Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 21 mai 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00233 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5RK
la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SYMBIOSE [Localité 5] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 902 873 629, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 911 604 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00233 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5RK
la SELARL HARNIST AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 5 avril 2024, la SCI SYMBIOSE [Localité 5] a donné à bail commercial à la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE un local sis [Adresse 1] à Nîmes, ladite location étant consentie pour une durée de 9 années à compter du 5 avril 2024 et moyennant un loyer annuel de 7 800 HT.
Le 7 février 2025, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 4 469,52 euros, à titre d’arriéré locatif au 1er février 2025 (terme de février 2025 inclus), la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI SYMBIOSE [Localité 5] a, suivant acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, fait assigner la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa des articles 834, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L145-1 du code de commerce :
— CONSTATER que la clause résolutoire contenue au contrat de bail du 05 avril 2025 portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] (30) est acquise depuis le 07 mars 2025,
— CONSTATER en conséquence la résiliation dudit bail à compter du 07 mars 2025,
— ORDONNER l’expulsion de la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de décision à intervenir et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— ORDONNER à défaut de libération spontanée des locaux et remise ses clefs, l’expulsion de la requise et tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— CONDAMNER la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE, à titre provisionnel, à la somme de 5.422,02 € au titre des loyers et charges impayés,
— CONDAMNER la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE au paiement d’une somme de 952,50 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, du 07 mars 2025 jusqu’à libération totale des lieux et la remise des clés,
— ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise,
— CONDAMNER la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE à lui payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 CPC,
— La CONDAMNER aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire RG n°25/00233 est venue à l’audience du 16 avril 2025
A cette audience, la SCI SYMBIOSE [Localité 5] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 5 avril 2024, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 février 2025 pour la somme principale de 4 469,52 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 mars 2025.
L’expulsion est également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
Quant au sort des meubles, il est régi par les articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes provisionnelles
La SCI SYMBIOSE [Localité 5] justifie que la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE reste devoir au titre de l’arriéré des loyers et de provisions sur charges, selon décompte arrêté au 28 février 2025 la somme de 4 469,52 euros.
La SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 4 469,52 euros au titre de l’arriéré des loyers et de provisions sur charge, arrêté au 28 février 2025.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 952,50 euros, correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges, et ce à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE qui succombe, supportera des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE soit condamnée à payer à la SCI SYMBIOSE [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATE que la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI SYMBIOSE [Localité 5], bailleresse, et la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE locataire, est acquise à la date du 7 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 2]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la libération des lieux d’une astreinte ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution?;
CONDAMNE la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE à verser à la SCI SYMBIOSE [Localité 5] la somme provisionnelle de 4 469,52 euros au titre de l’arriéré des loyers et de provisions sur charge, arrêté au 28 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE à payer à la SCI SYMBIOSE [Localité 5] une indemnité provisionnelle mensuelle de 952,50 euros, et ce à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE à verser à la SCI SYMBIOSE [Localité 5] la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES CONSTRUCTIONS DE LA VAUNAGE aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La 1ère vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Jeune
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale
- Nationalité française ·
- Togo ·
- République du bénin ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Scolarisation ·
- Enseignement ·
- Milieu scolaire ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Élève ·
- Aide
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil
- Extraction ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Fumée ·
- Avenant ·
- Plat ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Norme
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- État ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Coûts ·
- Caution
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ville
- Demande ·
- Parcelle ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Protection ·
- Commodat ·
- Bail ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.