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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
60 Avenue de la République
BP 25
70201 LURE Cedex
☎ : 03.84.30.22.41
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF2D
Minute n° 25/00186
[D] [F]
C/
[A] [T]
[X] [W]
en qualité de caution de M. [T]
[C] [S]
en qualité de caution de M. [T]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à : – Monsieur [D] [F],
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : – Monsieur [X] [W]
— Monsieur [X] [W]
— Monsieur [A] [T]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [F], demeurant 3 rue du Stand – 70250 RONCHAMP
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [T], demeurant 34 Grande Rue – 70270 MELISEY
Comparant en personne
Monsieur [X] [W]
en qualité de caution de M. [T], demeurant 6 Impasse Aimé Drovin – 70200 ROYE
Comparant en personne
Madame [C] [S]
en qualité de caution de M. [T], demeurant 6 Impasse Aimé Drovin – 70200 ROYE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 24 juillet 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 27 octobre 2022, Monsieur [D] [F] a donné à bail à Monsieur [A] [T] un logement situé 3 rue du Stand à RONCHAMP (70250), pour un loyer mensuel de 500 euros.
Le 25 octobre 2022, Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] se sont portés caution solidaire pour le paiement des loyers, des réparations locatives et frais de procédure et indemnités d’occupation.
Les clefs du logement ont été restituées au bailleur le 23 septembre 2023.
Monsieur [D] [F] a fait assigner Monsieur [A] [T], ainsi que Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2025 aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [A] [T], Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] au paiement de la somme de 3440,01 €, outre intérêts au taux légal,
— condamner solidairement Monsieur [A] [T], Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] au paiement de la somme de 430 € au titre du nettoyage effectué personnellement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à venir,
— condamner solidairement Monsieur [A] [T], Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] au paiement de la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement Monsieur [A] [T], Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] au paiement des entiers dépens,
A l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [D] [F] se rapporte aux termes de l’assignation et maintient l’intégralité de ses demandes.
Il indique que Monsieur [W] [X] était présent lors de l’état des lieux de sortie et précise que les clefs ont été remises à cette occasion.
Il précise avoir tenté de trouver un accord amiable avec les défendeurs, mais sans succès.
Monsieur [A] [T], comparant en personne, explique que les dégradations constatées ne sont pas de son fait et qu’il ne paiera donc aucune somme qui pourrait être mise à sa charge.
Il indique avoir déposé plainte car le logement a été squatté et que ses propres affaires ont été cassées.
Il confirme avoir conservé les clefs du logement jusqu’au 23/09/2023.
Monsieur [A] [T] n’a pu s’expliquer sur les autres éléments du dossier, les débats ayant dû être interrompus en raison de l’attitude de ce dernier.
Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] ont comparu. Ils expliquent que Monsieur [D] [F] ne produit aucune facture mais seulement des devis.
Ils ajoutent que les dégradations n’ont pas été le fait de Monsieur [A] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
— SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [D] [F] allègue aujourd’hui l’existence de dégradations locatives imputables à son locataire, Monsieur [A] [T]. Il sollicite en réparation une somme totale de 3440,01 euros, outre une somme de 430 euros au titre des frais de nettoyage de l’appartement.
Il s’évince toutefois des différentes pièces versées aux débats et notamment du décompte effectué dans le cadre de l’assignation, que la somme totale ainsi sollicitée comprend en réalité :
— une somme de 2500 euros correspondant à des loyers impayés.
— une somme de 160 euros correspondant à la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie la déduction de la somme de 430 euros correspondant au dépôt de garantie.
— Sur les loyers impayés :
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [T] a quitté le logement loué.
Monsieur [D] [F] produit aux débats le contrat de bail signé par les parties ainsi qu’un décompte établissant le montant de la dette locative de Monsieur [A] [T] à la somme de 2500 euros.
Il produit encore les courriers recommandés adressés tant à Monsieur [A] [T] qu’à Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] justifiant ainsi avoir sollicité la somme de 2500 euros due au titre des loyers impayés entre avril et septembre 2023.
Monsieur [D] [F] produit encore un constat d’accord dressé par Monsieur [N] [B], conciliateur, intervenu entre lui-même et Monsieur [A] [T], dans lequel ce dernier s’engageait à payer la somme due par quinze mensualités de 200 euros et une de 180 euros entre le 10 novembre 2024 et le 10 février 2026 (soit 3180 euros au total). Cette somme portait sur la prise en charge du loyer et les réparations du logement.
Monsieur [D] [F] fait donc la preuve de l’obligation dont il se prévaut.
Monsieur [A] [T] n’a pour sa part, apporter aucun élément permettant de remettre en cause les éléments visés ci-dessus.
Il n’est également pas contesté que Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] se sont portés caution solidaire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [T], Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 2500 euros au titre des impayés de loyers.
— Sur le coût de l’état des lieux de sortie :
Conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret.
En l’espèce, il est constant que l’état des lieux de sortie a été réalisé par Me [O], commissaire de justice, le 22 septembre 2023.
Il est encore établi que le coût de l’acte a été établi à la somme de 320€.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de constat que Monsieur [W] [X] était présent, Madame [S] [C] et Monsieur [A] [T] étant absents.
Il ressort en outre des débats que l’intervention d’un commissaire de justice s’imposait compte tenu du contexte relationnel entre les parties.
En conséquence, Monsieur [A] [T], Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 160 euros au titre de l’état des lieux de sortie.
— Sur les dégradations locatives :
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie d’alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 définit la vétusté de la manière suivante : « En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. ».
Il résulte de ces textes que la vétusté doit être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien, le locataire ne pouvant être tenu au paiement d’une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Toutefois, si l’usure a été aggravée par un usage non approprié de la part du locataire, et par conséquent que le coût de remise en état s’en trouve majoré, le locataire devra supporter seul ces coûts supplémentaires dont il sera tenu comme totalement responsable.
Enfin, dans les cas où le dommage est imputable au preneur, l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l’évaluation est laissée à l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [A] [T] a occupé le logement pendant seulement 11 mois.
Monsieur [D] [F] allègue aujourd’hui l’existence de dégradations locatives imputables à son locataire, Monsieur [A] [T], dégradations dont il chiffre le coût des réparations à la somme de 1210,01 euros, outre une somme de 430 euros au titre des frais de nettoyage de l’appartement.
Monsieur [D] [F] produit au soutien de sa demande l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 27 octobre 2022, un procès-verbal de constat – état des lieux de sortie – dressé le 22 septembre 2023 par Me [J] [O], commissaire de justice, ainsi que plusieurs devis.
Il produit en outre différents devis et factures et sollicite ainsi :
— une somme de 38,80 euros pour la serrure de la porte d’entrée (facture n°021097 du 02/10/2023 établie par la société LEROY MERLIN)
— une somme de 69,9 euros pour la serrure (devis n°15094 de septembre 2023 établi par la société LEROY MERLIN)
— une somme de 532,98 euros pour la peinture plafond et murs (devis du 26/09/2023 établi par la société Le Comptoir Seigneurie Gauthier)
— une somme de 523,91 euros pour les portes cassées (devis du 26/09/2023 établi par la société BigMat)
une somme de 44,42 euros pour les carreaux petite grange et véranda (devis du 29/09/2023 établi par la société Leroy Merlin).
Il s’évince de la lecture de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement entre les parties que le logement était en bon état. Il n’est donc nullement fait état de ce que le logement était dans un état neuf.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie au regard des devis et factures produites, fait notamment apparaître les désordres suivants (outre un état de saleté et d’encombrement général, le commissaire de justice relevant la présence de détritus, de déchets ou d’affaires personnelles dans l’ensemble des pièces) :
— Entrée : la poignée présente une peinture écaillée face externe,
— Salle de bain : accès par une porte sans clé, l’encadrement de la porte est fissuré
— Dégagement : la porte donnant sur l’arrière de l’immeuble est hors d’usage. La porte séparant le dégagement a été arrachée. L’encadrement est également endommagé.
— Chambre gauche : il existe une trace de choc importante à la rencontre avec la poignée de la porte
— Extérieurs : une vitre du cabanon a été cassée
S’il est mentionné que les peintures murales et les plafonds sont sales et/ou défraîchis ou encore en état d’usage, ce seul élément ne saurait justifier la réfection totale des murs et plafonds au frais du locataire.
Seuls des frais de nettoyage pourront être pris en compte.
Enfin, il sera rappelé que les devis sont admis par la jurisprudence notamment lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, si Monsieur [D] [F] est en droit de solliciter la réparation de son préjudice, il lui sera accordé les sommes suivantes :
— une somme de 430 euros au titre des frais de nettoyage et de désencombrement de l’appartement
— une somme de 38,80 euros au titre de la poignée et serrure – facture 021097
— une somme de 523,91 euros au titre des portes endommagées (devis du 26/09/2023 établi par la société BigMat)
— une somme de 44,42 euros au titre des vitres cassées (devis du 29/09/2023 établi par la société Leroy Merlin).
Il sera en outre relevé que le devis du 26/10/2023 ne peut être pris en considération compte tenu de l’illisibilité de celui-ci.
Par ailleurs, il doit être rappelé que Monsieur [A] [T], présumé responsable des dégradations et pertes qui sont survenues pendant la durée du contrat dans les locaux loués, n’établit pas qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.
En effet, si Monsieur [A] [T] soutient que les différentes dégradations ont été réalisées par des tiers, il sera relevé que ce dernier ne produit aucun élément au soutien de ses déclarations.
Il s’évince enfin du constat d’accord dressé par le conciliateur de justice que Monsieur [A] [T] avait reconnu l’existence de certaines dégradations lui étant imputables, ce dernier ayant accepté de les régler, au moins en partie.
Par conséquent et en l’absence d’autres éléments, Monsieur [A] [T] et Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [D] [F] une somme totale de 1037,13 euros au titre des dégradations locatives, en ce compris les frais de nettoyage et de désencombrement de l’appartement.
— Sur le compte entre les parties
Il convient de déduire des sommes dues le dépôt de garantie versé à l’entrée, de sorte que le compte locatif final s’établit comme suit :
Solde loyers 2500,00 €
Réparations locatives et nettoyage 1037,13 €
État des lieux de sortie – quote-part 160,00 €
Dépôt de garantie à déduire – 430,00 €
Soit un total de 3267,13
Monsieur [A] [T] et Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [D] [F] la somme totale de 3267,13 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [T], Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [D] [F], Monsieur [A] [T], Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] seront condamnés in solidum à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [T], Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] à verser à Monsieur [D] [F] la somme totale de 3. 267,13, en ce compris la moitié des frais liés au constat d’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T], Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [T], Monsieur [W] [X] et Madame [S] [C] aux dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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