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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 19 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUHI
Nature de l’affaire : 5AA
[T] [K], [F] [Z]
C/
[H] [P]
[E] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 JUIN 2025
Sous la Présidence de Madame RIGUET Johanna, magistrate à titre temporaire chargées des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 AVRIL 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K], [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
Monsieur [E] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 JUIN 2024, Monsieur [Z] [T] a donné à bail à MONSIEUR [P] [H] un logement situé [Adresse 4].
Suivant acte sous seing privé en date du 24 JUIN 2024, MONSIEUR [W] [E] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 27 SEPTEMBRE 2024, Monsieur [Z] [T] a fait délivrer à MONSIEUR [P] [H] un commandement de payer la somme de 600 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à MONSIEUR [W] [E] le 10 octobre 2024.
Par requête en date 07 mars 2025, Monsieur [Z] [T] a saisi le juge des contentions de la protection auprès du tribunal de proximité de Châtellerault aux fins de voir :
— Condamner solidairement MONSIEUR [P] [H] et MONSIEUR [W] [E] au paiement de la somme de 1275.27 euros correspondant aux loyers, charges impayées, dus au 07 mars 2025,
— Condamner solidairement MONSIEUR [P] [H] et MONSIEUR [W] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, soit 330 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement MONSIEUR [P] [H] et MONSIEUR [W] [E] à payer une somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts.
— Condamner solidairement MONSIEUR [P] [H] et MONSIEUR [W] [E] à payer une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement MONSIEUR [P] [H] et MONSIEUR [W] [E] aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 AVRIL 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [T], comparant en personne, renonce à poursuivre le locataire Monsieur [P] au motif que ce dernier est en fuite et ne peut être trouvé. Il expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2775,27 euros et confirme les termes de sa demande initiale à l’encontre de la caution MONSIEUR [W] [E] , sauf à actualiser le montant de sa demande à la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, régulièrement avisé en date du 13 mars 2025, MONSIEUR [W] [E] n’a comparu et ne s’est pas fait représenter.
MONSIEUR [P] [H] n’a pas été destinataire de la convocation. Monsieur [Z] [T] a été invité par le greffe à passer par voie de signification (article 670-1 du code de procédure civile), ce qui n’a pas été fait. MONSIEUR [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
MONSIEUR [W] [E] non comparant ayant été régulièrement avisé en personne en date du 13-03-2023, et la demande étant inférieure à 5000€, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur le désistement
Le demandeur se désiste des prétentions par lui formulées à l’encontre de MONSIEUR [P] [H] dans l’acte introductif d’instance du 05 mars 2025 à l’audience.
Ce désistement est parfait, MONSIEUR [P] [H] non comparant n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir
Sur l’engagement de la caution
Il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
MONSIEUR [W] [E] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé. pour une durée de 5 ans. Il résulte dudit contrat qu’il a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement et qu’il a reçu un exemplaire du bail. En outre, celui-ci respecte les formes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La résiliation a pris effet au terme du contrat de location soit le 07 novembre 2024.
MONSIEUR [W] [E] ayant renoncé au bénéfice de discussion, Monsieur [Z] [T] n’a pas l’obligation de poursuivre d’abord le débiteur principal.
MONSIEUR [W] [E] est donc tenu au paiement des sommes dues par MONSIEUR [P] [H] au titre des loyers impayés jusqu’au 07 novembre 2024. Il sera donc condamné au paiement de ces sommes.
Sur la demande au titre de la dette locative
L’article 7 de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [Z] [T] a actualisé la dette locative à la somme de 2775.27 €.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat par Monsieur [Z] [T] et notamment du commandement de payer en date du 27 septembre 2024 mentionnant que le locataire n’a pas payé son loyer d’aout et septembre 2024, et des propres déclarations du demandeur indiquant que le bail s’est achevé le 07 novembre 2024, que la dette locative s’élève à la somme la somme de 1067 € (loyers d’août à octobre 2024 + prorata loyers de novembre 2024 soit 77 € (330/30*7)) au titre des loyers impayés, déduction faite des frais de procédure (actes du commissaire de justice) qui relèvent pour certains des dépens.
MONSIEUR [W] [E] qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de la somme de 1067 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Z] [T] demande 200 € au titre des dommages et intérêts. Il indique avoir subi un préjudice sans pour autant en justifier.
Pour être indemnisé un préjudice doit être certain, en l’absence d’élément permettant de justifier le préjudice allégué.
Monsieur [Z] [U] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc à la charge MONSIEUR [W] [E] et notamment le coût de commandement de payer du 27 septembre 2024 et la dénonciation à caution du 10 octobre 2024.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner MONSIEUR [W] [E] à verser à [Z] [T] la somme de 50 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance signifié à l’audience du 17 avril 2025 à l’encontre de MONSIEUR [P] [H],
CONSTATE, en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le numéro 25-00058 pour MONSIEUR [P] [H] uniquement
En conséquence,
PRONONCE une décision de désistement à l’encontre de MONSIEUR [P] [H]
CONDAMNE MONSIEUR [W] [E] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1067 euros pour l’arriéré de loyers ( du 1er août 2024 au 7 novembre 2024 échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de dommages et intérêts
CONDAMNE MONSIEUR [W] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
CONDAMNE MONSIEUR [W] [E] à payer à [Z] [T] une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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