W] et à faire reposer la clôture des locataires selon le tracé figurant en rouge et noir sur le plan qui leur a été remis » ;
DEBOUTONS Madame [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K] solidairement à payer à Madame [R] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] et Madame [H] [K] solidairement aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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