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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 20/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 26 Février 2026
N° RG 20/00990
N° Portalis DB2O-W-B7E-CLYF
Ordonnance n° :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [U] [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Solène ROYON, de la SELARL JUSTITIA, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [X] [W] [I]
représentée par son curateur l’UDAF de la Savoie
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Odile PELLET, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me MANTELLO, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [P] [A] [I]
représentée par son curateur l’UDAF de la Savoie
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Odile PELLET, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me MANTELLO, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Madame [R] [I] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Solène ROYON, de la SELARL JUSTITIA, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [E] [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [M] [H] [I] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY
Monsieur [V] [I]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [F] [I] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Association UDAF DE LA SAVOIE
domiciliée : chez Secteur [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [Z] [I] épouse [B]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Solène ROYON, de la SELARL JUSTITIA, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY
Juge de la mise en état : […], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 15 janvier 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 26 Février 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me PELLET, Me ROYON, Me RECORDON et Me CAPDEVILLE
à :
Mme [G] [C] et M. [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1951 à [Localité 10] sans contrat préalable.
De leur union sont nés dix enfants : [Y], [DL], [R], [U], [ST], [E], [P], [Q], [UX] et [X].
Mme [G] [C] et son époux M. [D] [I] sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2015 et le [Date décès 2] 2016.
Le règlement de leur succession a été confié à Maitre [BH] [ED], notaire à [Localité 11], qui a dressé trois procès-verbaux de difficulté en date du 25 mai 2018, du 2 juin 2018 et du 21 septembre 2018.
Par exploit de commissaire de justice en date des 12, 13, 19, 22 et 27 octobre 2020 M. [Y] [I] et M. [U] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville Mme [DL] [S] née [I], Mme [R] [T] née [I], M. [ST] [I], M. [E] [I], M. [P] [I], Mme [Q] [B] née [I], Mme [UX] [L] née [I] et Mme [X] [I] représentée par son curateur l’UDAF de la Savoie aux fins de voir :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [C] épouse [I] et de M. [D] [I],
— commettre un juge pour surveiller les opérations,
— désigner le président de la chambre des notaires de la Savoie et de la Haute-Savoie avec faculté de délégation pour procéder aux opérations et avec la possibilité de s’adjoindre un expert pour déterminer la consistance ou la valeur des biens composant la succession,
— dire et juger que le notaire désigné devra établir un état liquidatif des comptes entre les copartageants, la masse partageable, la composition des lots à répartir en fonction des droits de chacun,
— impartir un délai d’un an au notaire pour établir cet état liquidatif,
Et en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif ou le projet,
— dire et juger que le notaire devra établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif aux fins de transmission au juge commis,
— dire et juger que M. [ST] [I], M. [P] [I], et M. [E] [I] devront une indemnité de réduction aux autres héritiers du fait du legs reçu par eux qui dépasse la quotité disponible,
— dire et juger que le notaire désigné devra établir le montnat de l’indemnité de réduction,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [ST] [I], M. [P] [I] et M. [E] [I] à payer à M. [U] [I] et M. [Y] [I] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 4 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021 mais non signifiées aux défendeurs non comparants, M. [P] [I] et Mme [X] [I] assistée de son curateur ont notamment conclu aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur le patrimoine successoral et surseoir à statuer sur les opérations de compte liquidation et partage dnas l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021 mais non signifiées aux défendeurs non comparants, Mme [M] [S] née [I] et M. [E] [I] ont également conclu à voir ordonner une expertise judiciaire, et voir condamner M. [V] [I] et M. [P] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à M. [E] [I], et surseoir à statuer dans l’attente du dép$ot du rapport d’expertise judiciaire.
Mme [R] [I], M. [ST] [I], Mme [UX] [I] épouse [L] et Mme [Q] [I] épouse [B] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 12 août 2022 le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
— déclaré la demande de partage recevable,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [G] [C] épouse [I] décédée le [Date décès 1] 2015 et de M. [D] [I] décédé le [Date décès 2] 2016,
— commis Maître [WO] [FJ], exerçant à [Localité 12] pour procéder à ces opérations,
— fixé la provision à verser entre les mains du notaire à la somme de 2 520 euros, chaque partie comparante y étant tenue à hauteur de 420 euros,
— dit que la facture des pompes funèbres sera incluse dans le passif de la sucession de M. [D] [I],
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Maître [WO] [FJ], notaire commis, a dressé son rapport avec un projet d’acte liquidatif selon procès-verbal en date du 25 septembre 2023.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025 M. [P] [I] et Mme [X] [I] ont élevé un incident aux fins de voir enjoindre M. [Y] [I] de verser aux débats, sous astreinte les documents concernant le véhicule C5 immatriculé [Immatriculation 1] suivants :
— l’évaluation réalisée par le garage Citroën,
— la nouvelle carte grise du véhicule avec l’acte de cession,
— le contrôle technique de moins de 6 mois nécessiare avant la vente,
— les factures de réparation du véhicule.
Selon conclusions d’incident n°2 notifiées le 5 mai 2025, M. [P] [I] et Mme [X] [I] ont modifié leurs prétentions pour solliciter la remise sous astreinte des pièces suivantes :
— l’évaluation actuelle du véhicule,
— le contrôle technique réalisé au plus tard le 17 mai 2024,
— les factures manquantes de réparation du véhicule,
— le justificatif de ce que M. [Y] [I] est toujours propriétaire dudit véhicule,
— le chèque du 18 octobre 2022,
Selon conclusions d’incident n°3 notifiées le 13 janvier 2026, ils demandent au juge de la mise en état de :
— enjoindre M. [Y] [I] de verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision, les documents concernant le véhicule C5 immatriculé [Immatriculation 1] suivants :
— l’évaluation actuelle du véhicule,
— le contrôle technique réalisé pour la vente du 2 avril 2023,
— les factures manquantes de réparation du véhicule,
— le justificatif de ce que M. [Y] [I] n’est plus propriétaire dudit véhicule, les pièces adverses 20 et 20-1 n’étant pas suffisantes, notamment le justificatif de l’encaissement de ce chèque sur son compte et de la nouvelle carte grise,
— débouter M. [Y] [I] de ses demandes,
— condamner M. [Y] [I] à payer à [P] et [X] [I] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [I] aux dépens de l’incident.
Ils soutiennent en substance que M. [Y] [I], qui explique avoir racheté le véhicule C5 pour un montant de 8 000 euros et avoir partagé le prix de ventre entre les différents héritiers après déduction du prix des réparations effectuées par l’entretien et du coût du DPE pour la vente de la maison, n’a pas sollicité l’accord des héritiers pour ce rachat ni n’a produit les justificatifs des frais de réparation détaillés. Ils affirment que la valeur réelle du véhicule était supérieure à celle prétendue et soutiennent que les pièces produites ne permettent pas de justifier des conditions de la cession dudit véhicule.
Selon conclusions transmises le 12 mars 2025 M. [Y] [I] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de communication de pièce sous astreinte et juger qu’il a fourni les pièces demandées.
Selon conclusions d’incident n°2 notifiées le 1er octobre 2025, M. [Y] [I] demande à voir :
— juger qu’il a fourni les pièces demandées par voie d’incident par bordereau de communication de pièces n°2,
— débouter [P] et [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
Reconventionnellement,
— condamner solidairement [P] et [X] [I] à verser aux conclusions la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir founi les pièces sollicitées et les avoir détaillé avec un nouveau bordereau de pièces. Par ailleurs il s’explique sur le prix de rachat du véhicule et affirme que les fonds issus de la vente ont été adressés aux indivisaires, après déduction des frais payés pour l’entretien du véhicule et la réalisation du DPE pour la vente de la maison.
L’incident, fixé à l’audience du 22 janvier 2026, a été mis au délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 132 du code de procédure civile énonce que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Le juge de la mise en état peut si nécessaire, ordonner la communication de pièces lorsqu’elle n’est pas faite et ordonner à cet effet, une astreinte.
En l’espèce, M. [Y] [I] verse désormais aux débats :
— un décompte manuscrit des sommes mises en compte par M. [Y] [I] au titre des factures d’entretien du véhicule C5,
— la copie des factures d’entretien détaillées dans le décompte, exceptées celle de 10,00 euros correspondant à l’achat de 5 litres de liquide de refroidissement,
— la cote Argus du véhicule éditée au 13 octobre 2022,
— une estimation du prix du véhicule éditée par un garage Citroën au 14 octobre 2022,
— le procès-verbal de contrôle technique du véhicule dressé le 17 mai 2022,
— le certificat d’immatriculation barré avec la mention “vendu le 16 juin 2022 à 14h00" et le nouveau certificat d’immatriculation établi au nom de M. [Y] [I] le 18 juin 2022,
— le certificat de cession en date du 16 juin 2022,
— le certificat de cession du véhicule par M. [Y] [I] à M. [IT] [BZ] en date du 2 avril 2023,
— la copie d’un chèque de paiement tiré sur le compte de M. [IT] [BZ] au bénéfice de M. [Y] [I] pour un montant de 8 000 euros.
En outre, M. [Y] [I] produit différents documents concernant l’accords des autres héritiers pour procéder à la vente du véhicule litigieux en 2022 pour le prix de 8 000 euros.
Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement demandé au juge de la mise en état d’ordonner la production de la facture correspondant aux frais mis en compte pour un montant de 10,00 euros correspondant à l’achat de 5 litres de liquide de refroidissement.
Par ailleurs, quoique M. [Y] [I] s’abstienne de préciser s’il a fait procéder à un nouveau contrôle technique à l’occasion de la cession du 2 avril 2023, les éléments du litige ne suffisent pas à attester de la vraisemblance de l’existence de ce document dont il est demandé la communication, de sorte que cette demande ne pourra qu’être rejetée.
De même, les éléments du litige ne suffisent pas à démontrer que M. [Y] [I], qui conteste être en possession dudit véhicule, aurait la possibilité de faire établir une évaluation actuelle du véhicule litigieux. Cette demande est donc également rejetée.
Enfin, M. [P] [I] et Mme [X] [I] qui soutiennent que le certificat de cession et la copie d’un chèque de paiement tiré sur le compte de l’acquéreur ne suffisent pas à établir la cession alléguée comme ayant eu lieu le 2 avril 2023 pour le prix de 8 000 euros, discutent de la valeur probante de ces éléments.
Aussi ils affirment que M. [Y] [I] s’est enrichi pour avoir a conservé ledit véhicule qui présentait une valeur supérieure. Pour autant en l’état, aucun des éléments produits ne tend à accréditer ces suppositions, l’intéressé produisant des éléments quant à l’accord exprimé par ses co-héritiers pour la cession litigieuse. Le cas échéant, il appartiendra aux parties d’en tirer toutes conclusions utiles devant le juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces sollicitées.
Sur les dépens et frais de la procédure
Dès lors que l’incident soulevé a conduit à la production de justificatifs utiles par M. [Y] [I], chaque partie à l’incident conservera la charge de ses propres dépens.
Aussi, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles engagés par les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes de production de pièces de M. [P] [I] et Mme [X] [I] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 07 mai 2026 et invite M. [P] [I] et Mme [X] [I] à conclure au fond avant le 07 avril 2026
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi ordonné et prononcé le 26 février 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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