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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 15 janv. 2026, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DATE : 15 janvier 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01610 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX2A / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [L] [V] C/ URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 10 octobre 1958 à KELKIT (TURQUIE)
de nationalité turque
demeurant 01 Rue Guillemette – 30100 ALÈS
représenté par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-001490 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEUR :
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
siège social : 23 Allée de Delos – Immeuble le Themis – 34965 MONPELLIER CEDEX 2
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NÎMES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Un procès-verbal de saisie-attribution à l’initiative de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON était signifié le 01er août 2025 au Crédit Agricole du LANGUEDOC-ROUSSILON et dénoncé le 11 août par la SELARL ACTION JURIS 30 à Monsieur [V].
Cette saisie attribution concernait une contrainte du 28 août 2024 prise par le directeur de l’URSSAF pour un total de 19.328,22 €.
L’assiette de saisie était nulle.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, Monsieur [V] a fait assigner l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Déclarer recevable la demande de Monsieur [V] ;Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [V] ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée par l’URSSAF sur les comptes bancaires de Monsieur [V] détenus le crédit agricole du Languedoc Roussillon ;Condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire ;
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 décembre 2025, le conseil de Monsieur [V] a déposé son dossier s’en rapportant à son assignation.
L’URSSAF bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Le 26 décembre 2025, Me [M] adressait par courriel sa constitution dans les intérêts de l’URSSAF et adressait une note en délibéré expliquant que sa client n’avait été informée de ce dossier que le 18 décembre 2025 en fin de journée, soit postérieurement à l’audience qui s’était tenue le jour même.
Par ailleurs elle indiquait qu’il s’agissait d’un 01er appel et qu’elle n’avait pas été destinataire des pièces jointes à l’assignation.
Aussi elle sollicite une réouverture des débats afin d’assurer le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, force est de constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté étant donné que les pièces visées à l’assignation n’ont pas été adressées à l’URSSAF.
Par conséquent il convient d’ordonner une réouverture des débats aux fins de permettre à l’URSSAF de prendre connaissance du dossier et de répondre en défense, afin d’assurer le principe du contradictoire.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à Monsieur [V] de transmettre ses pièces à l’URSSAF et à l’URSSAF d’assurer sa défense, dans le respect du principe du contradictoire :
RENVOIE à l’audience du 19 février 2026 à 11h00 ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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