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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 23/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHINATOWN c/ S.A. NEOLIA |
Texte intégral
N° RG 23/01364 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E3Z3
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/01364 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E3Z3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me PAULUS
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me BUFFLER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.R.L. CHINATOWN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A. NEOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2023 la SARL CHINATOWN a fait assigner la SA NEOLIA en demandant au tribunal, avec exécution provisoire, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, outre une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose en substance :
— qu’elle exploite une activité de restauration chinoise dans la [Adresse 8] à [Localité 6] depuis le 1er avril 1984 et qu’elle est l’un des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], à l’adresse [Adresse 1],
— qu’une assemblée générale des copropriétaires du 29 octobre 2020 à autorisé la défenderesse à faire réaliser, à ses frais exclusifs, des travaux de réhabilitation des 57 logements de la copropriété, étant précisé que la SA NEOLIA resterait responsable de toute conséquence dommageable résultant de ces travaux,
— que les travaux ont débuté en janvier 2022, sans que les commerçants de la [Adresse 8] n’en aient été informés,
— que son droit de propriété et sa jouissance paisible des lieux ont été bafoués, le restaurant étant totalement recouvert par les échafaudages et les bâches de protection, et les matériaux du chantier ayant été laissés dans la cour du restaurant,
— qu’il a également été procédé à un désamiantage jamais évoqué lors de l’assemblée générale, sans aucune précaution pour le restaurant, son personnel et ses clients,
— qu’en outre les travaux ont occasionné cinq sinistres dégâts des eaux, de sorte qu’elle a été contrainte de suspendre l’exploitation du restaurant, alors même qu’elle continuait à en supporter les charges fixes,
— qu’elle a adressé plusieurs lettres recommandées à la défenderesse pour qu’elle remédie aux nuisances, mais que sa seule réponse a été d’annoncer une étude de faisabilité pour remédier aux problèmes de fuites, qui n’ont pas été réglés en temps utile.
Par ses écritures du 9 févier 2024, reçues électroniquement au greffe le même jour, la SA NEOLIA a conclu au débouté des prétentions de la SARL CHINATOWN, sans exécution provisoire, et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que les travaux de réhabilitation thermique de 57 logements sociaux, autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, ont débuté le 21 octobre 2021 et ont été réceptionnés le 5 avril 2023, le planning prévisionnel prévoyant une date d’achèvement à fin mars 2023,
— que la SARL CHINATOWN avait saisi le juge des référés par assignation du 20 avril 2023 aux fins de faire cesser les nuisances résultant des travaux, mais qu’elle s’est désistée de cette action le 11 mai 2023,
— que la SARL CHINATOWN, qui invoque son droit de propriété, devra produire le titre correspondant,
— que la demanderesse ne verse aux débats aucune preuve de la fermeture de son établissement, et n’en précise pas la durée, et qu’elle ne produit aucun bilan, pas plus que de preuves de la réalité des dégâts des eaux, qui en outre ont fait l’objet d’une déclaration auprès de ses assureurs,
— qu’elle n’a commis aucune faute, les travaux ayant été effectués dans les règles de l’art après que les diagnostics techniques préalables ont révélé la présence d’amiante et de plomb dans les locaux,
— que toutes les mesures de protection des bâtiments et des personnes ont été prises, ainsi qu’il résulte notamment du Plan de Démolition de Retrait et d’Encapsulage d’amiante (PDRE) et du suivi strict de l’ensemble des déchets,
— que la nature et l’ampleur des travaux imposaient d’installer des échafaudages et des bâches de protection, Maître [C], commissaire de justice, ayant constaté la bonne organisation et la sécurisation du chantier, qui n’entravait pas l’accès au restaurant,
— qu’elle a immédiatement répondu aux doléances de la SARL CHINATOWN, en organisant notamment plusieurs réunions sur site,
— qu’un diagnostic des lieux a révélé la vétusté des colonnes du restaurant, et que des travaux ont alors été réalisés.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025, et lors de l’audience du 19 mai 2025 les parties ont maintenu leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement produites que la SA NEOLIA qui déclare, dans une « Note de présentation contextuelle » (sa pièce annexe n°2) avoir acquis une résidence de 57 logements à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 6], a décidé d’en réaliser la réhabilitation, au moyen notamment de travaux d’isolation thermique et de ravalement de façade ;
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en question (dénommé " [Localité 11] ILOT Q-P ") a autorisé ces travaux le 20 octobre 2020 ;
Ils ont débuté le 21 octobre 2021 (selon la SA NEOLIA) ou en janvier 2022 (selon la SARL CHINATOWN), et ont fait l’objet d’une réception le 5 avril 2023 (annexe n°4 de la SA NEOLIA) ;
L’immeuble concerné par les travaux se situe dans une galerie commerçante, la [Adresse 8], où se trouve également, au [Adresse 2], l’entreprise de restauration exploitée par la SARL CHINATOWN ;
La SARL CHINATOWN demande réparation du préjudice qui lui a été occasionné par les travaux réalisés, et se plaint tout d’abord d’une absence d’information préalable au sujet de la date d’engagement de ces travaux, de la réalisation d’un désamiantage et des précautions qui seraient prises pour adapter l’intervention des entreprises aux commerces présents dans la galerie marchande;
Elle invoque également une entrave à l’accès à son restaurant et une occultation de sa façade par des échafaudages et des bâches, l’entreposage de matériaux de chantier dans sa cour, l’absence de précaution eu égard à la dangerosité des déchets et dégagements d’amiante et de gravats ;
Elle affirme en outre que d’importants dégâts des eaux sont intervenus à 5 reprises et que l’ensemble de ces circonstances l’a contrainte à devoir interrompre l’exploitation de son restaurant ;
Les troubles anormaux du voisinage sont en effet susceptibles, sous couvert du régime prétorien antérieur à l’introduction de l’article 1253 du code civil par la loi du 15 avril 2024, d’engager la responsabilité de leur auteur ;
L’action peut émaner de la victime directe des troubles (peu important dès lors que la SARL CHINATOWN n’ait pas justifié de sa qualité de copropriétaire), et être dirigée contre le maître d’ouvrage qui a fait réaliser les travaux ;
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, qui ne nécessite par la démonstration d’une faute du maître de l’ouvrage, nul ne devant causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (selon : Cour de cassation, IIIème Chambre civile, 11 avril 2019, n° 18-13.928) ;
Le respect des règles de construction et d’urbanisme, pas plus que l’obtention des autorisations administratives nécessaires, ne permet au maître d’ouvrage de s’exonérer de cette responsabilité ;
Il incombe en revanche au demandeur de démontrer l’existence et le caractère anormal des troubles, ainsi que le préjudice qui lui a été occasionné ;
En l’espèce la SARL CHINATOWN produit aux débats pour l’essentiel :
— diverses photographies, dont l’origine et la date ne sont pas établies,
— deux pétitions adressées par des commerçants de la [Adresse 7] [Adresse 10] au maire de [Localité 6], se plaignant des désordres et inconvénients liés à la réalisation des travaux,
— deux lettres qu’elle a adressées à la SA NEOLIA les 28 février et 11 mars 2022,
— une page du journal « L’Alsace » du 21 septembre 2022 comprenant des articles au sujet de projets de rénovation de la Galerie du Rempart,
— et un relevé des sinistres qu’elle a déclarés à son assureur, la société GROUPAMA ;
Il convient de souligner que le relevé des sinistres comporte 5 sinistres « dégâts des eaux » dont deux sont antérieurs au commencement des travaux, et que l’un des articles de presse souligne la désaffection dont souffre cette galerie commerciale (" Ainsi la bouche d’aération du parking souterrain qui sépare le Prestige barbier du restaurant Chinatown se transforme en lieu de squat, et parfois en urinoir, selon les heures … " – annexe n°10 de la SARL CHINATOWN) ;
La SA NEOLIA produit de son côté, outre divers documents techniques et administratifs, les lettres d’information qu’elle a adressées à la demanderesse les 14 mars, 25 août et 21 septembre 2022, mentionnant également deux réunions sur site les 15 février et 3 mars 2022 ;
La lettre du 25 août 2022 fait état de fuites d’eau dans le restaurant, précisant qu’il s’agit d’un « problème identifié depuis avant les travaux de la réhabilitation en cours », et propose de réaliser un remplacement complet des canalisations, décrites comme vétustes ;
La SA NEOLIA produit également un procès-verbal de constat établi le 22 avril 2022 par Maître [P] [C], huissier de justice (selon la dénomination alors en vigueur) qui relève la présence d’une bâche noire installée sur la façade du restaurant mais au-dessus du sas d’entrée bien visible depuis l’extérieur, la propreté du sol devant l’entrée du restaurant et l’existence à proximité d’une aire de stockage de matériel d’échafaudage « compacte et ordonnée » (en page 9) ;
En l’état des pièces produites au dossier, il apparaît en conséquence que la SARL CHINATOWN ne démontre pas suffisamment l’existence de troubles du voisinage dépassant les inconvénients normaux envisagés et acceptés par les copropriétaires lors de l’Assemblée Générale du 20 octobre 2020 ;
Elle ne démontre pas mieux le préjudice commercial directement lié aux travaux qui en serait résulté pour elle, rappelant par exemple (dans sa lettre du 28 février 2022) les conséquences de la période de pandémie liée au Covid ;
La SARL CHINATOWN étant défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe, sa demande sera rejetée ;
Elle supportera les dépens de la présente instance, mais eu égard à l’équité elle ne sera pas tenue d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ; sa propre demande présentée sur le même fondement sera rejetée ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort par jugement mis à disposition au greffe,
➢ DÉBOUTE la SARL CHINATOWN de ses demandes,
➢ DÉBOUTE la SA NEOLIA de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ CONDAMNE la SARL CHINATOWN aux dépens,
➢ CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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