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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 mars 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
— ----------------------------------------
[J] [R] [C] [A] épouse [D]
[G] [M] [D]
C/
S.A.R.L. [I]
[B] [O] [W] [Y] [S]
[N] [Y] [V] [H] épouse [S]
S.A.S. SURFACETANCHE
[F] [Z]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
Me Elodie MARQUER – 181
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
Me Elodie MARQUER – 181
la SCP SCP ROBET- LE BLAY – 36
dossier
copie électronique délivrée le 06/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [J] [R] [C] [A] épouse [D],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [G] [M] [D],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [I] (RCS NANTES N° 480849876),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante et non représentée
Monsieur [B] [O] [W] [Y] [S],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Madame [N] [Y] [V] [H] épouse [S], demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SURFACETANCHE
(RCS [Localité 18] N° 893 487 967),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [F] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel (SIREN N° 382 021 590),
demeurant [Adresse 13]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZE du 06 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 9 septembre 2022 par Me [E] [T], notaire à [Localité 16], Mme [J] [A] épouse [D] et M. [G] [D] ont fait l’acquisition auprès de M. [B] [S] et Mme [N] [H] épouse [S] une maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 1], dans laquelle des travaux ont été réalisés en 2021 sous la maîtrise d’œuvre de M. [F] [Z], exerçant sous l’enseigne ARCHIMADE notamment par les sociétés SURFACETANCHE pour la couverture et [I] pour la menuiserie.
Se plaignant de l’apparition d’une cloque au plafond de la cuisine au droit de la terrasse de l’étage ayant donné lieu à une expertise amiable diligentée par leur assureur, qui a révélé que la présence d’infiltrations par la terrasse consécutives à l’absence de complexe d’étanchéité sous le carrelage décoratif, les époux [G] [D] ont fait assigner en référé M. [B] [S] et Mme [N] [H] épouse [S], M. [F] [Z], la S.A.S. SURFACETANCHE et la S.A.R.L.[I] selon actes de commissaires de justice des 8 et 10 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [B] [S] et Mme [N] [H] épouse [S], formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. SURFACETANCHE explique qu’en qualité de couvreur, elle est étrangère aux infiltrations générées par la pose du carrelage qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, de sorte qu’elle sollicite sa mise hors de cause à titre principal, en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves.
Les époux [G] [D] s’opposent à la demande de mise hors de cause de la S.A.S. SURFACETANCHE en relevant que si l’expert amiable met en cause la pose du carrelage de la terrasse par les vendeurs, plusieurs hypothèses restent à envisager sur l’origine des infiltrations alors que la société ECODECT a préconisé la vérification des évacuations d’eaux pluviales de la toiture réalisées par la société SURFACETANCHE.
La S.A.R.L. [I], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège et M. [F] [Z] cité par actes conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [G] [D] présentent des copies des documents suivants :
— acte authentique de vente du 9/09/22,
— contrat de maitrise d’œuvre,
— factures SARL [I],
— factures SURFACETANCHE,
— rapport de recherche de fuite,
— échanges courriels,
— rapport d’expertise [K] en date du 14/03/24,
— devis de la société ATEP,
— devis de la société [I],
— courrier de Me [X].
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [G] [D] concernant des infiltrations en provenance supposée de la terrasse de leur maison d’habitation sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher sur les causes des infiltrations au seul vu de l’analyse d’un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet [K], alors qu’il s’agit justement d’une question qui doit être soumise à l’expert et que le rôle causal des ouvrages réalisés par la société SURFACETANCHE sur la toiture ne peut pas être exclu en l’état, d’autant plus que le rapport en recherche de fuites d’une société spécialisée évoque la nécessité de vérifier ces ouvrages.
L’argumentation soulevée par la société SURFACETANCHE ne permet donc pas de considérer que toute action contre elle serait vouée à l’échec de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [L] [P],
expert près la cour d’appel de [Localité 17],
demeurant [Adresse 11],
[Localité 8],
Port. : 07.71.86.06.41, Mèl. : [Courriel 14]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [G] [D] devront consigner au greffe avant le 6 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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