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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 juin 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Juin 2025
N° RG 24/00727
N° Portalis DBYC-W-B7I-LG5C
54F
c par le RPVA
le
à
Me Yohan VIAUD
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yohan VIAUD
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C. SCCV LUCAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES substitué par Me LE GOFF Morgane, avocat au barreau de Nantes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société d’assurance SMABTP assureur de la SCCV LUCAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
En présence de [I] [N], greffier stagiaire,
DEBATS: à l’audience publique du 23 Avril 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LUCAS a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 3] (35), comportant un immeuble de quinze logements et six maisons individuelles devant être livrés en juillet 2020.
Le 22 avril 2022, la SCCV LUCAS a saisi la SMABTP d’une déclaration de sinistre visant les désordres affectant les travaux du lot gros œuvre confiés à la société TMB, soit :
— infiltrations dans le sous-sol qui n’est pas livrable en l’état,
— fissuration très inquiétante de la dalle supérieure au niveau de la liaison entre l’immeuble collectif et les maisons,
— fissuration évolutive au niveau du 4ème étage de l’immeuble collectif,
— fissure évolutive au niveau des maisons,
— défaut de solidité des balcons (pièce n°5 SCCV).
Par courrier en date du 16 mars 2023, la SMABTP a formulé une offre d’indemnité provisionnelle, acceptée par la SCCV LUCAS le 28 mars 2023, à hauteur de 94 894,045 euros TTC, en réparation des désordres 1 et 2, les désordres 3, 4, 5 nécessitant des investigations complémentaires, le cabinet EXAICO ayant été missionné à cet effet (pièces n°10-11 SCCV).
La livraison de l’immeuble a été reportée plusieurs fois, en raison de la crise sanitaire et de difficultés techniques. De plus, des désordres d’infiltrations, d’étanchéité et de fissurations ont été dénoncés par les différents propriétaires.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, notamment au contradictoire de la SCCV LUCAS et de la SMABTP, le juge des référés, saisi par les propriétaires, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et désigné pour y procéder Monsieur [P] [V].
Par un courrier de mise en demeure du 11 octobre 2023, la SCCV LUCAS a enjoint à la SMABTP de valider les devis de reprise de désordres afin de pouvoir procéder aux travaux nécessaires et verser les sommes dues en application du tableau récapitulatif des dépenses (pièce n°14 SCCV).
Par un dire à expert n°3 en date du 27 juin 2024 (pièce n°24), la SCCV LUCAS a présenté le décompte actualisé du coût des travaux de reprise et a enjoint à la SMABTP de se prononcer sur la prise en charge des préjudices matériels, selon les postes de dépenses suivants :
— l’ensemble du poste 1 « Assistance technique lié au sinistre », soit un total de 26 806,30 euros HT,
— l’avenant reprise des balcons du poste 2 « Allongement de la mission » de la société I2C pour 3 800 euros HT,
— l’ensemble du poste 3 « Travaux de reprise », hormis les six premières situations de la société ARTEBO intitulé « Reprises diverses de finition avant peinture et carrelage » soit un montant total de (207 170,51 – 22 653,96 – 6 012,50 – 11 542,39 – 8 545 – 5 370,89 – 1 357,75) : 151 688,02 euros,
— l’intégralité du poste 4 « Protocoles » pour un montant de 6 300 euros,
— soit un montant total de 187 594.32 euros.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, la SCCV LUCAS a fait assigner la SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— condamner la SMABTP à régler à la SCCV LUCAS une provision de 96 652,57 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériel selon le décompte visé au présent acte, majorés du double de l’intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
— condamner la SMABTP à régler à la SCCV LUCAS la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier en date du 17 février 2025, la SMABTP s’est engagée à verser une somme provisionnelle de 75 193,37 euros HT, sur la base du rapport de son économiste, la société B2M (pièce n°25 SCCV).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, la SCCV LUCAS, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— condamner la SMABTP à régler à la SCCV LUCAS une provision de 75 193,37 euros HT à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels selon le décompte visé au présent acte, majorés d’intérêts au double du taux légal à compter du 11 octobre 2023, subsidiairement la somme de 36 403,37 euros HT, également majorés d’intérêts au double du taux légal à compter du 11 octobre 2023,
— condamner la SMABTP à régler à la SCCV LUCAS la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, par courrier officiel, la SMABTP s’est engagée à verser une indemnité complémentaire de 75 193.37 euros HT, après avoir transmis l’analyse complémentaire menée par son économiste, la société B2M, reconnaissant ainsi son obligation au paiement (pièce n°25 SCCV).
Sur le changement de position de la SMABTP, la SCCV LUCAS rappelle que la seule incertitude sur le quantum de la provision sollicitée ne saurait constituer une contestation sérieuse justifiant son rejet. Par ailleurs, elle relève que la SMABTP se fonde sur l’avis émis par l’expert au terme de sa note n°4 en date du 09 mars 2025, qui s’appuie lui-même sur le rapport n°8 de la société B2M, communiqué par un dire du 17 décembre 2024 mais daté du 1er mars 2024, et non sur le dernier rapport n°9 en date du 17 février 2025 (pièces n°25 SCCV et n°3 SMABTP).
Concernant les postes de dépenses pris en charge, la SCCV LUCAS fait valoir que les honoraires réglés par elle à la société I2C, maître d’œuvre de l’opération et des travaux de reprise, sont dus dès lors qu’elle a réalisé une prestation, indépendamment du fait de savoir si les dommages ainsi réparés lui étaient imputables. De même, la SCCV LUCAS rappelle qu’il importe peu qu’elle ait sollicité les sociétés IBC et SOCOTEC afin de diagnostiquer les problèmes de solidité affectant les balcons avant l’intervention de la DO, puisque ces diagnostics ont permis de traiter le sinistre.
Enfin, la SCCV LUCAS souligne que dans la note n°4, l’expert indique en page 52 que la SMABTP serait tenue d’indemniser à hauteur de 192 134 euros TTC, dont 94 894 euros TTC déjà versés, soit un reliquat de 79 708,33 euros HT.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, la SMABTP, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— débouter la SCCV LUCAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à défaut, limiter la condamnation de la SMABTP à, tout au plus, la somme de 36.403,37 euros HT,
— rejeter toutes autres demandes plus amples et contraires formulées à son encontre par la SCCV LUCAS.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le montant final retenu par la société B2M, soit 170 087,41 euros HT, doit être corrigé, d’une part, puisqu’il comporte les frais d’étude structure menée par le cabinet SERTCO, à hauteur de 2 770 euros HT, qui avaient déjà été réglés par la SMABTP (pièce n°2), et d’autre part, parce que l’expert judiciaire a considéré dans sa note n°4 que certaines dépenses ne sauraient incomber à la SMABTP (pièce n°3).
A ce titre, l’expert judiciaire indique que n’entrent pas dans le périmètre des indemnités à rattacher aux désordres garantis par l’assureur DO, les frais de la société I2C, d’un montant total de 17 320 euros HT (3 800 + 13 520) puisqu’ils résultent de sa propre turpitude, les frais de la société IBC d’un montant de 21 000 euros HT et de la société SOCOTEC d’un montant de 1 200 euros HT puisque ces sociétés ont été mobilisées avant l’intervention de la DO, soit un montant total de 39 520 euros HT.
Toutefois, l’expert retient la somme de 3 500 euros HT due par la SMABTP au titre des avenants de devis de la société BTP CONSULTANTS qui avaient été évincés par la société B2M (pièces n°25 SCCV et n°3 SMABTP). Dès lors, il y a lieu de déduire les sommes de 2 770 euros et 39 520 euros du montant de 170 087,41 euros, et d’y ajouter la somme de 3 500 euros, soit un montant final de 131 297,41 euros HT.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de la SCCV LUCAS
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article L242-1 du Code des assurances « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
[…]
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
[…]
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
[…] »
Il est constant que la déclaration de sinistre est obligatoire pour mettre en œuvre l’assurance dommages-ouvrage.
S’il ressort des pièces versées aux débats par la SCCV LUCAS qu’elle a rédigé une déclaration de sinistre le 22 avril 2022, il ressort de la note de l’expert que la SMABTP a enregistré la déclaration de sinistre le 25 avril 2022, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation (pièces n°5 SCCV et n°3 SMABTP).
En outre, il a été relevé par les parties que la SMABTP s’est prononcée sur la mobilisation de ses garanties par courrier posté le 11 juillet 2022, soit après l’expiration du délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre enregistrée le 25 avril 2022, et courant jusqu’au 25 juin 2022 (pièces n°6-7-8 SCCV).
Ainsi, en vertu des dispositions légales susvisées et en raison du non-respect du délai légal de 60 jours, la SCCV LUCAS est bien-fondée à solliciter l’indemnisation des dépenses qu’elle a engagées, nécessaires à la réparation des dommages.
Dès lors, en ce qui concerne les frais de la société IBC, s’élevant à la somme de 21 000 euros HT, il résulte des pièces versées aux débats que la facture libellée « Mesure physique/diagnostic/rapport » est en date du 30 mai 2022, et qu’il apparaît sur la facture que la première visite a été organisée le 26 avril 2022, soit après la déclaration de sinistre en date du 25 avril 2022.
En outre, eu égard à la nature des désordres dénoncés, notamment ceux afférents aux fissures dans l’immeuble et au défaut de solidité des balcons, et à l’objet de la mission de la société IBC, c’est à dire la prise de mesures et l’analyse des dalles de l’immeuble, il y a lieu de considérer qu’il s’agissait d’une dépense nécessaire à la réparation des dommages.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la somme de 21 000 euros HT, correspondant aux frais de la société IBC, dans l’indemnisation due par la SMABTP, fixée à la somme de 170 087,41 euros HT, au terme de son rapport de vérification n°9 (pièces n°25 et 25-1 SCCV ; pièce n°2 SMABTP).
Toutefois, en ce qui concerne les frais de la société SOCOTEC, s’élevant à la somme de 1 200 euros HT, il résulte des pièces versées aux débats que la facture libellée « Examen d’ouvrage avec sondage » est en date du 27 janvier 2022, soit bien avant la déclaration de sinistre, de sorte qu’elle ne saurait faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’indemnisation due par l’assureur dommages-ouvrage (pièces n°25 et 25-1 SCCV).
Par conséquent, il y a lieu de déduire la somme de 1 200 euros HT, correspondant aux frais de la société SOCOTEC, de l’indemnisation due par la SMABTP à hauteur de 170 087,41 euros HT, au terme de son rapport de vérification n°9 (pièces n°25 et 25-1 SCCV ; pièce n°2 SMABTP).
Concernant les frais de la société I2C, s’élevant à la somme de 17 320 euros HT (3 800 euros HT au titre de l’avenant de reprise des balcons + 13 520 euros HT au titre des honoraires de suivi de travaux), la seule circonstance que l’expert considère que les désordres sont imputables à la société I2C, maître d’œuvre, n’est pas de nature à exclure ces frais de l’indemnisation totale due par la SMABTP à la SCCV LUCAS, dès lors que l’assureur de dommages ayant indemnisé le maître d’ouvrage peut toujours exercer une action récursoire contre les constructeurs responsables (pièces n°25 et 25-1 SCCV et n°3 SMABTP).
Par conséquent, il y a lieu de retenir la somme de 17 320 HT, correspondant aux frais de la société I2C, dans le calcul de l’indemnisation due par la SMABTP, fixée à la somme de 170 087,41 euros HT, au terme de son rapport de vérification n°9 (pièces n°25 et 25-1 SCCV ; pièce n°2 SMABTP).
Concernant les frais de la société SERTCO, s’élevant à la somme de 2 770 euros, la SMABTP justifie avoir directement procédé au règlement de la facture, ce qui n’est pas contesté par la SCCV LUCAS, de sorte qu’il y a lieu de déduire la somme de 2 770 euros HT, correspondant aux frais de la société SERTCO, de l’indemnisation due par la SMABTP à hauteur de 170 087,41 euros HT, au terme de son rapport de vérification n°9 (pièces n°25 et 25-1 SCCV ; pièce n°2 SMABTP).
Enfin, s’agissant des frais de la société BTP CONSULTANT, retenus par l’expert mais non pris en compte dans le rapport de vérification n°9, s’élevant à la somme de 3 500 euros HT, il y a lieu de prendre acte de l’accord de la SMABTP pour les intégrer à l’indemnisation dont elle est débitrice (pièces n°25 et 25-1 SCCV et n°3 SMABTP).
Ainsi, il y a lieu de retenir que la SMABTP est débitrice d’une somme de 169 617,41 euros HT (170 087,41 – 1 200 – 2 770 + 3500) au titre de l’indemnisation due à la SCCV LUCAS.
Il est constant que la SMABTP a déjà versé une provision de 94 894.045 euros TTC, correspondant à 79 078.37 euros HT, qu’il convient de déduire de la somme de 169 617,41 euros HT, de sorte qu’il demeure un reliquat de 90 539.04 euros HT.
La SCCV LUCAS sollicite une provision de 75 193,37 euros HT à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, correspondant à l’offre indemnitaire de la SMABTP en date du 17 février 2025 (pièce n°25 SCCV).
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats et des explications ci-dessus exposées, il sera fait droit à sa demande, de sorte que la SMABTP sera condamnée à verser à la SCCV LUCAS la somme provisionnelle de 75 193.37 euros HT à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, majorée d’intérêts au double du taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de la première mise en demeure (pièce n°14 SCCV).
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, la SMABTP sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la SMABTP à verser à la SCCV LUCAS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamnons la SMABTP à verser à la SCCV LUCAS la somme provisionnelle de 75 193.37 euros HT, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, majorée d’intérêts au double du taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
Condamnons la SMABTP à verser à la SCCV LUCAS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SMABTP aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière, La juge des référés,
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