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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 janv. 2026, n° 25/06898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06898 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27HP
AFFAIRE : [D], [F], [O] [K] / 1001 VIES HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [D], [F], [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 mai 2025, réputé contradictoire, le tribunal de proximité de VANVES a notamment :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 19 septembre 2024
— ORDONNE l’expulsion de Madame [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 8], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— RAPPELE que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Madame [K] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 4.551,94 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 7 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
— FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et CONDAMNE Madame [K] à payer à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi définie à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au propriétaire ou l’effet de l’expulsion (…).
Le 15 juillet 2025, la SA [Adresse 7] a fait signifier cette décision à Madame [D] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, au visa de cette décision, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Madame [D] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2025, Madame [D] [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, sis1 [Adresse 5].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 7 novembre 2025 lors de laquelle les parties ont comparu, Madame [D] [K] en personne et la SA [Adresse 7] représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [D] [K] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 6 à 9 mois pour quitter les lieux. Au soutien de cette demande, elle expose qu’elle est en congés parental et a accouché dans l’été, avec deux enfants aînés à charge, actuellement scolarisés à proximité du domicile. Elle souligne avoir déposé une demande de logement social et avoir saisi la commission DALO.
Aux termes de ses dernières écritures, valablement visées par le greffe à l’audience, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, indiquant que les indemnités d’occupation sont à ce jour réglées mais que Madame [K] ne démontre pas la réalité de ses recherches de logement, demande à voir :
— Débouter Madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
SUBSIDIAIREMENT
— Ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne écéhance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner Madame [D] [K] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à la requête et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [D] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il résulte du décompte versé en procédure et non contesté que la dette locative s’élève, terme d’octobre 2025 inclus, à la somme de 6.221,98 euros. Il résulte de ce décompte que Madame [K] règle l’indemnité d’occupation depuis noembre 2024. Le mois d’octobre 2025 n’a toutefois été réglé que partiellement et le mois d’avril 2025 n’a pas été réglé à la suite du rejet du prélèvement.
Par ailleurs, Madame [K] verse aux débats les justificatifs de ses démarches de demande de logement social et de recours devant la commission DALO.
Elle justifie également de la situation de ses trois enfants.
Dans ces conditions, au vu des diligences effectuées ainsi que des efforts de réglement des indemnités d’occupation, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [K], à hauteur de six mois. Ce délai restera toutefois soumis au réglement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [K].
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDE à Madame [D] [K] un délai de six mois avant l’expulsion des lieux situés sis1 [Adresse 5], soit jusqu’au 9 juillet 2026 inclus ;
RAPPELLE que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 9 janvier 2026
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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